‹ Etude sur la Jurisprudence en matière de Divertissement et de RecelChapitre 6 sur 45 · ARE TES · texte numérisé non relu

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de la coutume de Bretagne : restitution des objets détournés, et en outre elle frappe la femme d’une amende arbitraire.

Notons en passant, et comme une survivance du système de notre ancien droit, la formalité qui accompagne de nos jours la clôture de l'inventaire. Il y est fait mention du serment prêté par ceux qui ont possédé les objets avant l’inventaire, ou qui ont habité la maison où étaient les dits objets, qu'ils n’en ont rien détourné, vu détourner, ni su qu’il en ait été détourné aucun.

Mais les mesures prises ainsi n'étaient pas assez énergiques, et ne trouvaient leur application que dans quelques provinces. La grande innovation en cette matière fut l'introduction de la privation de part.

M. Planiol, dans la note remarquable qu’il a consacrée dans le Dalloz (1) à l’évolution de notre droit en cette matière, admet que cette innovation est marquée par les arrêts du Parlement de Paris des 10 janvier 1587 et 15 février 1588 rapportés par Brodeau (2).

S'il faut aller jusque là pour voir ce système définitivement consacré par la jurisprudence, il semble pourtant que nous en ayons des exemples antérieurement. Pithou cite, dans son Commentaire de la coutume de Troyes, art. 83, un arrêt de 1308, d’après lequel une « veuve fut privée du droit de communauté en ce qu’elle fut prouvée par les héritiers avoir recélé, et quant aux non recélés, déclarée commune ». De même, un arrêt du 15 mai 1336, rapporté par Lebrun, prononce la peine de la privation de part contre un époux ayant diverti un objet mobilier.

(1) Sous Req. 5 juillet 93. D. 94, 1, 145.

(2) Brodeau sur Louet, Recueil de plusieurs notables arrêts, Lettre R.,

chap. I.

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