‹ Etude sur la Jurisprudence en matière de Divertissement et de RecelChapitre 39 sur 45 · SECTION I · texte numérisé non relu

SECTION I

L’acceptation forcée et la privation de part

en matière de successions.

$ 1. — Acceptation forcée

L'art. 792 déclare le recéleur héritier pur et simple, ou plutôt, dans ses termes, le déclare déchu de la faculté de renoncer, et, demeurant héritier pur et simple, l’art. 801 le déclare déchu du bénéfice d'inventaire.

Les termes mêmes de la loi ont soulevé une question. Pour que la sanction puisse s'appliquer, faut-il que le recéleur ait déjà accepté? L'art. 801 semblerait l’exiger, puisque la loi déclare l'héritier déchu du bénéfice d'inventaire. Un arrêt de la Cour d'Agen s'était prononcé en ce sens. « Attendu que, en s’'emparant des objets de cette succession et en appréhendant ainsi la chose d’autrui, le légataire commettait un acte dont le caractère indélicat est manifeste, mais dont l'effet ne pouvait être de le faire déchoir du bénéfice d'inventaire qui ne lui était pas encore acquis. » La Cour de cassation a cassé cet arrêt en disant que le recel peut résulter des faits antérieurs à l'acceptation (1). Cette discussion prouve une fois de plus.

(4) Agen, 8 fév. 1895. Cass., 4 mai 1898. D. 98. 1. 391.

combien il faut se garder dans notre matière d'étudier de trop près les textes. On pourrait tirer de l’art. 801 la conséquence que l'héritier est plutôt déchu du droit d'accepter bénéficiairement plutôt que du bénéfice lui-même, et l’article. 792, pris à la lettre, semble ne viser que le cas d’un héritier renonçant, car il déclare la déchéance de la faculté de renoncer. La vérité est dans un juste milieu.

En tous cas, pour que l'acte frauduleux puisse constituer le recéleur héritier pur et simple, il faut qu’il n'ait pas déjà accepté purement et simplement. Sans cela, la seule peine qui s’appliquerait serait la privation de part. La sanction trouvera l'occasion de s'appliquer dans trois cas : 1° L’héritier n'avait pas encore pris parti ; 2° il avait accepté bénéficiairement et se trouvait capable de renoncer à ce bénéfice ; 3° il avait déjà renoncé, mais aucun autre héritier n'avait accepté à sa place. Il dépendait de lui de revenir sur sa renonciation, et nous. avons admis que le recel pouvait sé produire dans cette hypothèse.

Nous avons également montré que, si, au moment du détournement, l'héritier avait déjà renoncé, et si sa renonciation était déjà devenue irrévocable par l'acceptation d’un autre héritier, son acte ne pouvait plus constituer un recel. Il est devenu étranger à la succession. Il pourra être poursuivi comme ayant frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui, mais ce sera l'application de l’art. 379 Code pénal, et non celle de l’art. 792 Code civil.

La disposition de l’art. 792 qui constitue l'héritier pur et simple est-elle une application du principe posé par l’art. 778 ? L’acceptation peut être tacite, et résulter d’un acte qui suppose nécessairement l'intention d’accepter, et qu’il n'aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier ? Nous ne le pensons pas. L'acte frauduleux n’est pas un acte d'acceptation tacite. « Les.

faits de divertissement, dit M. Demante, bien que commis dans l'intention de s'approprier la chose ainsi divertie ou recélée, ne constituent pas un acte d’héritier. Car, loin de supposer l'intention d'accepter, ils supposent plutôt l'intention toute contraire, c’est-à-dire celle de s'emparer sans droit des biens de la succession. » C’est donc à titre de peine, et non à la suite d’une interprétation de volonté que le recéleur est déclaré héritier pur et simple. C’est une exception au principe que nul n’est héritier qui ne veut. Et dans notre cas il y a lieu de supposer que l'héritier ne voulait pas accepter. Son plan était sans doute de s'emparer des objets héréditaires pour renoncer ensuile et s'affranchir de toute contribution aux dettes. La loi a déjoué cette combinaison. La Cour de cassation a également affirmé ce principe : « Le recel n'implique pas l’idée de vouloir accepter, c’est un acte frauduleux puni par la loi (1). »

Le recéleur sera donc déclaré héritier pur et simple, et considéré comme tel. Il devra acquitter les dettes ultra vires successionis. Devra-t-on, en outre, et par surcroît de pénalité, l'obliger à acquitter les legs ultra vires? Hureaux prétend qu'il doit en être ainsi. « La raison en est que l'héritier s’est mis, par son méfait, dans l'impossibilité d'établir la véritable situation de la succession, et par conséquent de prouver que la totalité des biens ne vaut pas ce que le légataire lui demande (2). »

Deux arrêts, fort anciens (3), ont obligé le recéleur à acquitter les legs ultra vires, sous prétexte qu’en raison des circonstances de fait, il était impossible de constituer le patrimoine du défunt.

(1) Cass., 10 avril 1877. D. 77. 1. 347. (2) Traité du droit de succession, IL, n. 296. (3) Lyon, 18 août 1817. Cass., 16 janv. 1891. S. 99. 1. 197.

Nous ne suivrons pas cette jurisprudence. Les juges peuvent tenir compte de la valeur des biens recélés. Cette estimation est délicate sans doute, mais non impossible. Le recéieur a commis une faute : l'évaluation qu'il a rendue nécessaire est difficile. Les biens détournés seront estimés plutôt au delà de leur valeur. Mais, une fois cette évaluation opérée, on ne saurait, sans ajouter à l’art. 801, obliger l'héritier recéleur à acquitter les legs ultra vires.

La Cour de cassation dans un arrêt de 1897 a permis au recéleur de ne pas payer les legs ultra vires. Elle a pris la précaution d'indiquer dans son arrêt « qu’il n’était pas impossible de déterminer la valeur et l’importance des objets divertis et de les rétablir à la masse héréditaire pour le calcul de la quotité disponible ». Cette indication nous paraît indiquer dans l'esprit de la Cour une certaine hésitation regrettable. L'évaluation des biens détournés doit se faire. Rien ne saurait obliger le recéleur à subir une pénalité supplémentaire qui n’est pas écrite dans la loi.

Si l'héritier déclaré héritier pur et simple est soumis aux obligations qu’entraîne cette qualité, il jouit aussi des avantages qu’elle procure. La doctrine décide, avec raison à notre avis, qu'aucun texte ne lui enlevant cette faculté, il aura le droit, s’il est héritier réservataire, de faire réduire les libéralités au montant de la quotité disponible. L'arrêt de Cassation du 16 janvier 1821, rapporté ci-dessus, en décidait autrement, toujours pour la raison que le recéleur s'était mis par son fait dans l'impossibilité d'établir la consistance de la masse à partager. Nous pensons que la jurisprudence, élargissant et précisant la théorie qu'indique l'arrêt de 1897, se ralliera entièrement à l'opinion que nous avons soutenue. (Amiens,

3 mars 1898. D. 98. 2. 294.)

Il doit pourtant y avoir une limite : l'héritier recéleur ne

pourra pas, à notre avis, prétendre, si la succession est mauvaise, avoir le droit de faire rescinder son acceptation pour cause de lésion. L'art. 783, quelles que soient par ailleurs les difficultés de son application, repose sur cette idée que l'héritier n'aurait pas fait l’acte d'acceptation s’il eût connu l’état exact de la succession. Or nous avons montré que l’acceptation pure et simple de l’art. 792 n’était pas une acceptation tacite ; c'est une acceptation forcée. L'’héritier ne saurait donc prétendre revenir, pour cause de lésion, sur une manifestation de volonté qui n’est pas ici à la base de son acceptation.

$ 2. — Privation de part

La peine de la privation de part est la plus énergique de celles prononcées par la loi dans notre matière. L’héritier recéleur est frappé d’une sorte de peine du talion. Il est puni par où il a péché. I sera privé de sa part sur les objets qu’il a voulu s'approprier exclusivement. Les autres les partageront sans lui. Cette pénalité était nécessaire pour assurer l’efficacité des prohibitions de la loi. La peine de l'acceptation forcée est en effet illusoire quand la succession est bonne. L’héritier, s’il est tenu de sa part entière de dette, a pour les payer sa part intégrale de Pactif. Il faut donc féliciter le législateur d’avoir ajouté à l'acceptation forcée la peine de la privation de part. Le système en est ingénieux, et a l’avantage de proportionner exactement la peine à la faute. De plus, elle frappe le recéleur précisément sur les biens dont il avait voulu priver ses cohéritiers.

Dans quelles conditions s’appliquera cette pénalité ?

On a prétendu qu'il fallait, pour pouvoir frapper le recéleur de la privation de part, qu'il eût renoncé à la succession. Il ne sera pas frappé s’il a accepté. On se base sur un argument de texte. L'art. 792 suppose en effet que l'héritier renonce. C’est une disposition pénale qui ne saurait s'étendre. Nous avons déjà eu maintes fois l’occasion de montrer combien on a tort d'interpréter ainsi la lettre des textes de notre matière. Sans doute l’art. 792 qui est écrit dans la section « des renonciations à succession » a indiqué que l'héritier recéleur était déchu du droit de renoncer. On a profité de cette indication pour ajouter la seconde pénalité. Du reste, l’art. 1477 prive le conjoint de sa part sans distinguer s’il a renoncé ou accepté. Il doit en être de même en matière de succession. Quant au caractère pénal de nos dispositions et au mode d’interprétation qui s'impose, nous savons ce qu’il en faut penser.

La Cour de cassation n’a pas hésité, d’ailleurs, à déclarer que la privation de part frappe aussi bien l’héritier acceptant qui recèle ou divertit que l'héritier renonçant après avoir diverti ou recélé (1).

La même méthode d'interprétation littérale a conduit Hureaux à une autre solution, également erronée. L'art. 792 prive de sa part l’héritier qui a recélé ou diverti. L'art. 801 parle plus spécialement de l’omission dans l'inventaire et ne mentionne pas la privation de part. Elle ne doit donc pas s'appliquer pour ce fait. « Autre chose est de détourner ou de recéler les objets de l’hérédité, autre chose est de pécher par omission en omettant, même sciemment et de mauvaise foi, de les comprendre dans l'inventaire. »

(1) Cass., 22 fév. 1831. S. 31. 1. 273. En cesens, Toullier, t. IV, n. 350. Delvincourt, II, p. 105. Vazeilles, art. 792, n. 2.

Cette distinction est absolument inadmissible. L’intention frauduleuse est exactement la même, que le bien ait été appréhendé ou non par l'héritier, et c’est cette intention frauduleuse que la loi a voulu frapper, quelle que soit la circonstance de fait qui ait donné lieu à sa manifestation. L'opinion de Hureaux est restée isolée.

La privation de part semble donc bien s'appliquer dans tous les cas. Toutefois, nous avons vu qu’elle devenait inapplicable si c’est après la renonciation que l'héritier a recélé ou diverti. De même, elle ne saurait s'appliquer lorsque l’indivision a cessé, non par suite du partage, mais par suite d’une cession de droits successifs qui a réuni toutes les forces de la succession aux mains d’un seul héritier (1).

Quelle est l'étendue de la privation de part ?

L’héritier est privé de sa part dans les objets divertis. Est-ce à dire qu’il pourra cependant prendre sur ces biens la part qui lui reviendrait, non par vocation héréditaire, mais par une disposition faite en sa faveur par le de cujus, en qualité de donataire ou de légataire ?

Remarquons, du reste, que les droits que l'héritier peut faire valoir en qualité de donataire dans la succession sont ceux qu’il aurait en vertu d’une donation de biens à venir, d’une institution contractuelle (art. 1082 et suiv.), et que, s’il est légataire, il s’agit d'un legs portant sur des genres, ou d’un legs à titre universel.

Un arrêt déjà ancien de la Cour de Poitiers (2), suivant la doctrine indiquée pour l'application de l’art. 1477 par un arrêt de Colmar du 29 mai 1823 (S. 23. 2. 251), décidait que la pri-

(1) Besançon, 24 février 1892. D. 95. 1. 389. (2) Poitiers, 30 nov. 1830. 5. 32. 2. 580. En ce sens, Poujol, art. 792. Flouet de Conflans, art. 792. n. 5.

vation de part ne devait porter que sur les biens qui reviennent à l'héritier recéleur, en sa qualité d’héritier, et non sur ceux sur lesquels il a un droit comme légataire.

La doctrine contraire avait déjà cependant été formulée par un arrêt de la Cour de Paris le 25 juin 1828 (S. 28. 2. 193), rendu également en matière de communauté.

Mais les deux théories peuvent se joindre et les solutions données pour une des matières s'appliquent à l’autre.

Dès 1832(1) la Cour de cassation étendait la déchéance aux droits que l'héritier peut avoir au titre de donataire ou de légataire, et depuis son sentiment est unanimement suivi (2). La doctrine moderne s’est également prononcée de façon définitive pour l'opinion admise par la jurisprudence (3).

L'opinion contraire prétend que l’art. 792 ne peut s'appliquer qu'à la part qui appartient aux héritiers qu’il frappe, c’est-àdire à leur part héréditaire, qu'il ne parle nullement des droits qu’ils peuvent avoir en vertu d’une donation ou d’un legs.

Toujours le même système d'interprétation qui veut paraître rigoureux. Remarquons d’abord que l’art. 792, pas plus d’ailleurs que l’art. 1477, ne fait aucune distinction entre les divers titres en vertu desquels l'héritier se présente pour recueillir

(1) Cass., 5 avril 1832. S. 32. 1. 526.

(2) Cass., 1er déc. 1841. S. 41. 1. 801. Cass., 4 déc. 1844. S. 45. 1,195. Cass., 28 nov. 1848. D. 48. 5. 313. Cass., 18 mai 1889. $S. 89. 1. 428. Bourges, 11 déc. 1893. S. 94. 2. 251. Pau, 24 janv. 1872, D. 73. 2. 101. Paris, 17 déc. 1895. D. 96. 2. 229. Paris, 7 août 1858. D. 58, 2. 188. Bordeaux, 16 juin 1840, $. 40. 2. 502.

(3) Troplong, I, n. 1692. Demolombe, XIV, n. 499. Aubry et Rau, VI, p. 420. Baudry et Wah], II, 1795. Fuzier-Hermann, art. 792, n° 60. Laurent, IX, art. 343. (Il est d’ailleurs d’avis contraire en matière de communauté, XXII, n. 31.)

une part de la succession. Il nous paraît divinatoire de faire une distinction là où la loi n’en a pas fait.

Et si nous nous attachons à l'esprit de la loi, ne voyonsnous pas que la solution que nous soutenons est la seule logique ? « Il répugnerait à l'esprit de la loi, dit l'arrêt de la Cour de Paris de 1858, que l'époux spoliateur pût retenir une partie quelconque de ce qu’il s’est indûment approprié. » La faute qu’a commise le recéleur est même d'autant plus digne d’être punie avec rigueur qu’elle est aggravée par l’ingratitude. Dans son arrêt du 8 mai 1889 la Cour de cassation s'exprime ainsi : (Si la loi prive l'époux recéleur de la portion qui lui appartient en propre sur ces valeurs, à plus forte raison doit-elle avoir pour effet de le priver des droits que la libéralité de son conjoint lui avait conférés sur l’autre portion des mêmes valeurs. » La même argumentation peut se faire avec la même portée, en matière de succession. La Cour de Bordeaux (arrêt du 10 juin 1840) dit enfin : «Il y aurait trop de subtilité dans cette distinction, les deux qualités se confondant dans la personne confondue de la citation, la déchéance doit porter sur la totalité des valeurs détournées. »

Nous avons vu, au début de ce chapitre, que le recéleur, devenu par l'effet de la loi héritier pur et simple, avait la faculté de faire réduire les libéralités entamant la quotité disponible, de façon à pouvoir, s’il y a lieu, se remplir de sa réserve. Voyons maintenant quelle sera l'influence de la privation de part sur les droits du réservataire.

La jurisprudence décide que l'héritier perd ses droits de réservataire sur les objets qu’il a divertis (1). L'héritier coupable ne peut rien retenir des objets dissimulés ou recélés,

(1) Pau, 30 déc. 1884. D. 86. 2. 142. Paris, 17 déc. 1895. D. 96. 2. 229. *Cass., 22 déc. 1897. D. 98. 1. 109.

RAA NE

quand bien même il serait par là privé d’une part de sa réserve. Cette solution nous paraît logique. La pénalité de 792 menacerait d’être en partie inefficace, si l'héritier était toujours sûr de conserver sa réserve.

Reste la question de savoir comment cette réserve se calculera ; la Cour de Pau, dans son arrêt de 1884, décide que les valeurs diverties ne peuvent entrer dans la masse de la succession. Nous suivrions plus volontiers l'opinion de Vazeilles (1). Les biens détournés sont rapportés à la masse et servent à la détermination de la quotité disponible et de la réserve. Au moment du partage, les biens divertis par l’héritier infidèle accroissent à ses copartageants, et lui-même ne peut y prendre aucune part, même si sa réserve se trouvait par ce fait entamée. Cette solution nous paraît plus logique. Il n'y a pas de bonnes raisons de ne pas faire entrer les biens divertis dans la masse de la succession. Ils n’en sont sortis que par une manœuvre frauduleuse. Elle est également favorable aux légataires, la quotité disponible se trouvant accrue. Il est vrai que l’opinion adverse, qui exclut les biens détournés, reconnait que son principe doit être écarté toutes les fois que son application est de nature à nuire aux créanciers ou aux légataires, et qu’alors on doit, vis-à-vis de ceux-ci, procéder comme s’il n’y avait pas eu recel.

Quelle est l'influence de la privation de part sur le passif ?

L'héritier délinquant, privé de sa part dans les biens détournés, prend moins que sa part héréditaire. Sa contribution aux dettes devra-t-elle subir une diminution proportionnelle, ou au contraire devra-t-il être tenu du passif comme s’il avait recu tout ce à quoi sa vocation héréditaire lui donnait droit ?

(1) Vazeilles, I, p. 184.

A notre avis, la loi a fixé la part de passif que chaque héritier devait supporter d’une façon invariable. Le recel ne doit pas avoir d'influence sur la contribution aux dettes. Nous avons déjà indiqué cette solution au moment où nous avons admis que le recel pouvait consister dans la confection d’un faux testament.

L'opinion contraire prétend que les dettes marchent toujours parallèlement et proportionnellement à l’actif. Un accroissement d’actif doit entraîner un accroissement proportionnel de passif, et inversement. D'ailleurs, si on oblige l'héritier recéleur à contribuer aux dettes pour sa part héréditaire, n'est-ce pas le punir deux fois pour le même fait, et sans qu’un texte nous y autorise ? « L’héritier qui a commis un recel, dit Rolland de Villargues, et qui est privé de sa portion dans les objets recélés doit-il encore sa portion dans les dettes? Nous pensons que ce serait ajouter aux peines du recel que d’obliger l’héritier qui s’en est rendu coupable à payer sa portion dans les dettes sans avoir égard à la valeur des objets recélés. La loi a dû le priver de sa part dans la valeur de ces objets, mais voilà tout. Lui faire supporter sa part de dettes à raison de ces mêmes objets, ce serait une autre peine qu'il n’est pas possible de suppléer (1). »

Troplong disait de même : «Nous sommes portés à croire que l'époux recéleur est assez frappé par la perte de sa part dans les objets dérobés, et qu’il n’y faut pas ajouter l’obligation de supporter les dettes correspondantes à l'actif dont il est déchu. La part d’un objet de communauté est inséparable d’une part de dettes. Si l’on avait suivi l'opinion de Dumoulin, qui voulait que l'époux recéleur fût privé de toute participa-

(1) Rolland de Villargues, Rép. du not., vo Recélé, n. 21

tion à la communauté, eût-il été possible de mettre à sa charge une participation dans les dettes ? Evidemment non. Ii doit en être de même quand la privation, au lieu d’être totale, n’est que partielle. Les dettes marchent toujours parallèlement et proportionnellement à l’actif reçu (1). »

C'est pourtant sous la présidence de Troplong qu'a été rendu l’arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 1865, qui formulait l'opinion contraire à propos de la contribution aux dettes après recel d’un bien de communauté. L'art. 1482, dit cet arrêt, est placé après l’art. 1477, et dans un autre paragraphe intitulé «du passif de la communauté et de la contribution aux dettes ». Il décide de façon absolue que les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chaque époux. Aucun texte ne fait exception à cette règle générale au profit de l'époux recéleur. Il doit donc supporter la moitié des dettes. Son cas n’est pas aggravé. On le laisse soumis aux obligations qui dérivent pour lui de la loi (2).

Un arrêt de la Cour d’Angers avait, quelques années plus tôt (3), exprimé la même idée sous une forme plus saisissante encore : « Attendu que les termes de l’art. 1477 sont généraux, et qu'ils ne limitent point la privation prononcée à la part du recéleur dans le boni seulement..., qu’on ne saurait restreindre au partage du boni les effets de l’art. 1477; que, si le législateur l’eût entendu ainsi, au lieu de dire que le recéleur est privé de sa part dans les objets recélés, il eût dit qu'il serait privé de ces objets jusqu’à concurrence seulement de sa moitié dans le boni. »

G)ÉPAIE n61005) (2) Cass., 10 janv. 1865. D. 65. 1, 5. Note Brésillion. (3) Angers, 20 août 1863, S. 63. 2. 228.

Nous avons indiqué les considérants de deux arrêts qui raisonnent sur l'application de l’art. 1477, mais les motifs sont absolument les mêmes lorsqu'il s’agit de l’art. 792.

Nous irons même plus loin que les arrêts indiqués cidessus. Nous dirons que la situation que nous faisons à l’héritier est la seule qui réponde au vœu de la loi. Le système que nous combattons diminue presque toujours les pénalités portées contre le recel et, dans certains cas, il peut aboutir à rendre le détournement avantageux pour son auteur.

Dans presque toutes les successions, en effet, il y a un passif, et si l’on privait l'héritier de sa part sans le faire contribuer aux dettes pour sa portion héréditaire, la privation subie serait moindre que celle qu’a voulue la loi. La punition serait nulle, si nous supposons l'actif égal au passif, puisqu’en prenant une moindre part d’actif, il verrait sa part de passif diminuer dans une égale proportion. Et où la solution devient presque absurde, c'est quand la succession est mauvaise, la part de passif dont il se trouve exonéré étant plus forte que la part d’actif dont on le prive.

Prenons des chiffres pour fixer les idées. Supposons une succession dont l'actif est de 200.000 fr. et le passif de 400.000 francs. Il y a deux héritiers ayant tous deux accepté purement et simplement. L'un d'eux a diverti un bien d’une valeur de 50.000 francs. Sa part dans ce bien est attribuée à l’autre héritier, qui recevra 75.000 + 25.000 + 25.000 — 125.000 francs.

On veut que le recéleur soit exonéré des dettes dans une proportion égale à la part d’actif qui lui est enlevée, soit 1/8. Il ne sera donc tenu que de 200.000 — 50.000 — 150.000 francs.

S'il n'avait pas recélé, il aurait reçu 100.000 fr., mais aurait dû payer la moitié des dettes, soit 200.000 fr. Il aurait perdu 100.C00 fr. Après son recel, il ne recevra plus que 75.000 fr., mais ne payera que 150.000 fr. de dettes. Il ne perd plus que

75.000 fr. Son recel découvert, poursuivi et puni lui fait donc, en somme, gagner 25.000 fr. !

Cette conséquence suffit pour condamner la doctrine qui permet d'y aboutir. Avec la solution que nous proposons, au contraire, le recéleur ne recevra que 75.000 fr. et sera tenu, néanmoins, de la moitié des dettes, soit 200.000 fr. Son recel lui aura fait perdre 25.000 fr., puisque sans son recel il aurait reçu 100.000 francs.

Notre opinion a, du reste, rallié la majorité de la doctrine (1).

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