‹ Étude sur la noblesseChapitre 10 sur 11 · AIT · texte numérisé non relu

AIT

Un Catalogue destiné à recevoir les titres de la noblesse française sera ouvert le 1°” 18 et fermé le 1°: 18

Art. 8.

Toutindividu héritier d’un titre de noblesse devra en faire la déclaration dans les six mois, pour recevoir une institution nouvelle après avoir acquitté les droits du sceau; l’oubli de cette formalité le rendra passible des peines portées en l’article 12 ci-après.

Art. 9.

Tout individu porteur de titres étrangers devra, conformément à l'ordonnance du 31 jan-

vier 1819, se pourvoir devant le garde des sceaux pour obtenir des lettres patentes passibles du tiers du droit affecté à la collation du titre français correspondant, avec les mêmes obligations, les mêmes preuves à fournir.

Dans aucun cas, il ne sera inscrit au Catalogue de la noblesse française.

Art. 10.

Tous fonctionnaires, officiers de l’état civil, notaires et autres officiers publics, qui, dans des actes, donneront à des citoyens français des titres de noblesse qui ne leur appartiendraient pas, Ou qui ne seraient pas inscrits au catalogue de la noblesse française, seront passibles d’une amende de deux cents à cinq cents francs.

Art. 11.

En cas de récidive, ils pourront être révoqués de leurs fonctions.

Art. 12.

L'article 259 du Code pénal est modifié ainsi qu'il suit :

Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartiendra pas, ou qui se sera attribué un nom autre que celui de son acte de naissance, ou des titres de noblesse qu’elle n'a

A 1 pure pas le droit de porter, sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cinq cents francs à cinq mille francs.

Art 13;

Un décret rendu dans la forme d’un règlement d'administration publique déterminera le mode et les condilions exigés pour l’exécution de la présente loi.

Di

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