‹ Etude sur la Jurisprudence en matière de Divertissement et de RecelChapitre 8 sur 45 · LAS LA · texte numérisé non relu

LAS LA

l'occasion de revenir sur le caractère que présentait de l'avis des anciens auteurs la pénalité qu'ils introduisaient dans notre droit.

Notons en terminant que l’ancien droit ne s’occupait guère que du recélé au cas de dissolution d'une communauté. Mais il assimilait le cas où le recel était commis par le survivant et celui où il était commis par les héritiers du prédécédé.

C'est en face de ces éléments que se sont trouvés les rédacteurs de notre Code civil.

Fenet (1) nous dit que les articles 792, 801, 1460 et 1477 ont été votés sans la moindre difficulté, ni objection. Les quelques orateurs qui ont pris la parole ont tous manifesté le désir de punir le plus efficacement possible la fraude contre l'égalité du partage. Les solutions admises par l’ancien droit dans sa pratique ont donc passé dans notre loi moderne, sans que les rédacteurs du Code aient pris soin dé les développer, ni de préciser leurs conditions d'application.

La jurisprudence s’est trouvée ainsi en présence de textes brefs sans pouvoir recourir aux travaux préparatoires pour se faire une idée très nelte de la volonté du législateur dans les différents détails de l'application. Elle a pensé que le but de la loi avait été de poursuivre la fraude, et de la punir le plus sûrement possible, d'accord cependant avec les principes généraux du droit. Nous verrons, dans tout le cours de nos développements, que c’est bien là l’idée directrice de l’ensemble des décisions de nos Tribunaux.

(1) Fenet, T. XIL.

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