‹ Etude sur la Jurisprudence en matière de Divertissement et de RecelChapitre 4 sur 45 · DA EME · texte numérisé non relu

DA EME

compte : « furti agi non potest.…, ante adilam, vel post aditam » hereditatem antequam res ab herede possessæ sunt (1) ».

Même lorsque l’on eut pris conscience qu'il y avait dans cette mesure une faute contre l'équité, et que la loi devait s'opposer à de telles manœuvres, l'héritier ne fut pas dès l’abord soumis aux règles du droit commun, et bénéficia d'un traitement de faveur.

Marc-Aurèle, organisant une poursuite criminelle, le Crimen expilatæ hereditatis, contre ceux qui se mettaient de mauvaise foi en possession des biens d’une hérédité, ne permettait pas de l’intenter contre l'héritier. La femme était de même, n’était pas tenue de l’'actio furti ni du crimen expilatæ hereditatis quand elle détournait quelque bien de la succession de son mari :

« Expilatæ hereditatis frustra coheredi intenditur (2) ».

« Uxor expilatæ hereditatis crimine non accusatur (3) ».

La situation de la femme était même tout à fait exorbitante, puisque, d’après le droit romain, elle ne pouvait être appelée à la succession de son mari qu’en vertu de la bonorum possessio unde vir et uxor, et alors, en étant seule propriétaire, elle ne pouvait divertir les biens ; et, lorsqu'elle était primée par les autres héritiers, elle était étrangère à la succession, et le jeu normal des règles de droit commun aurait dû permettre contre elle l’action criminelle du crimen expilatæ hereditatis. La faveur dont elle jouissait a sa cause dans le lien étroit et digne d’égards qui l’unissait au défunt.

L'actio rerum amotarum était donnée contre la femme pour faire rentrer les biens qu’elle aurait détournés dans la masse

(1) D. 47, 19, 2, 1, Ulpien.

(2) Constitution d'Antonin, G. L. 3, t. 36, L. 8. (3) Digeste, L. 27, t. 49, fr. 5.

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