‹ Etude sur la Jurisprudence en matière de Divertissement et de RecelChapitre 38 sur 45 · CHAPITRE HUITIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE HUITIÈME

Les Sanctions du Recel

Nous avons eu déjà maintes occasions de parler des peines dont la loi frappe le recel. Nous allons maintenant les étudier en détail.

Nous avons pu voir que la loi a prononcé deux sortes de sanctions :

1° Le recéleur est déclaré héritier pur et simple, et déchu du bénéfice d'inventaire. La femme commune en biens est déchue de la faculté de renoncer à la communauté.

2° Le recéleur est privé de sa part dans les objets qu’il a divertis.

Nous avons eu, en outre, l’occasion de démontrer qu’à notre avis, le recel pouvait encore être frappé d’un troisième ordre de sanctions, lorsqu'il réunit les conditions du vol, et que l’on ne se trouve pas dans l’une des exceptions prévues par l’article 380 Code pénal ; le recéleur pourra être poursuivi correctionnellement, et les pénalités civiles et correctionnelles pourront se cumuler. Nous nous bornons à mentionner cette dernière pénalité, qui est déjà en dehors du cadre de notre étude. Nous nous en tiendrons aux deux pénalités civiles : acceptation forcée, et privation de part. Nous les étudierons successivement et, à la différence de la méthode que nous avons pu suivre jusqu'ici, nous croyons préférable de ne pas

mêler les dispositions ayant trait aux successions avec celles ayant trait à la communauté. Nous les étudierons séparément dans chacune de ces parties.

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