‹ Etude sur la Jurisprudence en matière de Divertissement et de RecelChapitre 37 sur 45 · TI AAN · texte numérisé non relu

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notre avis (1), que l'héritier qui était de bonne foi, au moment même où s’est produit le fait de divertissement, mais qui devient de mauvaise foi avant la liquidation, est passible des peines du recel.

$ 2. — Ses éléments

La jurisprudence semble reconnaître deux éléments comme constituant l'intention frauduleuse : le désir de s'enrichir soimême, le désir de frustrer ses cohéritiers.

Sur le premier point, elle décide en effet qu’il n’y a pas recel quand un héritier a dissimulé un portefeuille contenant des valeurs, pour la seule raison que ce portefeuille contenait en même temps les dispositions du défunt en vue de ses funérailles (2), dispositions que les autres héritiers voulaient cacher : si l'héritier voulait éviter l’apposition des scellés sur les papiers qu’il détourne (3); s’il dérobe des sommes pour l’'acquittement.des dettes héréditaires, ou pour conserver un souvenir du défunt ou soustraire ces objets à une saisie (4).

Dans tous ces cas, le but de l'héritier n’était pas un but d’enrichissement, et nous nous plaçons dans le cas où le souvenir qu'il voulait garder du défunt était un objet sans valeur vénale : décoration, diplôme, etc.

Par application du même principe doit-on décider que

(4) Cass., 21 mars 1894. D. 94. 1. 345.

(2) Paris, 3 déc. 1881. Rev. not., art. 6389. J. Nancy, 11 mars 1884. Gaz. Pal., 84. 2. 600.

(3) Cass., 11 mai 1868. S. 68. 1. 343. Dijon, 16 nov. 1893. S. 94. 2. 158. 4. Nancy, 11 mars 1884. Gaz. Pal., 84. 2. 600.

(4) Seine, 19 nov. 1897, Droit, 15 mars 98.

l'héritier qui détruit purement et simplement certains objets successoraux doit être exempt des peines du recel? On peut prétendre qu’il n’y a pas là pour lui d’enrichissement, que l’on ne saurait donc le frapper. Il y aurait lieu, à notre avis, d'étudier avec soin le mobile qui a déterminé l'héritier à opérer cette destruction. S'il agit par malice, dans le but d'enlever à ses copartageants des objets auxquels ils tiennent, mais qui lui sont indifférents, la satisfaction qu’il recueille de l’acte qu’il commet est une base suffisante pour appliquer les peines du recel. Que si, au contraire, le mobile de son acte est tout désintéressé, ou si l'acte est commandé par le respect de la mémoire du défunt (destruction de pièces compromettantes), nous laisserions ce fait impuni. En tous cas, si on supposait l'héritier digne d'être puni, sa peine ne pourrait consister qu’en une acceptation pure et simple, et au besoin des dommages-intérêts. La privation de part ne pourrait être appliquée, puisque les objets auraient été détruits. La jurisprudence n’a pas eu à statuer sur cet ordre de questions.

Le deuxième élément de l'intention frauduleuse doit être le désir de frustrer ses cohéritiers, en tant que cohéritiers. De là deux ordres de questions : a) Y a-t-il recel quand la fraude est dirigée contre les créanciers successoraux ? b) Y a-t-il recel quand la fraude, aboutissant bien à frustrer les cohéritiers, ne s’est pourtant pas produite contre eux pris en cette qualité? Cette deuxième question se rapporte au cas où il est intervenu entre les héritiers une convention chargeant l’un d'eux d'’administrer la succession. Nous avons vu comment il fallait la traiter, et dans quelles conditions on pouvait accepter l’application de l’art. 408 Code pénal sur l’abus de confiance.

La Cour de cassation, sur la première question, décidait, en 1885, qu'il y avait recel dans le cas où plusieurs héritiers avaient, du vivant du de cujus, acheté fictivement son mobi-

lier pour le soustraire au gage de ses créanciers (1). En 1897, elle revenait sur cette jurisprudence (2) et décidait, au contraire, que le divertissement implique par essence un vol commis au préjudice de copartageants autres que ceux qui ont consenti au recel dans le but de frustrer le fisc et les créanciers, et qui, après s'être rendus complices du recel, n'ont été amenés à s’en plaindre que par le refus ultérieur de leur copartageant de les en faire profiter. Elle indique donc bien que la fraude doit être dirigée contre les copartageants, non contre le fisc ou contre les créanciers.

Cette dernière décision est celle qui, à notre avis, est la meilleure. On pouvait cependant discuter. Les créanciers n'ont-ils pas été compris dans le système protecteur organisé par la loi ? Si la privation de part doit profiter aux cohéritiers, la peine de l’acceptation forcée et la déchéance du bénéfice d'inventaire ne sont-elles pas des sanctions instituées surtout pour les intérêts des créanciers? Au ças d’un seul héritier, ayant par hypothèse commis un recel, la privation de part ne peut s'appliquer, la peine de l'acceptation pure et simple profite seulement aux créanciers. On peut dire, d’abord, qu’au cas de plusieurs héritiers, l'acceptation pure et simple du recéleur profite aux autres, si la succession est mauvaise, au cas où ils auraient accepté purement et simplement, par suite d’une erreur sur les forces exactes de la succession. Le recéleur, déchu de son bénéfice d'inventaire, se joindra à eux pour payer les dettes. Ils en retireront un certain avantage. D'autre part, si, en fait, au cas d’un seul héritier, l'acceptation pure et simple obligatoire ne profite qu'aux créanciers, il n’est

(1) Cass., 21 avril 1885. D. 85. 1. 292. (2) Cass., 2 juin 1897. S. 1900. 1. 75.

pas douteux que ce n’est pas leur intérêt que la loi a eu en vue. Elle a voulu punir un fait : la fraude contre l'égalité du partage, la fraude contre les copartageants. Les pénalités qu'elle a organisées sont la privation de part, qui n'aurait pu exister sans une disposition spéciale, et qui ne profite qu'aux cohéritiers, et l'acceptation pure et simple, qui souvent eût été commandée par les principes généraux (1), et qui peut profiter à la fois aux cohéritiers et aux créanciers.

On cite, à tort, un arrêt de la Cour d'Amiens comme ayant admis que la fraude contre les créanciers pouvait donner lieu aux peines du recel.

L'arrêt déclare qu’il y a recel dans l'hypothèse suivante : Par des conventions secrètes, et dans le but de frustrer les créanciers d’un des fils du père de famille, ses cohéritiers privèrent ce fils de sa part dans une valeur dépendant de la communauté pour la faire passer sur la tête de son propre fils. Mais la fraude, dirigée peut-être en effet contre les créanciers d'un héritier, n’avait-elle pas d’abord pour résultat de priver cet héritier d’une part à laquelle il avait droit ? L'égalité du partage était rompue à son détriment, et il avait le droit de s’en plaindre. Si les valeurs devaient un jour revenir à ses enfants, il pouvait, en attendant, préférer les avoir lui-même, et désintéresser peut-être ses créanciers. Pour que l’on puisse tirer de l’arrêt une théorie contraire à la doctrine que nous avons admise, il faudrait que le fils eût consenti lui-même à

(1) L’acte de l’héritier peut en effet être souvent considéré comme un fait d'immixtion entraînant l'acceptation pure et simple en vertu de l’art. 718. Il faut remarquer pourtant deux particularités : Au cas de recel, l'héritier sera engagé indépendamment des conditions de capacité requises pour la validité de l’acceptation, et les causes de restitution admises contre l’acceptation seront inapplicables. Le recel n’est d’ailleurs pas une acceptation tacite.

être dépouillé au profit de ses enfants. La convention aurait pu être annulée comme frauduleuse, à la requête des créanciers, mais il n'y aurait pas eu recel. Dans l'espèce, l'enfant lésé ignorait le pacte auquel il était resté étranger. La Cour d'Amiens eut raison de voir là un cas de recel (1).

$ 3. — Clandestinité

Que doit-on penser d’une certaine opinion qui ajoute à la nécessité de la mauvaise foi la condition de clandestinité ? La clandestinité consisterait dans le fait que l’acte de détournement n'a pas été connu par les autres cohéritiers, au moment où il a été commis (2). La Cour de cassation, dans un arrêt de 1867, a condamné cette doctrine. « L'action des héritiers au préjudice desquels certains effets de la succession ont été divertis ou recélés par leur cohéritier n’est pas subordonnée à la condition que le recel n'ait pas été connu ni soupçonné par les cohéritiers lésés (3). » L'acte frauduleux n’en est pas moins en effet blämable, parce qu'il a été connu par ceux auxquels il portait préjudice. Ceux-ci ont pu attendre avant de le poursuivre de le voir entièrement consommé, ou d’en avoir une preuve irréfutable. Nous savons, du reste, qu'il y a une limite et que les héritiers qui auraient expressément ou tacitement manifesté leur intention de ne pas poursuivre le recéleur ne seraient plus reçus dans leur action. Volenti non fit injuria (4).

(1) Amiens, 2 juin 1869. D, 69. 2. 181.

(2) Baudry et Wah}, II, n. 1833.

(3) Cass., 17 avril 1867. D. 67. 1. 267.

(4) Arrêt de 1867, ci-dessus.

La Cour de cassation, par application de sa théorie sur l'inutilité de la clandestinité, décide que l’héritier qui emploie des manœuvres frauduleuses pour se faire adjuger à vil prix des immeubles de la succession commet un recel (1). A notre avis, il y a moins là un recel qu'un vol, et, du reste, les manœuvres frauduleuses, dans cette hypothèse, seront souvent clandestines, les cohéritiers pouvant parfaitement ignorer les artifices servant à faire baisser le prix d’adjudication. Le recel implique d’ailleurs une fraude dans le partage, et ici la fraude existe plutôt que dans la licitation qui en est la conséquence.

La Cour de cassation a également décidé que le recel pouvait consister dans le fait par un cohéritier de refuser de rendre compte de sa gestion (2). On a considéré que c'était là une conséquence du principe que le recel n'avait pas besoin d’être clandestin. C’est là, à notre sens, une interprétation inexacte. Le refus de rendre compte n’est pas par lui-même un acte constitutif de recel. Ce sera seulement, dans beaucoup de cas, un élément important d'appréciation, et de ce refus les juges pourront induire l'existence du détournement (3). Dans l'espèce jugée en 1885, l'héritier avait reçu, à titre de mandataire, une certaine somme qu'il n'avait pas remise dans la succession. Le fait de refuser de rendre compte de sa gestion prouvait seulement qu’il s'était aperçu de l’inutilité de ses dénégations, mais ne constituait pas par lui-même l'acte frauduleux punissable.

(4) Cass., 20 août 1845. D. 45. 1. 373.

(2) Cass., 10 avril 1885. S. 86. 1. 168.

(3) Amiens, 9 juillet 1903. J. Amiens, 1905, p. 103. Douai, 17 nov. 1910. Rec. Douai, 1911, p. 56.

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