‹ Etude sur la Jurisprudence en matière de Divertissement et de RecelChapitre 34 sur 45 · RAR EE ATRA · texte numérisé non relu

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motif suffisant de silence. S'il ne dit rien, il facilite la fraude, et sera englobé dans les poursuites et les pénalités.

Cette complicité est bien loin de celle définie par les art. 60 et suivants du Code pénal. La jurisprudence avait, à notre sens, le droit de ne pas suivre à la lettre les textes stricts du droit pénal. Le complice du recel sera celui qui aura facilité l'exécution de l'acte frauduleux et il n’y aura pas besoin que ce soit nécessairement par «des dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoirs, machinations ou artifices coupables ».

La situation de l'héritier peut être toute différente : Un tiers, étranger à la succession, peut avoir agi à l’instigation, ou simplement au su et au vu du recéleur et dans le but de favoriser celui-ci, ou bien le successible aura agi par lui-même, mais en se servant du tiers, par exemple en lui confiant les objets recélés : Le successible sera puni comme recéleur et le tiers pourra être puni comme voleur. Le successible est, en effet, aussi coupable s’il a fait divertir le bien par un tiers qui le lui a remis ensuite que s’il avait opéré le divertissement lui-même. Et même il n’est pas nécessaire que le tiers ait agi sur l’ordre de l'héritier, il suflit qu’il ait agi au su et au vu de celui-ci, et sans opposition de sa part (1). L’héritier qui connaît cette fraude dont il bénéficie est coupable de ne pas restituer un avantage indüment acquis. Nous avons dit, avec un arrêt d'Agen du 6 janvier 1851, qu'il n’y avait pas lieu de punir un héritier pour un acte de recel opéré par son conjoint. Mais, en sens inverse et d'accord avec la jurisprudence, nous appliquerions les peines du recel si le coupable avait agi sur les instigations du successible, son conjoint (2).

(1) Bruxelles, 22 avril 1817. D. Rép. suce. 2202 et 2203. Riom, 21 déc. 1819. D. Succ. n° 650. Paris, 30 janv. 1885. D. 85. 2. 190.

(2) Rouen, 6 août 1868. Rec. arr. Caen et Rouen, 69. 2. 135. Rouen, 41 août 1870. Ibid. 71. 2. 1.

Ou.

Le tiers, qui est dans cet ordre d’hypothèses le complice, sera puni comme voleur si les conditions du vol se trouvent réunies et à condition aussi que le successible soit lui-même puni comme recéleur. Il est évident, en effet, que, si l'on ne retient pas contre l’auteur principal le délit de recel, on ne saurait punir les prétendus complices (1). Mais notre solution aboutit à punir différemment le recéleur et le complice, l'un des peines du recel, l’autre des peines du vol, et cela semble contraire au principe qui veut que l’auteur principal et les complices soient également punis.

Cette solution était déjà celle de l’ancien droit (2). Nous nous y rallierons également. Dans l’état actuel de nos textes, nous frappons chacun des deux coupables ayant coopéré à une fraude commune avec l’arme que la loi nous fournit. Nous ne sommes pas en matière pénale, liés par des textes de droit strict, et cette considération nous permet de comprendre que, dans certains cas, on aboutisse à punir le recéleur sans que le tiers complice soit puni. Ceci arrive lorsque le fait de recel ne tombe pas sous le coup de la loi pénale. Un exemple nous. est fourni par la théorie du recel d'immeubles. Il y a eu aliénation par vente simulée au profit d’un tiers complice. Le: successible sera puni comme recéleur. Notre loi ne nous permet pas de frapper le complice. Il n’y a ni vol, ni abus de confiance, les conditions d’existence de ces délits ne se trouvent pas remplies. Les pénalités de l'acceptation forcée et de: la privation de part ne peuvent frapper un étranger à la succession. Tout au plus pourra-t-on le condamner à des. dommages-intérêts en réparation du préjudice causé (3).

(1) Garraud, Dr. pén., p. 377.

(2) Renusson, II, 2, n. 21.

(3) Le tiers sera tenu solidairement avec le recéleur des condamna--

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