SECTION II
L’acceptation forcée et la privation de part
en matière de communauté.
Nous retrouvons dans la matière de la communauté les deux pénalités que nous avons rencontrées dans les successions.
L'art. 1460 déclare que la femme qui a recélé est déclarée commune nonobstant sa renonciation. Le mari n’avait pas à être visé par cette disposition, car il ne jouit pas, comme la femme, du privilège de pouvoir renoncer à la communauté.
L'art. 1477 déclare que l’époux qui aurait diverti ou recélé certains effets de la communauté est privé de sa part dans lesdits effets.
Nous étudierons successivement chacune de ces deux pénalités. Certains points ont déjà été indiqués à propos des suc-
(1) Demolombe, Succ., II, n. 500. Aubry et Rau, V, p. 442. Laurent, XXII, n. 29. Baudry et Wah}, Il, 1796. Guillouard, II, n. 1363. Baudry, Le Courtois et Surville, II, n. 1173.
cessions. Nous insisterons spécialement sur les règles propres à notre matière.
$ 1. — Acceptation forcée
L'art. 1460 prive la femme du droit de renoncer. C'est une limitation apportée à la faculté que l’art. 1453 donne à la femme pour la garantir contre la mauvaise administration de son mari.
Nous nous sommes déjà expliqué sur la nature de cette acceptation forcée. C’est une peine infligée par la femme. Ce n’est pas que son acte de recel puisse être considéré comme un acte d’immixtion dans la communauté.
Enfin, nous savons que l'acceptation forcée n’a lieu que pour la femme qui recèle ou divertit avant d’avoir renoncé. Un détournement postérieur à la renonciation ne rendrait pas la femme commune. Il y aurait là, non plus un recel, mais une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.
La femme est déclarée commune en biens par la loi. Elle sera donc tenue de la moitié des dettes, sans, nous avons eu occasion de l’indiquer, que l’on fasse subir à sa contribution aux dettes aucune diminution du fait qu’elle aura été privée d'une part d’actif par suite de son recel. Mais, d'ordinaire, la femme jouit d’un privilège. L'art. 1483 déclare qu'elle n’est tenue des dettes de la communauté que jusqu'à concurrence de son émolument. Cette faveur doit-elle lui être conservée même au cas de recel ?
La condition formelle que met l’art. 1483 nous indique la volonté de la loi et nous dicte notre réponse : Il exige qu'il y ait eu «bon et fidèle inventaire ». L'inventaire, le plus souvent, ne réunira pas ces qualités quand la femme aura recélé.
Que si le recel a eu lieu après l'inventaire, nous avons admis qu'il était encore punissable, comme celui qui a eu lieu avant.
Au reste, le bénéfice d’'émolument est, en matière de communauté, l'institution du bénéfice d'inventaire en matière de succession. La déchéance portée par l’art. 801 doit trouver son parallèle dans notre hypothèse. C'était déjà l'opinion de Renusson, qui indique le parallélisme des deux ordres de dispositions (1). Il est d'avis que la femme doit être privée de son bénéfice d'émolument. «En effet, la Coutume de Paris (art. 228) accorde bien ce bénéfice d’'émolument à la femme, mais à condition qu’il n’y ait faute ni fraude de sa part. Or le recel n'est même pas une simple fraude, mais une fraude qualifiée et un délit qui rend la femme qui en est convaincue indigne du bénéfice de la coutume. »
La solution que nous proposons est, par ailleurs, la seule efficace pour peu que la communauté soit mauvaise. Sans elle, l'acceptation forcée serait une pénalité illusoire. Il faut, en effet, pour frapper la femme, qu'elle soit tenue sur ses propres biens personnels, au cas où les biens de communauté ne suffiront pas à désintéresser les créanciers.
À propos de cette acceptation forcée, examinons un cas particulier qui peut se produire par combinaison des art. 792 et 1460 au cas où les héritiers du mari auraient tous renoncé à la succession.
Lebrun, dans cette hypothèse, décide « que la renonciation des héritiers du mari prédécédé n'’oblige pas la femme survivante, qui a commis un recélé, à payer le total des dettes, car, cette renonciation se faisant à la succession, la moitié de la communauté et le reste de la succession passent à un cura-
(4) Renusson, Traité de la communauté, II, 2. 30.
teur aux biens vacants qui représente le défunt, et que la veuve a comme copartageant ». Ce qui était exact du temps de Lebrun ne l’est plus aujourd’hui. La loi du 9 mars 1891, modifiant l’art. 767, a donné au conjoint un droit successoral. Un recel peut se produire, nous avons eu l’occasion de le montrer (1). La femme, commettant un recel dans la communauté dissoute, en commettra un, en même temps, dans la succession de son mari prédécédé. Elle se trouvera commune en biens et héritière pure et simple de son mari. Elle sera tenue comme telle de toutes les dettes.
$ 2. — Privation de part
En matière de communauté, comme en matière de succession, la peine de l’acceptation forcée n’est pas pour effrayer le coupable lorsque la succession est bonne. Il fallait une sanction plus efficace. L'art. 1477 la fournit en apportant une exception au principe de l’art. 1474. Le coupable, mari ou femme, est privé de sa portion sur les objets qu’il a voulu divertir. Ces objets sont attribués en totalité et hors part à l’autre époux.
Nous retrouverons ici quelques questions que nous avons déjà étudiées à propos de l’art. 792. Nous passerons rapidement, car les mêmes solutions s’y imposent.
1. Nous étudierons d’abord très rapidement une question que nous avons déjà résolue pour les successions. L'époux recéleur doit-il être déchu non seulement de la part qui lui revient dans les biens divertis en qualité d’ancien commu-
(4) Riom, 26 nov. 1894. S. 95. 2. 40.
niste, mais encore de la part à laquelle il pourrait avoir droit, à un autre titre, par exemple en qualité de donataire, ou de légataire de son conjoint ?
Un arrêt de la Cour de Colmar (1) s’est prononcé pour la négative. Il argue des termes de l’art. 1477 : «l'époux est déchu de sa portion » pour dire que cette expression ne peut se rapporter qu’à la part à laquelle il a droit comme commun en biens. Une petite partie de la doctrine s’était ralliée à cette opinion. Nous croyons avoir démontré, dans le chapitre précédent, que l'héritier ne pouvait prétendre aucune part dans les objets divertis, quel que soit le titre qu’il invoque pour les recueillir.
La doctrine de l’arrêt de Colmar n’a pas été suivie par les arrêts subséquents. Une suite ininterrompue de décisions rendent cette jurisprudence inattaquable (2). Elle fut entraînée par un arrêt de la Cour de Paris du 25 juin 1828 (S. 28. 2. 193). La plupart des décisions ont été rendues au cas où l'époux survivant se présentait pour exercer sur les biens détournés un usufruit à lui donné par contrat de mariage.
2. L'époux, privé d’une partie de sa part de communauté, doit-il cependant supporter la moitié des dettes ?
Nous avons par avance répondu à cette question, quand nous avons traité de la privation de part en matière succes-
(4) Colmar, 18 mai 1823. S. 23. 2. 351.
(2) Riom, 6 août 1840. S, 40. 2. 387. Bourges, 10 fév. 1840. S. 40. 2: 501. Nancy, 10 déc. 1841. S. 42. 2. 220. Cass., 10 déc. 181. S. 41. 1. 801. Paris, 24 juin 1843. S. 43. 2. 179. Req., 4 déc. 1844. D. 45. 1. 44. Req., 98 nov. 1848. D. 48. 5. 313. Paris, 7 août 1858. S. 60. 2. 582. Bordeaux, 29 août 1861. S. 62. 2. 37. Aix, 26 mars 1862. D. 62. 2. 198. Paris, 22 mars 1862. S. 62. 2. 391, Req., 13 mai 1867. D. 67. 1. 332. Req., 18 mai 4889. D. 89. 5. 94. Dijon, 16 nov. 1893. D. 94. 2. 159. Bourges, 11 déc. 1893. S. 94. 2. 296. Riom, 26 nov. 1894, précité.
sorale. C'est même avec les arguments fournis et des arrêts rendus en matière de communauté que nous avons soutenu la doctrine qui soutient que la privation de part qui résulte du recel ne doit avoir aucune influence sur le passif. C'est dans ce sens, nous le savons, que se prononce la jurisprudence (1).
3. Influence de la privation de part sur les droits de l'époux comme créancier de ses reprises.
Cette question est spéciale à la communauté. Elle a donné lieu à de nombreuses controverses. L’époux recéleur, qui doit en principe être privé de sa part sur les objets par lui divertis, doit-il cependant être autorisé à poursuivre sur eux le recouvrement de ses reprises ?
Trois arrêts anciens ont soutenu d'abord que l'époux ne pouvait pas poursuivre le prélèvement de ses reprises sur les biens par lui divertis (2). Ils s'appuient sur l'interprétation très large donnée, nous l’avons vu, à l'expression « est déchu de sa portion » de l’art. 1477. Ils poussent cette interprétation à l'extrême. Si l’on veut être logique, il ne faut pas permettre à l'époux d'exercer ses reprises sur ces biens, pas plus qu’on ne lui permet d’exercer les droits qu’il a comme donataire ou légataire. Les termes de la loi ne comportent aucune distinction. Toute fraude contre le partage est punie par la privation de part. Cette pénalité doit être complète si on la veut efficace, et le conjoint ne doit rien pouvoir obtenir, à quelque titre que ce soit, de ce qu’il a essayé de soustraire. Ces arrêts se basent aussi sur le principe que les valeurs détournées ne doivent pas entrer dans la masse de la succession. L'arrêt de Dijon
(1) Req., 6 mai 1873. D. 74. 1. 81.
(2) Dijon, 10 juin 1858. S. 59. 2. 206. Paris, 10 août 1863. S. 63. 2. 225. Angers, 26 août 1863. D. 68. 2. 217.
s'exprime ainsi : « Considérant que l’article 1477 édicte contre l'époux spoliateur une peine qu’il détermine avec précision, et qui consiste dans la privation pour celui-ci de toute sa part dans les objets recélés ; que l'intention du législateur paraît être de faire supporter à l'époux spoliateur tout le préjudice qu'il aurait causé aux héritiers de son conjoint si le recélé eût été inconnu, de prononcer dès lors contre lui une peine fixe et invariable ; que, pour lui maintenir ce caractère, il faut décider que les valeurs recélées sont considérées comme étant hors de la communauté. »
Ce système ne nous paraît pas acceptable. Les droits de l'époux qui se présente pour exercer ses reprises ne sont pas assimilables à ceux qu’il exerce en qualité de donataire ou de légataire. Il vient en effet demander, non pas ce qui lui échoit par suite d’une libéralité, mais ce dont il a enrichi la communauté. Ses droits peuvent même sembler meilleurs que ceux de la victime du recel, puisque celle-ci, suivant l'expression ancienne, certat de lucro captando, tandis que le recéleur créancier de ses reprises certat de damno vitando. On a dit qu’il fallait distinguer deux hypothèses, suivant que le recéleur créancier de ses reprises était le mari ou la femme. Si le recéleur est le mari, les biens par lui détournés sont attribués à la femme avant tout partage. La femme poursuivra ensuite ses reprises sur les biens de la communauté. Le mari poursuivra ensuite les siennes sur les biens qui resteront. Si ceux-ci ne sont pas suffisants, tant pis pour lui. Il serait malvenu à se plaindre d’un état de choses qu'il a causé, et, du reste, il ne serait pas mieux traité si l'insuffisance d’actif provenait non de sa faute, mais d’un cas fortuit, Si l’actif, déduction faite des biens recélés, était insuffisant pour remplir la femme de ses reprises, elle poursuivra le mari sur ses biens personnels, en application de l’art. 1472. Si, au contraire, le
DUT) Rex
recel a été commis par la femme, les biens recélés seront attribués tout d’abord au mari. La femme, en vertu de 1472, exercera ensuite ses reprises, et, si la communauté n’est pas suffisante, elle pourra poursuivre le mari, même sur ses biens personnels, même sur les biens recélés, en tant qu'ils font partie du patrimoine du mari. « Mais, dit Bellot des Minières, le mari n’en aurait pas moins le droit de s'y opposer; ce qu’il doit, c’est de l’argent. Quant à la chose soustraite, elle n’est plus commune, elle appartient exclusivement au mari. »
Même avec ce tempérament, qui permet à la femme d'exercer ses reprises sur les biens divertis, ce système offre une différence de traitement entre le mari et la femme qui n’a pas de raison d'être en notre matière. La punition doit être la même que l'acte frauduleux ait été commis par le mari ou par la femme.
La jurisprudence n’a pas suivi les trois arrêts que nous avons indiqués. La Cour de cassation, en 1865 (1), deux ans après les décisions précitées de Paris et d'Angers, décidait que l'époux recéleur peut exercer ses droits de reprise sur les. objets divertis, et que la part dont il peut être privé n’est que celle qu’il aurait recueillie dans l'actif net, prélèvement fait de ses reprises. Cette solution renverse l’ordre des opérations prévues par le système précédent. Au lieu d’atiribuer d’abord les objets divertis à l'époux victime du recel, on opère les. prélèvements pour remplir les époux de leurs reprises. Les biens détournés sont mis en dehors de l'actif net sur lequel ces prélèvements vont être opérés. Si l'actif net est suffisant pour satisfaire les reprises des deux époux, rien de plus simple. Mais, s’il est insuffisant, l'époux recéleur pourra se faire payer sur les biens qu'il avait détournés.
(1) Cass., 10 janv. 1865. D. 65. 1. 5. Note M. Brésillion.
Cette opinion a voulu se baser sur l’ancien droit. Denizart (v° Recélé, n° 13) dit: « Quoique la veuve soit privée du droit qu'elle avait dans les effets détournés, elle peut cependant subsidiairement exercer ses droits et reprises sur les mêmes effets, si les autres biens ne suffisent pas pour la remplir. » Cet argument tiré de la tradition n’est pas à l'abri de toute critique. MM. Baudry, Le Courtois et Surville ont essayé de le réfuter (1). « Dans l’ancienne jurisprudence, disent-ils, le mode de paiement des reprises à l’aide des prélèvements était loin d’avoir atteint le développement que notre Code civil et la pratique lui ont donné. Quand s’est établi jadis le système de pénalités maintenu par l’art. 1477, les jurisconsultes qui parlaient du paiement des reprises sur les biens communs avaient moins en vue tels biens de la communauté que l’ensemble de la valeur représentée par ces biens. Ils ont voulu priver l'époux recéleur de sa part dans le bénéfice de communauté, en tant que le détournement avait eu pour but et pour résultat de menacer l’autre conjoint d’une perte sur sa part dans cet émolument. Mais ils ont reculé devant l'extension de cette pénalité aux droits que le recéleur exerce comme créancier de ses reprises. Ce n’est plus alors dans ses droits sur les biens communs qu’il s'agirait de l’atteindre, mais dans ses biens propres, dans sa fortune personnelle, et en partie composée de ses reprises. » On a dit aussi que nos anciens auteurs parlaient le plus généralement du recel commis par la veuve, qui peut toujours exercer ses reprises sur les biens personnels de son mari, quand la communauté est insuffisante, et elle peut retrouver les objets recélés parmi ces biens.
Ne nous attachons pas davantage à cet argument tiré de l’ancien droit. Pendant tout le cours de notre étude, nous avons montré qu’il ne fallait pas lui accorder un crédit exagéré.
Un meilleur argument est tiré de la place qu'occupe l'art. 1477 dans la section « du partage de l'actif ». Les articles 1468 et 1469 règlent la composition de la masse à partager, chaque époux rapportant les récompenses et indemnités dont il est débiteur. Les articles 1470 et suivants s'occupent de l'exercice des prélèvements et des reprises. Enfin, l’art. 1474 déclare que, «après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié ». C'est à cette règle du partage égal par moitié que l’art. 1477 vient apporter une dérogation. Il ne s'applique donc nullement à l'exercice des. prélèvements qui sont antérieurs à son entrée en jeu.
On peut dire aussi que le texte même de 1477 est en harmonie avec cette solution. Cet article, parlant de la portion dont le coupable est déchu, vise la part qu’il pourrait prendre en qualité de copartageant, mais ne s'applique pas à ce que l'époux pourrait réclamer à titre de créancier de ses reprises.
Nous donnons ces arguments de texte pour ce qu'ils valent. Le mieux est, à notre avis, pour soutenir la théorie de l’arrêt de 1865, de faire remarquer que sa solution est la plus juste. En exerçant ses reprises sur les biens divertis, l'époux ne prétend pas reprendre quelque chose qu’il a voulu soustraire, il reprend son bien personnel qui a été versé, à un moment donné, dans la communauté. Laurent, si rigide dans l’interprétation des textes, a exposé cet argument d'équité : « L’opinion contraire punit l'époux coupable, non seulement dans ses droits d’époux commun en biens, mais encore dans ses droits de propriétaire. Ce n’est plus le talion. C’est aggraver la peine en l’étendant. L'époux recéleur a voulu dépouiller la
communauté, qu'il soit puni Comme époux commun en biens, voilà le talion ; le punir plus, c’est ajouter une peine à celle que le législateur établit. » Le raisonnement de Laurent ne peut plus aujourd’hui se maintenir dans les mêmes termes. La Cour de cassation n’admet plus que l'époux exerce ses reprises à titre de propriétaire, mais seulement à titre de créancier. L'idée exprimée n’en est pas moins juste. L'époux a mis dans la communauté quelque chose qu’il a le droit de reprendre. On doit le lui donner avant de le punir comme recéleur, s’il a mérité cette peine. On ne peut, sans ajouter au texte et à l'esprit de la loi, l’exposer à perdre dans bien des cas le bénéfice de la créance qu’il a le droit de faire valoir.
La jurisprudence est aujourd’hui fixée pour suivre l’opinion que la Cour de cassation exprimait en 1865 et qui, l’année précédente, avait déjà guidé un arrêt de la Cour de Bordeaux (1). ;
La doctrine est presque unanimement en ce sens (2).
L'arrêt de la Cour de cassation de 1865 a été rendu à la suite d’un jugement du Tribunal de la Seine (3) qui proposait un système d’après lequel l’époux recéleur conservait en principe son droit à l'exercice de ses reprises, mais ne pouvait l’exercer que sur la moitié des valeurs par lui diverties. Le conjoint auquel la totalité des effets divertis est attribuée recueille ceux-ci à deux titres différents. Une moitié lui est dévolue à titre de commun en biens. Il y avait droit à l'avance, et le recel l’exposait à la perdre. La seconde moitié lui est
(1) Bordeaux, 16 fév. 1864. D. 64. 5. 60. Orléans, 6 août 1868. D. 68. 2. 217. Trib. Seine, 11 nov. 1892. Le Droit, 14 janv. 95.
(2) Rodière et Pont, II, n° 4103. Troplong, I, 1691. Laurent, XXIIT, n. 30. Guillouard, Ill, n. 1361. Baudry, Le Courtois et Surville, Il, n. 1171. Brésillion, note sous Cass., 10 janv. 1865. D. 65. 1. 5.
(3) Trib. Seine, 22 juin 1861. D. 65. 1. 5, sous Cass., 10 janv. 1865.
attribuée à titre de réparation du dommage qui fût résulté de cette perte, si le recel était demeuré inconnu. « La moitié des valeurs diverties n'étant pas recueillie à titre de partage de communauté ne doit subir aucune des réductions qui ont ce partage pour cause. » Les reprises de l'époux recéleur pourront donc s’exercer sur une moitié des biens divertis, celle qui a précisément été recueillie à titre de partage de communauté. On décide, d’ailleurs, que cette moitié ne sera soumise au paiement des reprises que subsidiairement, au cas où les autres biens de communauté ne suffiraient pas.
Ce système, assez attrayant en apparence, ne devait pas échapper aux critiques. M. Brésillion, dans sa note du Dalloz, sous l’arrêt de 1865, l’a réfuté de façon définitive. « En admettant la distinction que fait cette théorie entre la part attribuée au conjoint à titre de peine et celle lui appartenant déjà comme époux, la première part est-elle bien, comme le suppose le Tribunal, de la moitié seulement des valeurs diverties ? Evidemment non, car elle est de tout ce que l'époux recéleur aurait eu le droit d'y prendre sans le recel, c’est-àdire de la totalité des prélèvements qu’il eût opérés afin de parfaire ses reprises et de la moitié de ce qui fût resté à partager. Le conjoint ne reçoit donc véritablement, en dehors de l’art. 1477, que l’autre moitié de ce reliquat, et, puisque ce système ne soumet aux reprises de l’époux recéleur que la portion recueillie par le conjoint, abstraction faite de l’accroissement résultant du recel, il devrait logiquement n’y affecter que cette autre moitié. Bien plus, le conjoint recevrait tout à titre de pénalité et rien à titre de partage de communauté si les valeurs diverties eussent été, dans une liquidation ordinaire, absorbées tout entières par les reprises du recéleur, puisqu'il n’y aurait pas eu alors de communauté partageable.
«Ces valeurs lui étant, en ce cas, attribuées en totalité, nomine
pœnæ, elles devraient donc même, dans le système du Tribunal, jouir d'une exonération complète. » Ce système n’a plus trouvé d’écho ni dans la doctrine, ni dans la jurisprudence.
Conclusion
Nous venons d'étudier les sanctions du recel. La jurisprudence a apporté ici, comme dans les autres matières, le désir de punir le recéleur le plus efficacement possible, en respectant les principes généraux du droit.
C'est ainsi qu’elle a décidé que le recéleur doit être privé de toute sa part, à quelque titre qu’il se présente pour la recueillir, que cette diminution d’actif n’a aucune répercussion sur le passif pour le diminuer proportionnellement, que l'héritier ne peut pas faire payer sa réserve sur les biens détournés. Mais elle s’est arrêtée devant la situation de l'époux créancier de ses reprises. Elle lui permet, et nous avons vu qu’il y avait à cela de justes raisons, de faire ses prélèvements à fin de reprise, même sur les biens divertis, au cas d'insuffisance des autres biens de la communauté.
Ces solutions nous ont paru les plus sages et les plus conformes à l'esprit de la loi. Elles ont rallié, du reste, la majorité de la doctrine.