CHAPITRE NEUVIÈME
L'action née du Recel
Nous avons eu déjà l’occasion de montrer quelle idée la jurisprudence s’est faite des pénalités du recel et de l’action qui sert à la victime pour les faire appliquer.
Cette action n’est pas une action pénale, mais une action purement civile (1), puisque le recel, qu’il soit délictueux ou non, ne saurait être envisagé qu’au point de vue des principes du droit civil qui en déterminent seuls les effets (2).
Il était bon de rappeler ce principe au moment où nous allons avoir à nous occuper de la mise en œuvre des sanctions légales par les voies de droit ouvertes à la victime du recel.
Nous aurons souvent l’occasion de citer dans ce chapitre des décisions que nous avons indiquées déjà au cours de notre étude.
$ 1. — Qui intente l’action
Sans intérêt, pas d'action. Pour intenter l’action née du recel, il faut donc avoir été lésé par l’acte frauduleux, ou
(4) Civ., 41 nov. 1895. D. 96. 1. 44.
(2) Giv., 5 avril 1890. D. 90. 1. 437.
avoir un avantage à ce que le recéleur soit frappé des peines qu'il a encourues. Cette double indication vise d'une part les héritiers, d'autre part les créanciers.
L'héritier pour pouvoir agir doit être héritier acceptant. S'il a renoncé, il est devenu entièrement étranger à la succession. Il n’est plus reçu à se plaindre d’un acte qui rompt l'égalité d’un partage auquel il ne participe pas. Que si sa renonciation n'avait eu lieu que par ce fait que l'acte de recel l'avait empêché de connaître la véritable consistance de la succession, il serait admis à invoquer le dol dont il a été victime pour faire rescinder sa renonciation.
Nous accorderons également le droit d’agir aux successeurs irréguliers et à ceux, légataires ou donataires à titre universel, qui succèdent in universum jus defuncti. Nous avons vu que ceux-ci pouvaient être frappés des pénalités du recel. Exposés aux sanctions légales en cas de fraude, ils auront le droit de se plaindre des détournements commis par un copartageant.
Mais le légataire particulier ne succède pas à l’universum jus defuncti. Le Tribunal de Montbrison lui a, avec raison, refusé le droit d’agir « attendu qu’il n’est pas un successible, qu'il n’est appelé à recueillir certains biens qu’à raison du legs qui lui a été fait, que son droit se trouve limité aux objets énumérés dans le testament, qu'il ne saurait profiter en rien de la déchéance qu’il cherche à faire prononcer..., qu’il n’est ni le copartageant, ni le cohéritier du demandeur dans le sens de l’art. 792, qu’en présence de ce défaut de qualité, il n'y a pas lieu de rechercher si les agissements reprochés constituent un dol civil assimilable au divertissement ou à un recélé (1) ».
(1) Cass., 28 oct. 1907. P. 1908. 1. 262.
Que décider vis-à-vis des créanciers héréditaires ?
On s'accorde à reconnaître qu’ils ne peuvent pas invoquer la pénalité de la privation de part contre le recéleur. Cette pénalité n’a pas été édictée en leur faveur. Elle leur est d’ailleurs indifférente. Peu leur importe que les biens héréditaires soient attribués à tel ou tel des héritiers. Ils ne pourraient même pas exercer cette action en vertu de l’art. 1166, du chef de leur débiteur. L'action née du recel suppose l'appréciation d’un intérêt moral, et c'est au cohéritier lésé à décider s’il doit ou non poursuivre l’auteur de la fraude.
Il y a cependant un cas où les créanciers auraient intérêt à pouvoir agir. C’est en vertu de la disposition qui prive l’héritier recéleur du droit d'accepter bénéficiairement. L'obligation où il se trouve d’être héritier pur et simple permet aux créanciers d’avoir un débiteur de plus tenu universellement sur ses biens personnels des dettes de la succession.
La Cour de cassation, le 28 octobre 1907, a permis aux créanciers de faire prononcer la déchéance de la faculté de renoncer et d'accepter sous bénéfice d'inventaire. Cette solution était d’ailleurs conforme à l'opinion de la majorité de la doctrine.
On pourrait objecter que les deux pénalités sont inséparables, et qu’en outre la loi n’a pas eu en vue l'intérêt des créanciers lorsqu'elle a privé le recéleur du droit de renoncer et d'accepter bénéficiairement. Cette pénalité profite en effet aussi bien aux cohéritiers qu'aux créanciers. Ils seront plus nombreux à être tenus des dettes successorales : la part de chacun en sera diminuée. Maïs nous répondrons que le but de la loi a été de punir le recéleur par deux séries de pénalités dont l’une ne profite qu’à ses cohéritiers, dont l’autre profite à la fois aux cohéritiers et aux créanciers successoraux. La déchéance de la faculté de renoncer et d'accepter bénéfi-
ciairement est absolue. L’appréciation de l'intérêt moral peut déterminer les cohéritiers à ne pas demander la privation de part, ou à s'abstenir de leur action. Mais cela ne prouve en rien que l’on doive refuser aux créanciers un droit que la loi leur permet d'exercer et dont l’exercice répond au vœu du législateur, en aboutissant à la punition du recéleur.
$ 2. — Compétence et Procédure
La jurisprudence admet que l’action qui naît du recel n'est pas forcément liée à l’action en partage (1). Nous avons eu l’occasion, au cours de nos développements, à supposer que l’action du recel était intentée soit avant, soit après le partage. Un arrêt de la Cour de Riom prétend cependant (2) qu’il n’y a pas d’autre action entre cohéritiers, relativement à une succession indivise, que l’action en partage. Le meilleur moyen de réfuter ce système est de montrer qu’il rendrait souvent la victime du recel incapable de faire valoir ses droits. Le recéleur peut avoir renoncé, et il ne paraîtra pas au partage; le recel peut ne pas encore avoir été découvert au moment du partage. Nous avons vu, d’autre part, qu’il pouvait y avoir intérêt pour les cohéritiers à agir avant le partage.
Quel que soit le parti que l’on prenne à ce sujet, il est certain que l'exception d’incompétence que voudrait soulever le défendeur doit être opposée in limine litis. Un arrêt de Gre-
(1) Cass., 10 déc. 1835. $S, 36. 1. 327. Cass., 17 avril 1867. D. 67. 1. 227. Caen, 5 juin 1845. Rev. Caen, 45, p. 467. Riom, 10 avril 1851. D. 51. 2. 196. Agen, 22 déc. 1846. D. 47. 2. 87. En ce sens Baudry et Wahl, II, n. 2461.
(2) Riom, 7 juillet 4821. D. Rép. Son, n. 649.
noble (1) a décidé avec raison que le recéleur qui n’a pas opposé devant les premiers juges la fin de non recevoir qu'il a été assigné à tort par voie principale, et qui a conclu au fond, ne peut plus invoquer cette exception en appel.
Queile forme prendra l’action intentée directement, en dehors de l'action en partage ? Nous admettrons que la déchéance du recéleur de son droit sur les objets divertis se produit de plein droit, du jour de l’indue appropriation, et que, par suite, le cohéritier pourra agir, soit par une action en revendication, soit contre le recéleur, soit même contre des tiers acquéreurs, en cas de corps certain. La disposition de 2279 ne peut être invoquée en cette matière (2). Seul le possesseur de bonne foi peut invoquer cet article. Quant au tiers acquéreur, nous déciderons pour lui qu’il restera soumis pendant trois ans à la revendication, sauf à demander en sa faveur l'application de l’art. 2280, pour le cas où il aurait acheté la chose recélée dans une vente publique, ou chez un marchand vendant des choses pareilles.
S'il s’agitau contraire du divertissement de sommes d'argent, ou si le corps certain recélé a été détruit, le demandeur agira par voie d'action personnelle.
L'action sera portée, avant le partage, devant le Tribunal du lieu de l’ouverture de la succession, s’il s’agit d’une demande entre cohéritiers. Si l’action est formée après le partage, ou si le défendeur est un tiers poursuivi par voie de revendication, l’action sera portée devant le Tribunal du défendeur.
(1) Grenoble, 12 juin 1901. D. 1908. 2. 259.
(2) Cass., 17 mars 1869. D. 69. 1. 339. Nancy, 20 nov. 1869. D. 70. 2. 142.
$ 3. — Preuve
C'est au demandeur invoquant le fait de recel pour faire appliquer les déchéances qu’incombe le fardeau de la preuve, Onus probandi incumbit actori. Il devra prouver les droits de propriété de son auteur sur les objets divertis, s’il s’agit d'un détournement matériel, l'intention frauduleuse de l’auteur du recel, et l'acte même constitutif du recel. Tout cela est pleinement conforme au principe que la fraude ne se présume pas et à la disposition de l'art. 1315 : « Celui qui réclame l’exécution d'une obligation doit la prouver. »
La Cour de cassation s’est montrée très large pour admettre les modes de preuve. Elle n’a fait du reste qu’une juste application des principes généraux sur la preuve. Les cohéritiers n'ont pas eu le moyen de se ménager une preuve écrite. Il faut donc admettre la possibilité de la preuve par témoins et par présomption.
Les décisions de la jurisprudence sont nombreuses (1) et concordantes. L'ancien droit décidait déjà de même. Boucheul rapporte un arrêt du Parlement de Rouen, du 26 février 1675, qui admit la déposition de serviteurs de la femme coupable « parce qu'en ces rencontres, les femmes se servent souvent de leurs parents ou domestiques ».
Il faut remarquer toutefois que la preuve par commune renommée ne sera pas admise (2), car il faut un texte formel
(4) Cass., 12 janv. 1870. D. 70. 1. 248. Cass., 24 avril 1872. D. 72. 1. 451. Cass., 13 mai 1889. D. 90. 1. 173. Cass.. 10 mai 1892. D. 93. 1. 439. Caen, 6 nov. 1827. D. Rép. Succ., n. 632. Cass., 14 juin 1895. S. 96. 1. 407. Civ., 9 juillet 1901. D. 1902. 1. 135.
(2) Bordeaux, 2 juin 181. D. Rép. Succ., n. 638. Liège, 12 janv. 1834. D. Rép. C. de M., 2116.
qui fait défaut en notre matière. Mais les juges garderont une: grande liberté d'appréciation du fait qu'ils peuvent se baser sur les présomptions.
Ces présomptions doivent être graves, précises et concordantes (art. 1353). Les juges pourront se baser sur le fait que la fortune du défunt, avant sa mort, dépassait de beaucoup l'actif constaté (1), que l'héritier qui avait connaissancede l'existence dans le patrimoine du défunt d’une certaine valeur qui a disparu se trouvait près de lui lors de son décès (2), que le successible est dans une condition sociale ne permettant pas d'admettre qu’il soit propriétaire des valeurs trouvées entre ses mains (3), que le de cujus avait peu de temps avant son décès touché des sommes importantes, et que ses enfants, qui connaissaient ce fait et l’approchaient seuls à ses derniers moments, n’ont témoigné aucun étonnement de voir que ces valeurs ne se retrouvaient pas au moment de l'inventaire (4), du fait que les héritiers détenteurs de titres héréditaires, refusant d’en déclarer l’existence.. n’allèguent un don manuel qu'après avoir appris que leurs ‘cohéritiers avaient retrouvé les numéros des titres (5).
L'héritier accusé de recel peut sans doute se justifier en: fournissant la preuve contraire. Dans le cas où il est accusé d’avoir voulu dissimuler une dette qu’il avait contractée visà-vis du de cujus, pourra-t-il se servir de ses livres de com--
(1) Bordeaux, 14 juin 1887. Pand., 88. 2. 192. Cass., 12 janvier 1870. D. 70. 1. 248. Pau. 30 déc. 1884. D. 786. 2. 142. Amiens, 19 juin 1889. Rec. Amiens, 89, p. 172.
(2) Cass., 10 mai 1892, précité. Amiens, 31 juillet 1890. Rec. Hi 90, p. 238.
(3) Amiens, 10 mars 1892. Rec. Amiens, 92, p. 192.
(4) Amiens, 15 mars 1895. Rec. Amiens, 95, 194.
(5) Douai, 17 nov. 1910. Rec. de Douai, 1911, p. 56.
PR
merce pour prouver sa libération ? La Cour de cassation ne l'y a pas autorisé. Dans un arrêt de 1887, elle a décidé que l'héritier ne pouvait pas produire ses livres pour prouver sa libération par versements successifs, car les livres ne font pas preuve entre particuliers non marchands (1).
Quant au pouvoir d'appréciation des juges du fait, la Cour de cassation leur laisse la plus grande liberté. Ce principe a été affirmé par de nombreux arrêts (2). Comme le disent les arrêts du 1% avril 1885 (3) et du 13 mai 1889, la loi n’a pas défini exactement le divertissement et le recel. Elle a voulu laisser ce soin aux juges.
La Cour suprême se reconnaît, du reste, le droit de tirer les conséquences juridiques des faits reconnus constants par les premiers juges et constituant le divertissement ou le recel. Dans l'arrêt du 28 octobre 1907 (4), qui, nous l'avons vu, a permis aux créanciers de poursuivre l'application de la déchéance de la faculté de renoncer-ou d'accepter bénéficiairement, l'arrêt attaqué n'avait pas visé l’art. 792, et les demandeurs prétendaient que seul l’art. 1167 était applicable et que la décision ne devait pas, comme elle l'avait fait,
(1) Req., 9 nov. 1887. D. 88. 1. 167. Baudry et Wahl. n. 2451. (2) Cass., 31 mai 1831. S. 31. 1. 224. Cass., 26 janv. 1842. S. 42. 1. 956.
Cass., 14 déc. 1859. S. 60. 1. 253. Civ., 17 mars 1869. D. 69. 1. 338. Cass., 24 avril 4872. D. 72. 1. 450. Cass., 13 août 1873. D. 74. 1. 495. Cass., 22 déc. 1874. D. 75. 1. 195. Cass., 10 fév. 1879. D. 79. 1, 122. Cass., 18 oct. 1886. D. 87. 1. 390. Cass., 13 mai 1889. D. 90. 1. 172. Cass., 4 juin 1890. D. 91. 1. 391. Cass., 10 mars 1892. D. 93. 1. 439. Cass., 21 mars 1894. S. 96. 1. 233. Cass., 11 juillet 1894. à 94. 1. 525. Cass., 5 fév. 1895. D. 95. 1. 200. Orléans, 6 mars 1895. D. 95. 1. 479.
Cass., 15 juin 1895. D. 95. 1. 479. Cass., 2 juin 1897. . 4900. 1075: Cass., 8 mai 1899. S. 1900. 1. 76. Cass., 3 avril 1905. D. 1905. 5. 8.
(3) Cass., 1er avril 1885. S. 86. 1. 168. Cass., 13 mai 1899, précité. (4) Cass., 28 oct. 1907. P. 1908. 1. 262.
déclarer le successible héritier pur et simple, mais seulement le condamner à rapporter à la masse les valeurs par lui détournées. La Cour rejeta le pourvoi.
$ 4. — Restitution et attribution des biens divertis
La question se présente pour les successions comme pour la communauté, et doit être résolue de la même manière. Nous raisonnerops principalement sur l'hypothèse d’une succession.
La première sanction du recel, en dehors de toute idée de peine, est de faire rentrer dans la masse les biens qui en ont été soustraits. L'héritier doit restituer l’objet même qu'il a soustrait. C’est en application de cette idée qu'il a été jugé que l'héritier qui a détourné des sommes d'argent et qui les a placées doit rapporter l’argent lui-même, et non pas seulement les titres de ses créances, car ses débiteurs pourraient se trouver insolvables (1). De même, la Cour de Paris a décidé, pour un cas de vente frauduleuse de fonds de commerce, que c'était le fonds lui-même ainsi détourné par l’un des époux qui devait être rapporté, et non pas seulement le prix à provenir de la vente (2). Les tiers vont donc se trouver atteints. Leur situation peut être même assez désavantageuse, car leur recours contre l’auteur du recel peut trouver celui-ci insolvable. Mais ils ont été imprudents de traiter sans s'être exactement renseignés, et, du reste, le caractère fâcheux de leur situation est imposé par la loi. Nous avons vu, d’ailleurs, qu’à notre avis, l’art. 2279 pouvait protéger l'acquéreur de bonne foi dans une certaine mesure.
(1) Poitiers, 30 nov. 1830. D. Rép. Succ., n. 341. (2) Paris, 26 avril 1867. Rev. not. 1867, art. 1975.
Si le détournement ne porte pas sur un objet matériel, mais sur une somme d'argent, c'est une somme égale au montant du détournement qui doit être rapportée. En cas de dissimulation d’une donation rapportable, c’est le montant de la libéralité ; en cas de donation réductible, c’est le montant de la portion de la libéralité qui excède la quotité disponible (1); en cas de simulation de dette, c'est une somme égale à la dette supposée (2).
L'héritier recéleur, possesseur de mauvaise foi, ne doit pas seulement la chose elle-même. Il en doit encore les fruits et intérêts qu’elle a pu produire. C’est la conséquence de l’art. 549 qui vise les rapports du possesseur de mauvaise foi el du propriétaire revendiquant. Quel sera le jour à partir duquel ces intérêts seront dus? La majorité de la jurisprudence admet qu'ils courront du jour même de l’indue appropriation. C’est l'opinion de la Cour de cassation (3). Ces intérêts ne sont pas dus, en effet, par suite d’ün retard dans l'exécution d’une obligation, mais à un titre tout spécial, et en partie pour réparation du préjudice causé.
Un arrêt isolé de la Cour de cassation avait cependant admis, en 1890 (4), que, si les intérêts ne devaient pas être comptés seulement du jour de la demande, la loi ne disait pas non plus qu’ils fussent dus du jour de l'indue appropriation, et que les juges devaient garder une entière liberté d’appréciation pour décider du jour où les intérêts devaient commencer à courir.
(1) Douai, 8 juillet 1897. Rec. Douai, 97, p. 242. (2) Bordeaux, 24 mars 1874. Journal arr. de Bordeaux, 1874, p. 314.
(3) 5 août 1868. D. 68. 1. 467. Cass., 12 juin 1882. D. 82. 1. 349. Cass., 14 avril 1897, Gaz. Pal. 97. 1. 277. Paris, 17 déc. 1895. D. 96. 2. 229.
(4) Cass., 14 juin 1890. S. 92. 1. 500.