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magne, contestèrent au nouveau souverain Île droit que ses prédécesseurs avaient eu, jusqu'alors, de les déposséder de leurs terres, et déclarèrent qu'ils voulaient les conserver en propriétés héréditaires pour leurs familles , à charge, par l'ainé de leurs enfants mâles, de remplir les devoirs qui y étaient attachés; le nouveau roi, dans sa position, fut. forcé d’acquiescer à cette exigence : C'était le prix de la soumission des plus puissants vassaux, qui d’ailleurs, ainsi que tous ceux de rang inférieur, avaient entre leurs mains la puissance morale et matérielle du pays. Gelte situation fut en quelque sorte une conséquence forcée de l’avènement du roi au trône sans droit régulier et certain. De cette époque date le droit de propriété el d’hérédité par ordre de primogéniture masculine.
Jusqu'à l’usurpation de la proprièté des fiefs, les propriétaires des terres libres avaient seuls foriné la noblesse du pays.
Saint Louis fut le premier qui décida que les familles qui posséderaient des fiefs seraient anoblies jusqu à la troisième génération ; et, en même temps, on vit des enrichis, serfs d’origine, se rendre acquéreurs de tènements nobles, qui, dès lors, les plaçaient au rang des nobles.
Philippe-le-Hardi, successeur de saint Louis,
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en 1292, et Louis X en 1315, établirent, pour ces acquisitions, une taxe sur les personnes non nobles, qui fut appelée depuis droit de franc fief. Ce fut aussi Philippe-le-Hardi qui accorda les premières lettres de noblesse; il n’y avait eu jusque-là que la noblesse qui résultait de l’illustration militaire et de la propriété des terres libres.
L’édit royal du mois demai 1579, sousHenrilIl, article 278, déclara que la possession des fiefs n’anoblirait plus à l'avenir ceux qui les auraïent acquis ; mais il leur laissa la jouissance de tous les droits honorifiques.
IL faut dire aussi que cet édit ne fut reçu que dans les provinces alors réunies à la couronne, et fut très-mal exécuté. Le titulaire continua à jouir de droits nombreux et importants qu'une longue possession de la terre lui avait. donnés ; les censitaires s’inquiétaient peu qu’il fût de race noble, la jouissance de ses droits suffisait à leurs yeux.
Il fallait, pour obtenir des titres, des lettres patentes du roi, qui étaient ensuite enregistrées au Parlement et à la Chambre des comptes, à cause du marc d’or que le titulaire était obligé de verser.
On ne pouvait jamais porter que le titre attaché à la terre que l’on possédait.
La terre et le titre se transmettaient en ligne
Te directe et masculine, de mâle en mâle, aux héritiers du premier titulaire, à la charge de rendre foi et hommage au souverain, à chaque mutation. Lorsqu'on aliénait sa terre ou qu'elle passait à une autre branche, le nouveau titulaire était obligé de se pourvoir de nouvelles lettres d’investiture dans les formes que nous venons d’indiquer.
Dans le cas où on aliénait la terre, on perdait le droit d'en porter le titre et le nom.
On ne trouve dans les familles nobles aucuns surnoms héréditaires avant le xr° siècle, époque de l’origine des armoiries et de l'établissement régulier de la chevalerie, qui, quoique inscrite dans les premiers temps de notre histoire, ne date réellement bien que de l’époque où la féodalité s'établit en France, sous le règne de Charles [°', dit le Chauve, en 860.
Ce fut lors de la prémière croisade, en 1095, au concile de Clermont, sous Philippe [°', que les chefs des croisés, qui étaient couverts de fer, prirent différents emblêmes, en ornèrent leurs casques , leurs boucliers, pour se faire reconnaitre par leurs vassaux au milieu de la mêlée ; leurs fils conservèrent les emblèmes illustrés par leurs pères, et peu à peu l’usage de les porter devint général et se perpétua.
La chevalerie prit à cette époque un grand développement et se constitua régulièrement ; le
Le
titre de chevalier ne s’obtenait qu'après de longues épreuves ; il était le but de l'ambition de tous les nobles.
Ainsi organisée, avec ses lois, ses règlements, répandue sur toute la France, la chevalerie porta très-haut, pendant plusieurs siècles, la gloire du nom français ; elle devint pour la jeune noblesse une véritable école d'honneur, de bravoure, d'adresse, de vertus ; mais cette institution si célèbre, siglorieuse, après avoir brillé d’un si grand éclat, après avoir été si longtemps l’apput de la France, et son plus bel ornement, fut trop souvent prodiguée, quelquefois avilie, dégradée, et il n’en est plus resté d’autres vestiges que les ordres de Saint-Jean-de-Jérusalem, de Saint- Michel, de Saint-Lazare, aujourd’hui supprimés, puis l’hérédité dans les familles des titres ancien nement affectés aux nobles.
Ces différentes manières d'obtenir la noblesse et les titres varièrent beaucoup ; on distingua :
1° La noblesse militaire.
Elle était composée de chevaliers, écuyers, damoiseaux et varlets.
On n’entrait dans la noblesse d’épée, qui était la plus recherchée, qu'avec le titre d’écuyer, interdit à ceux qui n'étaient pas issus d'un père et d'un aïeul ayant fait profession des armes, suivant l’édit du mois. de mars 1600.
Pour être admis dans la maison militaire du roi, ou dans ses gardes-du-corps et ceux de la reine, ce qui conférait le titre d'écuyer, il fallait, à moins d'être déjà noble, être présenté par quatre chevaliers de Saint-Louis, qui attestaient que l’on était issu d’une famille noble, vivant noblement depuis plusieurs générations.
L’édit de 1750, rendu par Louis XV, après les
guerres de la succession d'Autriche, porte à Part at:
« Tout officier, né en légitime mariage, dont le père et l’aïeul auront acquis lexemption de « la taille, sera noble de plein droit, après toute- « fois qu'il aura été créé par Sa Majesté, cheva- « lier de Saint-Louis, et qu'il aura servi le temps « voulu. » |
Cette exigence de succession de mérites s’explique; car, si la noblesse a une raison d’être, c’est pour exciter les familles à se distinguer, à se dévouer au pays, en lui rendant tous les ser vices qui peuvent dépendre d'elle.
2° La noblesse de fief ou inféodée.
Elle dut son origine aux établissements de Saint-Louis, de 1269, qui rendirent les roturiers capables de posséder des fiefs moyennant certaines taxes.
C'est celle sorte d'anoblissement qui fut accordée aux habitants de la Normandie, par Ja
0 ia célèbre charte de ce même roi, du 5 novembre 1470; elle forma longtemps le droit commun de la France, et fit sortir de la roture un grand nombre de familles.
On établit, à cette époque, un droit de franc fief, ainsi que nous l'avons déjà dit, pour arrêter la cause d’un aceroissement excessif de privilèges onéreux à l’État; mais il fut aboli au xvi° siècle.
3° La noblesse utérine ou coutumière.
Suivant ces mêmesinstitutions de Saint-Louis, dont nous venons de parler, les femmes nobles purent transmettre la noblesse à leurs enfants, quoique le père fût roturier.
Cette noblesse, admise en France après les désastres de Poitiers en 1356, d’Azincourt en 1415, qui anéanlirent en grande partie la noblesse française, avait pris naissance en Champagne, où elle exista longtemps et où elle finit par s’éteindre.
4° La noblesse par lettres.
Raoul l'Orfèvre fut le premier qui la reçut en 1270 ; elle fut accordée selon les besoins de l’Etal, moyennant finances; quelquefois elle fut révoquée.
5° La noblesse municipale ou de cloche.
Les capitoules de Toulouse, les maires et éche-
vins des villes de Paris, Poitiers, La Rochelle, Saint-Jean-d'Angely, Angoulême, Saint-Maixent, Tours, Niort, Cognac, Bourg, Lyon, Angers, Péronne et Nantes, acquirent successivement cette prérogative qui, à différentes reprises, leur fut ôtée, rendue, et enfin confirmée.
6° La noblesse archère.
Elle datait des francs-archers, ou francs-taupins institués par Charles VII en 1440.
Ho La noblesse des secrétaires du rot.
Charles VII, en confirmant les notaires et secrétaires des maison et couronne de France dans toutes les prérogatives qui leur avaient été accordées par ses prédesseurs, les anoblit en tant que de besoin, et les déclara capables de recevoir tous ordres de chevalerie, comme si leur noblesse était ancienne et remontait au-delà de quatre générations.
8° La noblesse comitive.
C'était celle des docteurs, des régents et professeurs de droit; mais elle n’était héréditaire qu'après vingt ans d'exercice.
9° La noblesse de robe.
On l’appelait noblesse civile ou par charges ; elle ne remontait pas au-delà du xvn® siècle, mais
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jouissait depuis longtemps des prérogatives de la noblesse.
Dans quelques Cours, les offices donnaient aux pourvus et à leur postérité une noblesse parfaite, dans d’autres elle était graduelle et ne se consommait qu'à la seconde génération.
À côté de ces diverses manières de devenir no: ble, d'obtenir des concessions régulières de titres et fiefs, avec l'enregistrement au Parlement, se placèrent d’autres modes d'obtention, dits de courtoisie, fondés sur des motifs plus ou moins réels que le temps et la possession ont en quelque sorte consacrés.
{° Lestitres que l’on prenait à l’occasion des honneurs de la Cour. Lorsque l’on devait être présenté, on en choisissait un si on n’en avait pas ; cela se faisait ainsi pour donner plus d'éclat à la Cour; mais ces titres n'étaient point héréditaires, c'étaient des faveurs personnelles que le roi modifiait ou renouvelait pour la génération suivante, lors d’une nouvelle présentation ; il en résulta les plus grands abus, surtout sous Louis XIV.
20 Ceux conférés par des souverains étrangers et établis sur des terres dans des pays réunis postérieurement à la France ; il fallait, pour les porter, en demander la confirmation et payer les droits fixés par la déclaration du roi, de décembre 1699.
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3 Lestitres conférés par des souverains étrangers, reposant sur des terres situées hors de France; ils devaient être confirmés avec une nouvelle érection de terre en France.
4° Les titres que le roi donnait sciemment ou par mégarde à quelqu'un dans une lettre quil lui adressait, mais qui devait être écrite entièrement de sa main. |
B° Les titres attachés à une terre précédemment aliénée que le vendeur continuait souvent à porter, et que, de son côté, l'acheteur s’empressait de prendre sans aucun droit, tant quil n'y avait pas été autorisé.
6° Ceux attachés à une terre qui, par la mort du titulaire sans postérité viable, passait à un descendant en ligne féminine ou à une branche collatérale. |
Il fallait obtenir le droit de porter ces titres par des lettres patentes dont on se dispensait presque toujours, ainsi que de toutes les autres formalités exigées pour les posséder; ce furent de nouveaux abus ajoutés à tant d’autres déjà existants.
On trouve dans un règlement de Charles VIH, de 1484, une disposition qui porte :
« Que tout noble serait tenu une fois dans sa « vie de faire la description de sa généalogie et « de sa race, jusqu à quatre degrés, aux mains « du bailli ou du sénéchal des lieux, pour y avoir
OR
« recours quand il serait besoin, et que les « héritiers seraient obligés de continuer cette « description, dans l'an du décès d’un gentil- « homme et à chaque mutation de famille. »
Henri II, par son règlement du 8 mai 1553, exigea la preuve de trois degrés de noblesse, non compris le titulaire vivant, pour établir la noblesse.
Pour faire les preuves exigées par les diverses ordonnances, il fallait produire des actes authentiques,. comme contrats de mariage, testaments, partages de succession, actes de ventes, d'échanges, de foi et hommage, dénombrement de fiefs et autres.
Enfin, on ne reconnaissait pour nobles que ceux qui représentaient leurs titres primitifs ou qui prouvaient une possession de cent ans.
La coutume de Bretagne dit que :
« Les nobles sont ceux qui ont, eux et leurs « prédécesseurs auparavant les cent ans der- « niers, vécu noblement. »
Une nouvelle modification dans la noblesse, qu'il nous semble utile de signaler, parait remonter à Louis XII]; c'est à partir de son règne que, dans les familles, les mâles, par ordre de primogéniture, prirent les titres successifs inférieurs à celui porté par le père; le premier né
d’un duc s’appela marquis; le deuxième, comte; le troisième, vicomte; le quatrième, baron.
Plus tard, tous les mâles prirent souvent le même {itre et celui du père encore vivant!
Les usurpations devinrent de plus en plus nombreuses : pour reconnaître et distinguer les différentes classes de la noblesse, pour réprimer les abus, on fit des recherches, on exigea des preuves ; ces dernières varièrent suivant les temps et les lieux; on les appela festimoniales quand elles furent faites par des témoins jurés, et littérales quand elles ont été fournies par des tres et documents.
Le caractère des qualifications nobles se modifia aussi, suivant l'usage de chaque province; les qualités de chevalier et d’écuyer étaient les seuies entièrement caractéristiques dans toute la France.
On s'appelait noble dans les provinces de Flan : dre, de Hainaut, Artois, Franche-Comté, Lyonnais, Bresse, Bugey, Dauphiné, Provence, Languedoc et Roussillon, et dans l'étendue des Parlements de Toulouse, Bordeaux et Pau.
On se disait noble homme en Normandie seulement.
Les trois ordres de la noblesse, du clergé, du tiers-Etat, appelés Etats-généraux, et dont la fondation remonte à Philippe-le-Bel, en 1321, remplirent à toutes les époques leurs cahiers de