‹ Etude sur la Jurisprudence en matière de Divertissement et de RecelChapitre 30 sur 45 · CHAPITRE SIXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE SIXIÈME

Ce qu'est le Recel

aux yeux de la Jurisprudence

$ 1. — Notions générales. Intérêt de la question.

Nous devons nous demander maintenant quelle est, au sens de la jurisprudence, la nature de l’action née du recel, de quelle nature aussi sont les dispositions de la loi. Sont-ce des dispositions pénales, ou de simples sanctions civiles ?

L'intérêt de trancher la question est considérable : Les solutions de nombre de difficultés se trouvent liées, semblet-il, à la manière dont nous nous déciderons sur ce point.

En matière de complicité. La complicité de recel devra-t-elle ou non remplir les mêmes conditions que la complicité pénale définie par les articles 60 et suivants du Code pénal ? Aura-t-elle les mêmes effets ?

La tentative de recel peut-elle être punie lorsqu'elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ?

La sanction légale que constituent les art. 792, 1477 est-elle une véritable peine, personnelle à celui qui l’a encourue ? N’est-elle au contraire qu’une disposition d’un intérêt pécu-

niaire dont l'effet peut frapper l'héritier ou le successeur universel de celui qui en était tenu ?

L'action née du recel sera-t-elle soumise à la prescription pénale de 3 ans qui fonctionne en matière correctionnelle, ou à la prescription civile de 30 ans ?

S'éteindra-t-elle ou non par la restitution opérée par le coupable des effets divertis ?

Avant même de se présenter sous ces diverses formes, la question, qui, dans le fond des choses, est de savoir ce qu’a voulu punir le législateur, et de quelles natures sont les peines qu’il a portées, s'était présentée de la manière suivante :

Les faits contre lesquels la loi a porté des sanctions sont-ils des faits nettement définis, ou au contraire in genere, tous actes frauduleux concourant à un résultat que les auteurs de la loi ont trouvé fâcheux et digne d’être empêché le plus sûrement possible ?

Nous savons déjà de quelle manière les Tribunaux ont solutionné cette difficulté. L'arrêt du 15 avril 1890 que nous avons relaté a, dans sa formule générale, nettement indiqué que, pour nos juges, c'était à la deuxième des opinions qu'il fallait se rallier. Pendant longtemps toutefois, la détermination des hypothèses où il pouvait y avoir recel punissable avait été guidée par la considération suivante : Le législateur a porté contre le recéleur des sanctions qui, bien que prononcées par les Tribunaux civils, n’en ont pas moins le caractère de peines. Cela doit suffire pour admettre que, de même que les faits prévus par le Code pénal, les actes contre lesquels sont dirigées les peines portées aux articles 792 et 1477 doivent être définis avec soin, sans que l’on puisse ensuite le moins du monde étendre, par analogie, les peines à des faits qui ne rentreraient pas dans la définition admise. Pour dresser une liste de ces faits, il était tout naturel, en cette matière, de

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