‹ Etude sur la Jurisprudence en matière de Divertissement et de RecelChapitre 5 sur 45 · PAPE AUS · texte numérisé non relu

PAPE AUS

de la succession. Mais c'était là, comme l'actio familiæ erciscundæ, une action purement civile.

Renusson nous donne le motif de ce traitement de faveur (1). « Cette action (verum amotarum), qui est purement civile, fut introduite par le droit romain par honneur et considération pour le mariage, afin que les héritiers du mari eussent mémoire de celui auquel ils succédaient, et qu’en sa considération ils ne pussent pas faire injure à sa veuve par une poursuite criminelle et extraordinaire, la femme étant socia rei humanæ atque divinæ domus, comme il est dit en la loi Adversus, au Code (2). »

Notons cependant que quelques textes font apparaître comme un embryon des pénalités qui frapperont plus tard l'héritier recéleur : interdiction de retenir la quarte Falcidie sur le bien détourné (3); restitution au double des biens divertis à l’hérédité (4). Ulpien nous indique en outre que l'héritier sien perdait son bénéfice d'abstention s’il détournait des biens de la succession : « Si quis suus dicil retinere hereditatem nolle, aliquid autem ex hereditate amoverit, abstinendi beneficium non habebit (5). »

Nous avons donc vu apparaître, en droit romain, l’ébauche des pénalités, en ce qui concerne au moins l'héritier sien, qui ont passé dans notre droit moderne. Mais nous n’avons pas encore vu de façon nette la disposition caractéristique de la matière, la privation de part, véritable peine du talion. C’est à notre ancien droit français que devait revenir l’honneur

(1) Traité de la Communauté, T. IE, ch. 2, p. 14. (2):C.7L. 29,"t. 32, fr. 4.

(3) Marcellus, D., 34, 9, 6.

(4) Constitution de J'ustinien, 531. C. 6, 30, 22, 10. (5) D. 29. 2, 7, 4.

d’édifier le système nouveau, d’en établir la théorie, en des pages de doctrine ou des arrêts de jurisprudence auxquels nos auteurs modernes font encore appel volontiers, chaque fois qu'une difficulté nouvelle se présente dans l'interprétation et l'application des articles de notre Code civil.

L'évolution fut lente. L'impunité dont le recel avait joui dans le droit romain — au moins dans le droit romain primitif, — se présente aux origines de notre ancien droit.

La première pénalité, toute civile, nous est fournie, semblet-il, par un arrêt du parlement de Paris, de la fin du x1v° siècle. Il nous est rapporté par Dumoulin dans les Quæstiones Joannis Galli, question 131 : « Vidua celans bona perdit beneficium renunciandi soctetati, sed non societatem etiam in celatis. » C’est l’acceplation forcée, mais pas la privation de part.

L'influence des textes romains, assurant ainsi une impunité fâcheuse, devait bientôt céder la place à une intervention très ferme des coutumes et de la jurisprudence.

La coutume de Nivernais, rédaction de 1534 (1), impose à la femme l'obligation de prêter serment, lors de l'inventaire, qu'elle n’a rien détourné des biens de communauté. « S'il est prouvé que lesdites veuves ayant recélé aucuns biens du défunt, audit cas elles seront tenues de payer leur part des dites dettes, nonobstant les dites renonciations, et ci seront punies du recèlement et du parjure. »

Disposition analogue, dans l’art. 437 de la coutume de Bretagne : « L’héritier peut exiger le serment de la veuve, ou, sil le préfère, il pourra intenter l’action du recel, avant même ledit serment. »

La coutume de Bordeaux semble admettre ce second système

(1) Chap. 93, art, 15.

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