DAS 1: PRE
Cette pénalité était chose nouvelle. Les jurisconsultes pour la faire admettre s'appuyaient sur les règles du droit romain que nous avons rappelées plus haut, et notamment sur les fragments d’Ulpien et de Marcellus qui privaient l'héritier ayant diverti des biens de la succession de la faculté de retenir la quarte falcidie ou la quarte Pégasienne lors de l'exécution des legs et des fidéi-commis.
D’autres arrêts de 1621 et 1623, rapportés par Louet, continuent à appliquer ces principes nouveaux, et introduisent définitivement la pénalité de la privation de part. Un arrêt du 31 août 1641 va même plus loin. Il condamne le recéleur, outre la perte des objets détournés, « à aumoner une somme au pain des prisonniers pour la peine du recélé ».
En 1748, Poullain du Parc (1) nous dit que la privation des effets recélés est de droit commun dans tout le royaume, et « qu’elle est aujourd’hui de maxime constante en Bretagne, » depuis deux arrêts du 17 janvier 1720 et du 13 mai 1747 ».
Chose extraordinaire, semble-t-il, nous ne trouvons pas dans la rédaction des coutumes l'expression précise et la consécration de cette pénalité de la privation de part. Les commentateurs des coutumes nous parlent de cette pénalité, mais le texte des coutumes qu’ils commentent est presque toujours muet sur la question.
Ce sont donc bien les Parlements et les jurisconsultes qui ont, dans leurs ouvrages, ou dans la pratique des affaires, établi les pénalités qui sont encore aujourd’hui la base de notre système de répression des fraudes que constituent le recel et le divertissement. Quand nous étudierons le caractère: de la sanction légale du divertissement et du recel, nous aurons
(1) Commentaire de la coutume de Bretagne sous l’art. 437.