CHAPITRE CINQUIÈME
Epoque du Recel
Les Tribunaux ont dû fixer à partir de quelle époque, et jusqu’à quel moment, un fait pouvait être considéré comme constituant un recel. A lire les textes de notre matière, il semblerait qu’il ne peut y avoir recel que postérieurement à l'ouverture de la succession, ou à la dissolution de la communauté. Les articles 792 et 801 nous parlent d’héritiers et d'effets de la succession, l’article 1460 nous parle de la veuve, ce qui implique que la communauté est dissoute.
Les mêmes textes supposent que le recel est antérieur à la renonciation puisqu'ils nous disent que la femme est déchue du droit de renoncer (ce qui suppose qu'elle l'avait encore) et que l'héritier demeure héritier pur et simple (ce qui suppose qu'il n'avait pas cessé de l'être). A la renonciation il faut assimiler le partage, puisque à ce moment prennent fin les droits des héritiers et de la femme sur la succession et la communauté.
C’est donc dans ces limites : Ouverture du droit des héritiers ou de la femme sur la succession ou la communauté ; Renonciation ou partage, que la loi paraît avoir voulu enfermer la possibilité de l’acte de recel.
La jurisprudence a élargi ces limites dans le premier sens. Voyons d’abord ce qu’elle décide au sujet des actes accomplis avant l'ouverture de la succession ou la dissolution de la communauté.
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Quelques arrêts anciens, s’en tenant au texte même de la loi, ont soutenu qu'il n'y avait pas recel lorsque l'acte frauduleux était antérieur au décès (1). Nous trouvons au nombre de ces arrêts celui du 6 novembre 1855, dont nous avons déjà eu à nous occuper longuement.
C’est l'expression de la théorie qui voit dans les dispositions de notre matière de véritables sanctions pénales que l’on doit interpréter de façon restrictive. Avant le décès du de cujus, ïl n’y a pas d'effets de la succession. Il n’y a ni succession, ni héritier. Il n’y a pas de veuve avant le décès du mari. On ne peut étendre par analogie les dispositions de la loi.
Mais, déjà, à l’époque même des arrêts que nous avons rapportés, une autre doctrine se faisait jour, frappant les détournements opérés avant l'ouverture de la succession. La question semble s’être présentée d’abord en matière de communauté. Deux arrêts de la Cour de cassation (2) frappent le mari qui, avant la dissolution de la communauté, opère une vente simulée dans un but de fraude. Depuis lors une longue série d’arrêts appliquent les pénalités de 792 et 1477, quelle que soit l’époque où le détournement ait été commis : L’antériorité de l'acte frauduleux n’y met pas obstacle, il suffit que les soustractions aient été opérées en vue du décès et dans le but de nuire aux autres cohéritiers (3).
(1) Paris, 3 mai 1845. D. 45. 4. 488, Riom, 13 fév. 1844. S. 44. 9. 633. Cass., 6 nov. 1855. D. 55. 1. 433. Aix, 21 janv. 1880. D. 80. 2. 958.
(2) Cass., 5 avril 1832. S. 32. 1. 5926. Cass., 10 déc. 1835. S. 36. 1. 327.
(3) Paris, 14 juin 1831. S. 31. 2. 210. Riom, 10 avril 1851. S. 51. 2. 565. Poitiers, 17 juillet 1860. D. 60. 2. 195. Civ. 27 nov. 1861. D. 62. 1. 74. Bordeaux, 22 août 1861. $S. 62. 2. 37. Paris, 26 mars 1862. S. 62. 2. 391. Req. 5 août 1869. D. 70. 1. 84 Cass., 4 juin 1890. Pand. 91. 1. 198. Paris, 19 juillet 1890. Pand. 91. 2. 47. Cass., 28 oct. 1907. P. 1908. 1. 262. Cass., 15 nov. 1911. Rép. général not. 1912, art. 17.383.
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Nous nous rallions à la solution donnée par ces arrêts. Ils décident que les actes frauduleux antérieurs à l'ouverture de la succession ou de la dissolution de la communauté constituent des recels ou des divertissements punissables, Est-ce à dire que, dès le moment où ils ont été commis, ces faits pouvaient donner lieu à poursuites ? Nous ne le pensons pas, laissant, bien entendu, en dehors de notre hypothèse un acte d’appropriation indue dirigée non contre les cohéritiers, mais contre le de cujus lui-même. Peut-être y aura-t-il vol, il n’y aura sûrement pas recel. La jurisprudence n’a eu à statuer que sur des actions introduites après le décès du de cujus, à un moment où l'intention frauduleuse s'était affirmée par un défaut de restitution spontanée. Mais cela n’entraîne pas qu'il y ait, dès avant le décès, un acte punissable des peines du recel, comme semble l’admettre la majorité des auteurs (1). Les arrêts ne se prononcent pas, d’ailleurs, de façon aussi absolue. Ils s'expriment en général dans la forme suivante : « Est punissable des peines du recel... l'héritier qui... » Au moment où les juges prononcent cette peine, l'héritier mérite, en effet, d’être puni, mais c’est pour un fait qui, à supposer qu'il se soit produit du vivant du de cujus, n'aurait cependant pu être poursuivi dès le jour de sa commission.
L'opinion de MM. Baudry, Lecourtois et Surville, nous semble ici être la meilleure. Les actes accomplis du vivant du de cujus ne sont pas par eux-mêmes des actes de recel. Ils sont plutôt des actes préparatoires du recel. « En droit, ne peut-on pas soutenir que les actes préparatoires d’un recélé, actes commis avant la dissolution de la communauté, n’entraînent
(4) Demo'ombe, XIV, n. 486. Laurent, IX, n. 339. Troplong, HI, n. 1562. Guillouard, I, n. 1353. Aubry et Rau, V, p. 428, et VI, p. 401. Fuzier- Hermann, art. 792, n. 52.
jamais à eux seuls l'application des art. 1460 et 14777... Cela est d’abord évident pour l’art. 1460. L'application de l’art. 1477 ne saurait être sollicitée avant la dissolution de la communauté. C’est à cette dissolution seulement que les copropriétaires contre lesquels était dirigé le divertissement ont, menacés d’un préjudice, le droit d’invoquer leur qualité de copartageants et de demander à être déclarés seuls propriétaires des objets recélés (1). » Cette opinion semble trouver son fondement dans un arrêt de la Cour de Pau (2). «Il ne s’ensuit pas que le divertissement échappe à sa sanction pour avoir commencé avant l'ouverture de la succession même, si, ayant été opéré en vue de cette ouverture, il s’est continué postérieurement. »
Indépendamment de cette explication théorique du caractère juridique des actes frauduleux commis avant le décès du de cujus, disons que notre opinion et celle de la jurisprudence peut s'appuyer sur l’ancien droit, sur le raisonnement et sur la volonté du législateur.
Sur l'ancien droit. — L'art. 130 de la Coutume de Mantes nous dit que la femme est privée du droit de renoncer si elle a recélé & par avant le décès ou depuis ». Lebrun, qui s'appuie sur l'autorité de Cujas, indique que, si la femme n’a pas rapporté du vivant de son mari les biens qu’elle a recélés, et persiste à les retenir après le décès de celui-ci, c’est alors qu’elle est coupable de recélé et peut être poursuivie à ce titre par les héritiers du mari.
Sur le raisonnement. — L'opinion adverse se fonde sur le
(1) Baudry, Le Courtois et Surville. Contrat de mariage, I. (2) Pau, 24 janv. 1872. D. 72. 2. 101.