‹ Etude sur la Jurisprudence en matière de Divertissement et de RecelChapitre 27 sur 45 · SEE ANS · texte numérisé non relu

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caractère pénal de l’art. 792, et sur la nécessité de l’interpréter restrictivement. Il n’y a pas recel quand il n’y a encore ni héritier, ni succession. Nous ne disons pas, en effet, que le recel se trouve consommé dès avant l'ouverture de la succession. Mais l’acte délictueux se caractérise et se confirme par le seul fait que les objets détournés n’ont pas été remis spontanément après la mort du de cujus. Les copartageants ont alors un titre qui peut servir de base à leur action, et leur permet de demander d’être constitués seuls propriétaires de l'objet recélé. Du reste, le caractère pénal et l'obligation d’interprétation stricte ne sont plus, en aucune manière, admis aujourd’hui, nous aurons l’occasion de le voir.

Sur le vœu de la loi. — Le législateur a voulu punir toutes les fraudes contre l'égalité du partage. Celles qui se commettent avant le décès sont aussi dangereuses que les autres et revêtent même un plus grand caractère de culpabilité, puisqu'il y a là une intention et une préméditation bien manifestées et d'autant plus répréhensibles qu’elles profiteront pour s’accomplir le plus souvent de la maladie ou de l’affaiblissement des facultés de celui dont on convoite les biens.

M. Bartin, dans une note du Dalloz (1) que nous avons déjà citée, et sur laquelle nous aurons l’occasion de revenir encore, a recherché le but des dispositions de la loi. Nous reproduisons une grande partie de sa dissertation :

« La loi, dans de nombreux textes et par divers moyens, s’est préoccupée d’assurer l'égalité entre les héritiers. Ainsi elle leur impose le rapport des dons, des legs et des dettes ;

(1) Sous Paris, 20 nov. 1898. D. 99. 2. 481.

elle punit le divertissement et le recel, elle institue le privilège du copartageant, elle organise l’action en réduction pour lésion de plus du quart. Mais ce que l’on n’a peut-être pas assez remarqué, c’est que ces différentes institutions, si elles répondent également les unes et les autres à un même but général, ne présentent cependant pas à ce point de vue exactement le même caractère. Entre héritiers, en effet, l'égalité peut se concevoir de deux façons ou plutôt à deux moments différents : 1° Antérieurement au partage, il faut déjà que l'égalité soit respectée entre cohéritiers, de telle sorte qu’ils ne peuvent cumuler, au préjudice de la composition de la masse à partager, leur titre héréditaire avec un titre d'appropriation distinct et différent de certains biens du défunt soustraits à la masse. A cette idée se rattache l'institution du rapport des dons et legs. 2° Une fois la composition de la masse arrêtée dans des conditions suffisantes d'égalité, le partage intervient. La loi se préoccupe alors de maintenir l'égalité entre les successibles au point de vue de la valeur réelle et effective du lot qui représente leur quote-part dans la masse indivise, et leur droit sur elle. A cette idée se rapporte l'institution de la rescision et celle du privilège. Egalité dans la composition de la masse, égalité dans la répartition de la masse, tel est le double but que la loi a poursuivi...

» Maïs, à côté de ces institutions d’une coupe très nette, il en est d’autres dont le type est plus indécis : Le rapport des dettes et la prohibition du divertissement et du recel... On peut, en effet, concevoir la prohibition du recel de deux façons. La prohibition dont s’agit et la pénalité qui s’y joint, et n’en est que la sanction, se rattachent sans aucun doute à l'idée d'égalité entre les cohéritiers. Mais cela ne suffit pas pour en pénétrer la véritable nature; se rattachent-elles à l’idée d'égalité entre cohéritiers dans la répartition de la masse, ou

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