‹ Etude sur la Jurisprudence en matière de Divertissement et de RecelChapitre 28 sur 45 · CALE ARS · texte numérisé non relu

CALE ARS

bien à l'idée d'égalité dans la composition de la masse ? et antérieurement à tout partage...

» Si l’on s’en tient au premier point de vue, il semble difficile d'admettre que le divertissement puisse jamais résulter d'un acte antérieur à l'ouverture de la succession; il ne pourrait y avoir recel qu’à l’occasion du partage, et au cours des opérations qu'il suppose. Au contraire, si l’on applique à la disposition de l’art. 792 la conception plus large d’une mesure destinée à garantir l’égalité entre les cohéritiers dans la composition même de la masse, c’est-à-dire indépendamment du partage et antérieurement à celui-ci, toute manœuvre d'un héritier qui tendrait, même avant l'ouverture de la succession, à rompre l'égalité à son profit, vaudra divertissement ou recel.

» Si nous nous rapportons aux textes des jurisconsultes les plus considérables de la fin de notre ancien droit, nous constatons que le divertissement et le recel qu’ils prévoient (1) se rattachaient toujours à la confection de l'inventaire et aux opérations du partage. Interprété par ses origines, l’art. 792 apparaît donc comme une disposition pénale frappant des actes précis, contemporains des opérations du partage. Nous sommes ainsi très loin de la conception qui ferait de l’art. 792 un instrument d'égalité entre cohéritiers, non seulement dans la répartition, mais dans la composition de la masse à partager. C’est cependant cette conception qui domine aujourd’hui. L'œuvre de la jurisprudence a consisté au cours de ce siècle à changer de point de vue, à délaisser progressivement l’idée de l’ancien droit pour y substituer le principe tout différent que nous y avons opposé.

(1) Pothier, n. 688. Lebrun, Succ. IE, n. 4, n. 5, Bourjon, IL, t. 10, 4e part., ch. 6.

CNT

» L'évolution s’est dessinée de très bonne heure. Un arrêt de la Cour de Paris du 14 janvier 1831 (D. Cont. de mar. 2206), statuant sur une hypothèse très voisine de la nôtre (1), applique l’art. 792 à une vente simulée consentie par le de cujus à un tiers à l’instigation de l’un des héritiers et pour l’avantager au préjudice des autres, et la Cour de cassation rejeta, le 5 avril 1832, le pourvoi formé contre cet arrêt. Mais la Cour suprême revint plus tard, d’ailleurs temporairement, à la conception plus étroite de l’ancien droit dans un arrêt de la Ch. civile du 6 nov. 1855 (D. 55. 1. 433) dont l'espèce différait de celle de 1832 et de la nôtre, en ce sens que la vente simulée avait été directement consentie à l’héritier, elle écarta l’application de l’art. 792. Toutefois, elle le fit par une formule si contestable (aux termes de laquelle il suffit que l'héritier possède, en vertu d’un titre apparent et légal antérieur à l'ouverture de la succession, la valeur litigieuse pour que la disposition de l’art. 792 lui fût inapplicable) qu'elle ne tarda pas, le 27 novembre 1861 (D. 62. 1. 75), à retourner à sa doctrine primitive. La Cour de Pau s’est appropriée la même conception générale dans la solution d’une hypothèse analogue le 24 janvier 1872 (D. 73. 2. 101). L'hésitation reparut peu après. Un arrêt de la Cour d’Aix reproduisit la doctrine de 1855. Ce ne fut qu’une décision isolée. La Cour de Toulouse, saisie à son tour de la même difficulté, statua d’une façon plus ferme, comme la Cour de Pau (1° décembre 1891. D. 92. 2. 77). C'est également la solution de la Cour de Paris dans l’arrêt que nous commentons...

(1) L'arrêt que commente M. Bartin avait été rendu dans l’espèce suivante : Un immeuble avait été vendu par le de cujus à un tiers, et cette vente avait été suivie de rétrocession par le tiers. Nous avons eu l’occasion de mentionner cet arrêt quand nous nous sommes demandé si les immeubles pouvaient être divertis.

PRG e de

» Il ne faudrait pas croire que l'hypothèse d’une vente simulée fût la seule qui pût mettre en jeu, dans l’ordre d'idées que nous indiquons, l'application de l’art. 792. Il en est d’autres encore, et la solution donnée à l'hypothèse qui nous intéresse, par les arrêts précités, n’est que la conséquence d'une théorie beaucoup plus générale dont certains arrêts contiennent d’ailleurs expressément la formule.

» Il faut noter d’abord que des libéralités déguisées sous une autre forme que celle d’une vente, par exemple de quittances fictives délivrées au successible par le de cujus, tombent pareiïllement sous le coup de l’art. 792 (Cass., 11 juillet 1893. D. 93. 1. 561. Cass., 11 juillet 1894. D. 94. 1. 535). Même doctrine pour les donations indirectes réalisées sous la forme de paiement par le de cujus d’une dette du successible (Paris, 3 janv. 1873. D. 75. 2. 5). Sans doute, à l’occasion d’une donation par voie de remise de dette, la Cour de cassation s'était prononcée à une époque déjà ancienne contre l'application de l’art. 792 (Cass., 13 nov. 1855. D. 55. 1. 433). Mais son arrêt est resté isolé, comme l’est resté, en ce qui concerne les détournements par voie de vente simulée, sa décision précitée de la même année.

» On doit encore citer dans le même sens deux décisions qui appliquent la pénalité de l’art. 792 à des libéralités réelles, soit parce que les conditions de validité auxquelles la loi les soumettait n'avaient pas été remplies (Cass., 10 mai 1892. D. 93. 1. 439), soit parce que le type de libéralité auquel avait eu recours le de cujus était prohibé par la loi. (Paris, 30 janvier 1885. D. 85. 1. 190. Donation à cause de mort.)

» La même idée se fait jour également dans les arrêts qui assimilent au divertissement de l’art. 792 la rétention par le successible des sommes dont il était nanti antérieurement au décès comme mandataire du de cujus. (Montpellier, 31 août

1865, D. 65. 2. 175. Cass., 23 août 1869. D. 69. 1. 451. Cass., 4 juin 1890. D. 91. 1. 391. Cass., 14 juin 1895. D. 97. 1. 294.)

» Enfin, d’autres arrêts frappent de la même pénalité des détournements proprement dits, antérieurs au décès, nous voulons dire des actes d’appropriation sans cause légitime de certaines valeurs héréditaires par le successible. (Riom, 10 avril 1851. D. 51. 2. 196. Cass., 5 août 1869. D.170:1.:84.)

» Quelle doctrine ressort de cette longue suite d’arrêts ? La théorie qui en résulte peut se traduire en dernière analyse par une formule dont on trouve l'expression dans un dernier groupe d’arrêts et qui est la suivante : toute fraude, toute manœuvre tendant, à quelque époque que ce soit, à rompre l'égalité au profit d’un successible, tombe sous l'application de l’art. 792. (Cass., 13 mai 1889. D. 90. 1. 173. Cass., 15 avril 1890. D. 90. 1. 437. Cass., 6 juin 1894. D. 94. 1. 524. Cass., 5 fév. 1895. D. 95. 1. 200.)

» C’est donc bien une théorie générale du détournement que la jurisprudence a construite, et elle l’applique à tous les actes généralement quelconques du successible, réalisés même à une époque antérieure au décès, sous la triple condition : 1° Que ces actes aient eu pour objet de frustrer les autres cohéritiers ; il ne suffirait pas qu’ils eussent eu pour objet de frustrer le défunt pendant sa vie ou la succession elle-même après sa mort (tel serait, par exemple, le détournement de sommes provenant des revenus des biens héréditaires échus postérieurement au décès et perçus par l’un des héritiers en sa qualité de mandataire de ses cohéritiers à l'effet d’administrer la succession (Cass., 5 juillet 1893. D. 94. 1. 145); 2° que ces actes d’appréhension antérieure au décès aient été dissimulés par le bénéficiaire lors de l'inventaire (la dissimulation résultant d’ailleurs d’un simple défaut de déclaration de ces

EE

actes) (Cass., 20 nov. 1895. D. 96. 1. 229) ; 3° enfin que la dissimulation ait eu lieu de mauvaise foi.

» Il convient toutefois de remarquer que certains des arrêts cités au cours de cette note n’ont frappé de la pénalité de l'art. 792 les détournements antérieurs au décès du de cujus qu'en relevant cette circonstance de fait que ces détournements s'étaient produits, soit pendant la dernière maladie du de cujus, soit en vue de ce décès (Cass., 5 août 1869. D. 70. 1. 84. Paris, 14 janv. 1831. D. Cont. mar. 2.206). Il en est d’ailleurs ainsi de l’arrêt que nous rapportons. Mais l'indication de ces éléments de fait ne paraît pas être une condition de rigueur de l'application de l’art. 792, la dissimulation de ces détournements lors de la confection de l'inventaire, dissimulation à laquelle cette application reste subordonnée, impliquant, en effet, que le recel se poursuit après l'ouverture de la succession (Pau, 3 janv. 1872. D. 75. 2. 5), ce qui peut se dire, non seulement du détournement contemporain de la dernière maladie, mais en général de tous les détournements antérieurs au décès. »

Nous avons tenu à citer presque entièrement la savante dissertation de M. Bartin. Elle résume à merveille l’évolution de la jurisprudence, non seulement au point de vue qui nous occupe actuellement, mais sur l’ensemble même de la théorie du recel. Remarquons aussi que M. Bartin considère l’ancien droit comme ayant été opposé à la théorie actuelle de la jurisprudence. Nous avons vu cependant que la Coutume de Mantes était formellement en sens contraire, et aussi Lebrun. Il est vrai que sa référence est tirée du traité des successions, tandis que nous citions un passage emprunté au traité de la communauté. Cela prouve seulement combien il est délicat de faire appel à l'autorité de nos anciens auteurs en notre matière.

Le AA

La confusion était grande, et il faut toujours ne se référer qu'avec prudence aux solutions de l’ancien droit.

Nous nous sommes placés jusqu'ici dans l'hypothèse d’un acte frauduleux commis avant le décès du de cujus. Que décider dans le cas où le détournement a eu lieu après le décès du de cujus, mais avant l'acceptation de la succession ?

La Cour de cassation a déclaré déchu du bénéfice d’inventaire un légataire universel (nous avons vu qu'il est soumis aux peines du recel) qui s'était frauduleusement emparé de certaines valeurs de la succession, bien qu’au moment où avait eu lieu le fait d’appréhension, il n'eut pas encore accepté (1).

Sans doute il y a là au moins un acte préparatoire du recel. Nous y verrions même plus volontiers un acte constitutif par lui-même de recel. Dès avant l'acceptation de la succession, du jour même du décès du de cujus, les copartageants contre lesquels le divertissement est dirigé ont le droit de se plaindre de la fraude et de poursuivre contre le coupable l'application des déchéances fixées par la loi.

Dans la seconde partie de notre étude, nous allons étudier successivement le recel commis après la renonciation, et le recel postérieur à l'inventaire.

Il n’y a à peu près pas de jurisprudence sur ces questions, aussi les traiterons-nous très rapidement, dans le seul but. d’être complet.

La première question est de savoir si l'héritier, ou la femme, après une renonciation régulière, sont capables de commettre un recel.

(1) Cass., 4 mai 1898. D. 1902. 1. 406.

Page 1