CHAPITRE SEPTIÈME
L'Intention Frauduleuse
$ 1. — Sa nécessité
La jurisprudence exige que le recéleur ait eu l'intention de nuire. Tous les arrêts sont unanimes en ce sens, et la doctrine se prononce de la même manière (1). L'art. 801, Code civil,
(4) Jurisprudence : Cass., 20 mars 1855. D. 55. 1. 329. Cass., 24 nov. 1871. D. 72. 1. 189. Cass., 24 avril 1872. D. 72. 1. 449. Cass., 18 fév. 1879. D. 79. 1. 222. Req. 13 août 1873. D. 74. 1. 495. Civ., 22 déc. 1874. D. 75. 1. 195. Cass., 5 août 1868. D. 73. 5. 106. Req., 27 mai 1872. D. 72. 4. 463. Cass., 13 mars 1882. D. 82. 1. 443. Cass., 18 déc. 89. S. 91. 1. 60. Cass., 23 fév. 1886. D. 86. 1. 220. Cass., 10 avril 1877. D. 77. 1. 347. Req., 2 juin 1897. D. 97. 1. 416. Req., 11 mai 1868. D. 69. 1. 368. Req., 14 déc. 1859. D. 60. 1. 191. Req., 12 avril 1897. D. 97. 1. 215. Req., 19 oct. 1903. D. 1903. 1. 600. Cass., 16 fév. 1832. S. 33, 1. 269. Cass., 24 nov. 1847.S. 48. 1. 21. Cass., 15 nov. 1911, Rép. not. 1912, art. 17383. Bordeaux, 23 mars 1849. D. 51. 5. 23. Agen, 6 janv. 1851. D. 51. 2. 452. Orléans, 27 déc. 1856. D. 58. 2. 78. Paris, 19 août 1859. D. 61. 5. 471. Amiens, 15 fév. 1869. Rev. not. 2648. Bordeaux, 1 mars 1864, J. Bordeaux, 64. 92. Amiens, 2 juin 1869. D. 69. 2. 181. Pau, 24 janv. 1872. D. 72. 2. 101. Pau, 17 janv. 1872. D. 74. 5. 468. Paris, 19 juillet 1872, S. 73. 2. 994. Bordeaux, 2 juin 1874. Rev. not. art. 4777. Paris, 16 juin 1875. D. 77. 2. 148. Paris, 16 mai 1876. Rev. not., art. 5249. Paris, 24 déc. 1880. D. 81. 2. 204. Paris, 18 août 1881. S. 81. 2. 240. Lyon, 6 juillet 1881, Gaz. Pal. 81-82. 1. 162. J. Lyon, 27 juillet 1881, Gaz. Pal., 81-82. 1. 67. Paris, 3 déc. 1881, Rev. not., art. 6389. J. Seine, 22 janv. 1884. Rev. not., art. 6881. J. Nancy, 11 mars 1884, Gaz. Pal. 84. 2. 600. Orléans, 17 janvier 1885, Gaz. Pal., 85. 1. 282. Douai, 2 nov. 1885. J. Douai, 85, p. 862. Alger, 29
AD
est d’ailleurs formel sur ce point : « L’héritier qui s’est rendu coupable de recélé, ou qui a omis sciemment, et de mauvaise foi. » Cette solution est conforme à la tradition. « Les omissions qui se trouvent dans l'inventaire, dit Pothier (1), ne passent pour recels et ne sont soumises aux peines du recel que lorsqu'il y a lieu de les présumer malicieuses. » La nécessité de la mauvaise foi n’est indiquée expressément que dans l'article 801, mais personne ne conteste l'extension de l’art. 801. D'ailleurs les seules expressions : divertissement, recel, ne comportent-elles pas déjà l'indication d’un caractère frauduleux (2) ?
Mais quelles conditions devra présenter l'intention frauduleuse ? Il faut reconnaître d’abord que la faute, même la faute lourde, ne suffit pas à faire tomber son auteur sous les pénalités du recel. Une omission involontaire dans l'inventaire ne constitue pas un recel si l'héritier croit avoir été gratifié des valeurs qu’il détient, ou en être propriétaire à un autre titre,
mai 1886, Rev. Alger, 86, p. 303. J. Lyon, 13 août 1886. Loi, 2 déc. 86. J. Seine, 18 nov. 1886, Droit, 9 janv. 87. Paris, 23 janv. 1888. D. 89. 2. 150. Poitiers, 11 juin 1889. D. 92. 1. 145. Lyon, 25 juin 1890, Mon. jud. Lyon, 20 sept. 1890. J. Lyon, 24 fév. 1891, Mon. jud., Lyon, 21 mai 91. Grenoble, 17 déc. 1892. J. Grenoble, 93, p. 32. Paris, 30 janv. 1893. Gaz. Pal. 93. 1. 240. Dijon, 16 nov. 1893. S. 94. 2. 7. J. Seine, 9 nov. 1897- Dr., 25 mars 1898. Douai, 8 juil. 1897. D. 99. 2. 73. Paris, 15 juin 1898, sous Cass., 29 déc. 1902. D. 04. 1. 401. Limoges, 7 déc. 1900. D. 1902. 2. 369. Lyon, 20 déc. 1907. D. 08. 2. 143. Limoges, 17 juin 1910. P. 1911. 2. 46. Douai, 24 nov. 1910. J. de Douai, 1911, p. 53. Douai, 26 janv. 1911. J. Douai, 1911, p. 326.
Doctrine : Merlin, Rép., vo Recélé n. 3. Troplong, HI, n. 1566 et 1694. Rodière et Pont, I, n. 1101. Demolombe, XIV, n. 474. Aubry et Rau, V, p. 427. Laurent, IX, n. 336, et XXIII, n. 20 et suiv. Guillouard, Il, n. 1346. Huc, V, n. 201. Baudry et Wah], II, n. 1827. Fuzier-Hermann, art. 792, n. 9 et suivants.
(1) Pothier, Communauté, no 688.
(2) Cass., 17 mars 1869. D. 69, 1. 338. Req., 19 oct. 1903. D. 1908. 1. 600.
ou bien s’il ignore, ou croit avoir payé sa dette, ou s’il ignore l'existence des créances héréditaires qu’il n’a pas déclarées.
L'erreur de droit constitue-t-elle la mauvaise foi? Nous ne le croyons pas. Un arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 1897 (S. 97. 1. 328) a exempté des peines du recel une veuve qui avait omis certaines valeurs dans l'inventaire, son mari lui ayant dit de les conserver pour elle, et elle croyant ces valeurs valablement sorties de la communauté. De même, l'héritier qui ne déclare pas une donation, ne la sachant pas rapportable ou réductible, n’est pas recéleur, il n’y a pas l'intention de frustrer ses cohéritiers. De même, si la donation était entachée de nullité.
La Cour d'Amiens a dit, dans son arrêt du 3 mai 1898, que l’on ne pouvait par son erreur se créer à soi-même un droit. Nous ne prétendons pas que l'erreur de l'héritier lui donnera le droit de conserver les objets frappés du rapport ou de la réduction, ni de conserver le profit de Ia donation eantachée de nullité, mais il ne sera pas puni des peines du recel, puisqu'il est exempt de mauvaise foi. Tout en indiquant cette théorie, que nous croyons contraire à l'esprit de la loi, et aux tendances générales de la jurisprudence, l’arrêt d'Amiens a sainement jugé en appliquant les peines du recel à un héritier qui avait dissimulé une donation qu'il savait soumise au rapport, et croyant qu’il ne serait pas punissable pour cette dissimulation. C'était à une époque où les arrêts hésitaient encore à punir la dissimulation d’une donation rapportable. Si c’est là une erreur de droit, il faut avec soin la distinguer de la précédente ; l'héritier savait parfaitement le caractère frauduleux de son acte, son intention était de frustrer son cohéritier, et nous pouvons dire, avec l'arrêt, que l'erreur de droit n’a pas été la cause déterminante du recel, mais seulement un prétexte de celui-ci.
La mauvaise foi ne se rencontrera pas si c’est en une autre qualité que l'héritier a agi, par exemple comme tuteur de ses enfants mineurs (1), ou s’il a voulu administrer les biens de la communauté (2). Ces actes, s'ils sont simplement irréguliers, ne sont pas frappés des peines du recel. La mauvaise foi dépend de l'intention. L’héritier ou la femme ont disposé des biens, mais ce n’était pas pour frustrer l'héritage ou la communauté. Il sera du reste difficile parfois de faire la distinction entre le recel commis par le mari et ses actes d’administration, ou entre le recel et la donation déguisée. L'acte incriminé peut se présenter comme une opération à deux faces : donation déguisée vis-à-vis de certains, et valable, recel vis-à-vis d’autres. Par exemple, le mari, dans l'intention de dépouiller son conjoint ou les héritiers de celui-ci, divertit certains biens de la communauté et les donne à ses héritiers. Cette donation est valable, et cependant, vis-à-vis du conjoint, elle constitue un divertissement frauduleux. La situation change, si nous supposons que les héritiers du mari ont connu la fraude, si le déguisement de la donation n’avait eu pour but que de frustrer le conjoint. Ils seraient justement frappés.
Que décider si un cohéritier commet un détournement pour compenser un détournement d’égale importance commis par son cohéritier ?
Certains voudraient que le cohéritier recéleur fût exempté de toute peine. Ce n'est pas, disent-ils, dans une intention frauduleuse que ce détournement a été commis, mais seulement pour rétablir l'égalité un moment troublée. Cette raison n’a pas paru acceptable à la jurisprudence.
(1) Paris, 1er août 1894. D.
(2) Cass., 27 nov. 1861. D. 62. 1.
C'est avec raison, à notre avis, qu’elle afflige les pénalités du recel à un tel cohéritier. L'intention frauduleuse est-elle ici absente ? Tout au plus pourrait-on l’'admettre au cas où il n'y aurait que deux cohéritiers, leur compte aurait été ainsi réglé entre eux, sans procédure. Mais pour tous les cas où il y a plus de deux cohéritiers, la question ne doit pas faire de doute. L'acte frauduleux du premier cohéritier ne justifie nullement celui du second. Nul ne doit se faire justice à soi-même. Le cohéritier qui se croyait lésé par un acte frauduleux avait une voie de droit pour se faire rendre justice ; faute de l'avoir employée, il tombera lui-même sous les rigueurs de la loi (1).
Nous devons nous occuper maintenant de ces cas assez nombreux où l’héritier ou l'époux survivant prétendent, pour se disculper, que le recel a eu lieu sur l’ordre ou les indications du défunt. La jurisprudence est unanime à frapper le recel effectué dans ces conditions. Comme le dit un arrêt de Cassation, en dehors des formes prévues par la loi pour les libéralités, le de cujus n’a pu rendre le recéleur propriétaire des objets recélés (2). Il faut, du reste, qu'il y ait concert frauduleux entre l'héritier et le de cujus. Nous avons vu que l'arrêt de Requêtes du 12 avril 1897 n'avait pas appliqué les peines du recel à la veuve qui n’avait pas fait figurer certaines valeurs dans l'inventaire, son mari lui ayant dit de les garder pour elle, et elle-même croyant ces objets valablement sortis de la communauté. Les arrêts n’ont pas varié sur cette ques-
tion (3).
(1) Caen, 17 fév. 86, Gaz. Pal. 86. 1. 143.
(2) Cass., 21 mars 1894. P. 96. 1. 233.
(3) Amiens, 2 juin 1869. S. 70. 2. 205. Cass., 6 fév. 1901. D. 1901. 1. 166. Lyon, 20 déc. 1907. D, 1908. 2. 143. Douai, 24 nov. 1910. Rec. Douai, 4911, p. 58. Toulouse, 1er déc. 1891. D. 92. 2. 77.
Sur quelles considérations les juges peuvent-ils se baser pour l'appréciation de l'intention frauduleuse ? Pothier avait établi diverses présomptions : «L’omission peut être présumée n'être pas malicieuse, soit par rapport à la modicité de l’objet, soit parce qu’il paraît, par les circonstances, que ces choses ont pu échapper à la connaissance du survivant; c'est pourquoi, en ce cas, les héritiers du prédécédé qui ont découvert l’omission de ces choses ne peuvent demander autre chose sinon qu’elles soient ajoutées à l'inventaire, et ils ne peuvent pas conclure contre le survivant aux peines du recel. Au contraire, l’omission est présumée malicieuse lorsque la multitude des choses omises et la qualité de ces choses qui étaient en évidence et d’un usage journalier ne permet pas de penser qu’elles aient pu échapper à la connaissance du survivant qui ne les a pas comprises dans son inventaire. L’omission -doit surtout être jugée malicieuse lorsque les effets omis dans l'inventaire ont été par le survivant, depuis la mort, ou pendant la dernière maladie du prédécédé, détournés du lieu où ils étaient et portés hors de la maison, et cachés dans quelque recoin (1). »
Ce sont là de simples indications. Les juges auront la possibilité de tirer parti de nombreuses circonstances de fait, La Cour de cassation leur laisse sur ce point la plus grande liberté et jusque dans l'expression même des motifs de leur décision. Les mots divertissement et recel impliquent par eux-mêmes la constatation du caractère frauduleux et de l’ & intention malicieuse » de l’acte condamné.
Même liberté dans l'appréciation du moment où la mauvaise foi se manifeste. Un arrêt décide en effet, et avec raison à
(1) Pothier, Traité de la communauté, no 688.