ATÉ
Les majorats de biens particuliers antérieurs à la présente loi sont maintenus.
Art. 4.
La loi du 12 mars 1835, qui limite leur durée, est abrogée.
Art. 5.
Tous les titres concédés conformément à l’article 5 du décret impérial du 14 août 1806 sont maintenus, bien que les majorats exigés pour leur investiture et leur transmission n’aient pas été constitués.
Art. 6.
Les titres sont héréditaires de mâle en mâle, dans la ligne directe légitime, par ordre de primogéniture.