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peine « que sa parenté avec les autres héritiers la rend généralement plus blâmable (1) ».
M. Planiol, dans sa note du Dalloz (2), représente l'opinion contraire. L'arrêt qu'il commente a été rendu dans un cas où il était intervenu entre les héritiers une convention chargeant lun d'eux de l'administration de la succession. L'arrêt indique qu'il y a lieu ici d'écarter les pénalités de 792, et d'appliquer alors entre les héritiers les dispositions du Code au titre du Mandat, et au besoin l’art. 408 du Code pénal qui traite de l'abus de confiance. M. Planiol semble voir dans cet arrêt un revirement de la jurisprudence. Le raisonnement de l'arrêt mérite l'attention, dit-il, car «il peut servir à restaurer la théorie traditionnelle du recel ». Nous ne nous arrêterons pas longuement sur la question de savoir s’il y a lieu de cumuler les deux pénalités civiles et correctionnelles. Nous étudions l’évolution de la jurisprudence, et nous voulons seulement montrer que dans l'arrêt de 1893, contrairement à l'opinion de M. Planiol, la jurisprudence ne nous sémble pas avoir abandonné ses théories permettant le cumul pour évoluer vers des solutions l’interdisant. L'espèce sur laquelle a statué l'arrêt est, en effet, considérée par la Cour de cassation comme en dehors des dispositions de 792. Il ne pouvait pas y avoir cumul, car il n’y avait pas recel : Du moment où l’un des héritiers a été chargé par les autres d’administrer la succession, cela suppose une convention passée entre eux. C'est cette convention qui modifie la situation de l'héritier vis-à-vis de ses cohéritiers. La fraude qu’il pourra commettre sera bien moins dirigée contre l'égalité du partage que contre les cohéritiers personnellement, qui doivent, au moment où ils
(1) Baudry et Wahl, 2, n° 1810.
(2) Sous Cass. Req. 5 juillet 1895. D. 94. 1. 145.
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passent la convention chargeant l’un d'eux d’administrer, connaître la consistance de la succession. Et dans l'espèce jugée en 1893, le mandataire avait fait disparaître, en effet, des valeurs dont tous ses cohéritiers connaissaient l’existence. Que si, par contre, les valeurs diverties n'étaient pas venues à la connaissance des cohéritiers, sans pour cela qu'il y ait faute ou négligence de leur part, nous nous rangerions à l'opinion émise par M. Ferron (1), et nous punirions le cohéritier mandataire, non seulement des peines de l’art. 408 Code pénal, mais aussi des sanctions de l’art. 792 Code civil. Il y aurait là, en effet, deux séries de fautes au lieu d’une. La double pénalité s’appliquerait, par exemple, au cas où le détournement aurait porté sur une reconnaissance de dette souscrite par le cohéritier mandataire lui-même vis-à-vis du défunt, et ignorée de ses cohéritiers.
La possibilité de punir le recéleur à la fois des pénalités civiles et des peines correctionnelles nous paraît la meilleure solution à adopter dans l’état actuel de nos textes, et même, en législation, nous croyons qu’il n’y a pas à hésiter à frapper le plus durement possible la fraude contre l'égalité du partage. Abandonner, comme quelques-uns semblent le souhaiter, les dispositions spéciales de 792 pour s’en tenir à la seule application des articles du Code pénal qui punissent le vol, cela reviendrait à laisser impunis de nombreux cas de recel, et ne frapper le recéleur que des sanctions de 792, sans y ajouter, dans aucun cas, de pénalités correctionnelles, ce serait abandonner sans raison le surcroît de protection que celles-ci peuvent apporter à la répression d’un acte blâmable et digne de toutes les sévérités.
(1) Note M. Ferron sous Cass., 7 déc. 1898. S. 1900. 1. 199.
Arrivons maintenant à l’objet même de notre étude. Nous passerons successivement en revue les divers points que nous avons indiqués au début de ce chapitre.
$ 2. — Combplicité
Distinguons d’abord le cas où le successible bénéficie d’une opération frauduleuse sans qu'il en ait eu connaissance. Le tiers auteur de la fraude sera poursuivi, s’il y a lieu, comme voleur, mais le successible qui ne s'était pas entendu avec lui ne sera pas punissable. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet et de montrer qu’il n’y a pas recel quand un père de famille fait avec un tiers des ventes, des fidéi-commis dans le but d’avantager un héritier et sans la participation de ce dernier (1), ni quand le recel est commis à l'insu de l’héritier par un tiers, par exemple par son conjoint (2). Ce sont là des hypothèses où le successible bénéficie bien de l’opération frauduleuse, mais sans qu'il y ait eu entente, ni partant complicité entre lui et le fraudeur. Elles sont en dehors de notre étude présente. |
Un arrêt de la Cour de Paris du 19 juillet 1872 (D. 72. 2. 220) nous dit que l'héritier qui connaît le recel d’un de ses cohéritiers et qui ne le déclare pas de suite n’est pas recéleur.
En sens contraire, un arrêt de requête du 14 mai 1900 (D. 1900. 1. 358) frappe des peines du recel des héritiers qui, interpellés par le notaire liquidateur, déclarent qu’il n'y a rien d’autre dans la succession et connaissent cependant le
(1) Toulouse, 1er déc. 1891. D. 92. 2. 77.
(2) Agen, 6 janv. 1851. D. 51. 2. 52.
recel commis par une de leurs sœurs. De même un héritier est frappé, sachant que son fils a détourné des valeurs de Ia succession, et s’associant à sa fraude par son silence (1).
Dans ces hypothèses, nous voyons frapper un cohéritier qui n'a pas peut-être bénéficié personnellement de la fraude commise par autrui, et qui, par un simple fait de non déclaration, a rendu plus facile le détournement projeté.
À beaucoup, la jurisprudence semble avoir été un peu loin, en décidant que le simple silence suffit pour être complice de la fraude. Le simple particulier n’a pas à faire la police; on ne saurait le punir de ne pas dénoncer le délit dont il est le témoin, disent les partisans de l'opinion de l’arrêt de 1872. La fraude, ajoute-t-on, doit être personnelle au recéleur, et, d’ailleurs, il est toujours permis à la victime d'un délit de ne pas s’en plaindre, et de ne pas en poursuivre l’auteur.
I est certain d’abord que, et ce sera là un cas fréquent, lorsque le silence de l'héritier aura été payé par l’auteur de la fraude (2), ou bien lorsque le mutisme de l’héritier sur le divertissement d’un de ses cohéritiers aura servi à le dispenser de déclarer lui-même certains objets dont il veut frustrer la succession, les pénalités du recel doivent le frapper, puisque l'acte de fraude a eu, en définitive, pour but de lui profiter. Mais que décider au cas où le silence gardé par l'héritier ne lui a pas profité directement ? Nous croyons que, même dans ce cas, les peines de 792 peuvent lui être appliquées avec juste raison. La loi veut réprimer les actes de fraude contre l'égalité du partage avec une telle énergie que l'affection d’un cohéritier pour un frère ou une sœur fraudeurs n’est pas un
(1) Req., 45 déc. 1902. D. 1903. 1. 609. De même Civ. 11 juillet 1894. D. 94. 1. 595.
(2) Lyon, 20 déc. 1907. D. 1908. 2. 143.