‹ Etude sur la Jurisprudence en matière de Divertissement et de RecelChapitre 31 sur 45 · SARA · texte numérisé non relu

SARA

se reporter au Code pénal et de dire : Seront seuls punissables des peines du recel, les faits qui sont qualifiés par le Code pénal. On veut punir, il faut être en présence d’un délit, et seul le Code pénal peut qualifier un fait de délit.

Un arrêt de 1844 (1) avait cependant décidé que les faits du recel n'ont pas besoin d’être caractérisés par la loi pénale ; mais les deux arrêts célèbres des 6 et 13 novembre 1855 décidaient que le « recel n'existe qu'autant qu’il constitue un vrai vol » et aussi « que le mot recélé est corrélatif de divertissement et ne peut s'entendre, comme il s’entendait sous l'ancien droit, que de l’action de cacher les effets détournés ou volés ».

Le renvoi que l’on fait ainsi à l’ancien droit ne nous semble pas justifié; nous avons eu l’occasion de montrer que nos anciens auteurs, et les décisions qu'ils citent, ne se préoccupent pas de définir et d'énumérer de façon limitative les faits constitutifs de recel. Nous avons cité un passage de Pothier qui nous parle d’une omission dans l’inventaire, sans songer le moins du monde au caractère pénal des faits qu’il prévoit.

Quant à décider que le recel n'existe qu'’autant qu’il constitue un vrai vol, l'affirmation était toute gratuite. Le but de l’institution des peines portées par le Code civil ne nous paraît pas douteux. C’est sur lui que nous devons nous baser pour en fixer les conditions d'application.

Quelques arrêts ont cru devoir suivre l'opinion que la Cour de Cassation avait formulée en 1855 (2). Mais un mouvement très net se dessina en faveur de la thèse que nous avons sou-

(1) Req. 4 déc. 44. D. 45. 1. 44.

(2) Cass., 17 mars 69. D. 69. 1. 338. Cass., 21 mars 89. Bull. an. Aix, 90. 1. 336. Rouen, 20 mars 93. J. N. art. 25387. Chambéry, 12 juillet 93. Rép. not. 94. 319.

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