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« pareilstitres, seront condamnés en cinquante « florms d'amende. »
Ces différentes ordonnances contre l’usurpation des titres se continuérent, pour ainsi dire inutilement, jusqu'en 1784.
Outre leur enregistrement, les lettres patentes qui conféraient la noblesse étaient soumises au droit du marc d'or, fixé par l’édit de décembre 1773, ainsi que celles de reconnaissance et de confirmation.
On envoya dans les provinces, en 1583, 1596, 1600 et 1634, des commissaires pour rechercher les usurpateurs; plusieurs furent condamnés, ce qui n’arrêta pas les usurpations.
Louis XIV résolu, enfin, de former le catalogue de la noblesse; il fut établi et ne remédia à rien. | |
La recherche des titres de noblesse qui eut lieu en 1666 fut interrompue en 1674, à cause de la guerre; mais les usurpations devinrent si nombreuses, qu'on fut obligé de procéder de nouveau, en 16956, à la recherche des faux nobles, et cela eut lieu jusqu’en 1727.
Il est incontestable qu’il n’y avait en France, avant 4789, qu'un seul moyen d'acquérir un titre héréditaire, c'était en érigeant une terre au titre qu’on demandait : il y eut seulement quelques rares exceptions, pour un petit nombre de titres
20e DÉS.
héréditaires qui furent accordés par nos rois, sans érection de terres, à partir des dernières années du règne de Louis XV.
Il fallait obtenir la concession par lettres patentes qu’il était indispensable de faire enregistrer et vérifier au Parlément et à la Chambre des comptes.
Vers la fin du xvi siècle, à la faveur des guerres de religion, il se produisit de nouveau une foule d'usurpations de titres de noblesse qui reposaient sur des motifs plus ou moins plausibles.
En vain l'arrêt du Parlement, du 12 août 1663, prononça-t-il 4,500 livres d'amende; on recula devant la sévérité de cette peine, etle mal ne fit qu'augmenter ; la répression se borna au seul refus du Parlement d’enregistrer les titres usurpés.
Dés le commencement du règne de Louis XIV, le plus petit gentilhomme s’attribua des qualifications honorifiques ; la tolérance du roi, qui craignait de voir diminuer la splendeur, le faste de sa Cour, encouragea les usurpateurs ; puis la consécration vint en quelque sorte les justifier ; il en résulta que pas un vingtième des titres féodaux n'avait une origine légale peu de temps avant la révolution de 1789.
Plusieurs se sont crus comtes parce que leurs ancêtres avaient monté dans les carrosses du roi; c'est une grande erreur : d'autres, parce que leurs pères ou leurs grands-pères étaient des
maréchaux de camp; erreur encore; beaucoup.
enfin se sont crus en droit de prendre un titre, par le seul fait de l’ancienneté de celui de chevalier ou d’écuyer dans leur famille.
C'était un abus d'autant plus grand, que l’article 25 de lPédit de 1600 et celui, n° 2, de la déclaration de 1626, défendent aux nobles de se qualifier écuyer, sous peine de 2,000 livres d'amende, sauf ceux issus d'un père ou d’un aïeul anobli par la profession des armes.
La déclaration du 3 mars 1690 dit aussi, art. 33 :
« Les anoblis et tous autres ne peuvent pren- « dre le de devant leur nom et signer autrement « qué des noms propres de leurs familles. »
Cette défense fut bien peu observée, car il est notoire que non-seulement les anoblis, mais encore beaucoup de roturiers, se sont permis de faire précéder leur nom de la particule de, et, chose incroyable, l’usage s’en est tellement établi que beaucoup de gens ne croient pas nobles ceux qui n’ont pas voulu transgresser la déclaration du roi.
Il résulte de cette usurpation de la particule de, qu’un gentilhomme, chevalier ou écuyer, qui a perdu ses fiefs depuis 1789, à perdu aux yeux du vulgaire toute apparence de noblesse, et passe pour roturier, parce que son titre est passé de
cet PP 2e mode et que la particule de ne précède pas son nom.
Cela est si vrai, que si les Bayard, les Duguesclin, les Coligny existaient encore, eux qui n’aväient pris aucun fitre, ils se nommeratent Monsieur, comme le premier venu, malgré leur naïssance et leur gloire.
Cela doit fixer l'attention du Gouvernement et lui faire penser que le temps ayant consacré la valeur nobiliaire du de, l'art. 33 de la déclaration du 3 mars 1690 pourrait peut-être être rappelé.
Beaucoup de familles, et des plus nobles, ont abandonné leur nom patronymique pour celui de leurs terres, qui leur donnait la particule in terdite devant le premier; il en est résulté des confusions étonnantes, que l’on eût facilement évitées si la loi eût autorisé le de et défendu, au contraire, de prendre les noms de fiefs.
L'abus vint surtout de ce que les roturiers qui achetèrent des terres se crurent en droit d’imiter les gentilshommes, qui avaient l'habitude de £e distinguer entre eux par les noms de leurs sei- “neurles.
Un usage répandu dans plusieurs provinces, celui de joindre le nom de la femme à celui du mari, a contribué aussi à la prise des noms de propriclé, parce que, aucune de ces deux adjonctions n'étant licite, on préférait la second e, qui
RO avait le mérite de ne pas ressembler à une raison sociale de commerce établie entre mari et femme.
Nous pensons que le remède à cette situation pourrait se trouver dans le rétablissement du décret impérial du 1°" mars 1808, concernant les majorats.
Cette dernière mesure, qui obligerait à des frais, aurait l'avantage de diminuer le nombre des demandes d’adjonctions, et celui, bien plus grand, de faire conserver dans les fa milles des terres patrimoniales qui, au temps présent, sont trop facilement vendues pour en faire placer le prix sur les valeurs mobilières qui offrent des revenus plus considérables.
Cela ne doit pas surprendre, car l’état de la propriété foncière, en France, est tellement pré- Caire, que, dans une période de 21 ans, on donne à l'État presque la valeur de ja terre, par le fait des impositions directes, indirectes et des droits de mutation.
La loi sur les partages a modifié à un tel point l’état des familles, qu’elle leur enlève la possibilité de conserver, suivant le nombre plus ou moins grand des enfants, les terres patrimoniales ; il y a plus, elle est cause de la décroissance de population, non-seulement dans les classes élevées, mais encore dans celles de ia bourgeoisie et des paysans, ainsi que vient de
REG D ADN l’établir M. Le Play, conseiller d’État, dans un remarquable travail.
Tout cela prouve qu'en abolissant les majorats, les niveleurs de toutes les époques ont cru atteindre la noblesse seulement, tandis qu'ils ont fait, en outre, un grand tort à l’agriculture, en rendant de plus en plus difficile la conservation des grandes terres, qui, par la force des choses, finiront par tomber dans les mains de la bande noire, des spéculateurs qui les morcelleront, au grand détriment du pays.
Le rétablissement des majorats ne serait plus une faveur entièrement exclusive, au profit de la noblesse, car sa constitution nouvelle n’exige pas de ses membres une érection de terres en rapport avec les titres.
Les majorats ne peuvent être que facultatifs soit en terres, soit en rentes sur l'Etat.
Si leur rétablissement, en faveur des possesseurs de terres actuels, pouvait faire craindre une confusion fâcheuse, il nous paraîtrait facile d’y remédier, en accordant un titre à chaque gentilhomme reconnu tel. La qualité de chevalier donnerait le premier degré, celle de baron le second, celle de vicomte le troisième, et ainsi de suite; de cette manière, on pourrait apporter de l’ordre dans le désordre, et la particule de, placée devant le nom patronymique ou devant un nom de terre, ne simulant plus la noblesse, réservée
ER 7 uniquement aux trés, la question se sunplifierait d'elle-même.
Toutefois, nous ne proposons pas le rétablissement immédiat des majorats, nous demandons seulement le maintien de ceux qui existent.
On voit, par ce court exposé sur la noblesse, combien cette institution si grande, si glorieuse dans les premiers siècles de son existence, avait dégénéré, combien elle avait engendré d’abus bien avant la révolution de 1789.
Les législateurs de cette époque y mirent promptement un terme, en la supprimant complètement sur tout le territoire de la France, par le décret du 19 juin 1799.
L'Empereur Napoléon [", après avoir relevé la société de ses ruines, créa à son avènement à l’Empire une nouvelle noblesse ; il choisit dans le passé ce qui pouvait lui venir en aiïde, sans être en contradiction avec les idées nouvelles, et comprit combien les distinctions emblématiques pouvaient jeter parmi les hommes une émulation utile pour le pays.
La noblesse nouvelle ne jouissant plus, comme par le passé, de privilèges exorbitants et constituant dans la société une inégalité contraire à la nature et à la justice, était la récompense des services et des talents, et conservait l'égalité devant la loi, puisqu'elle était accessible à tous.
= ohe Les motifs de cette institution.sont exprimés dans le décret organique du 1°" mars 1808.
« Son objet a été non-seulement d’entourer « le trône de la splendeur qui convient à sa di- « gnité, mais encore de nourrir au cœur des « sujets une louable émulation, en perpétuant « d'illustres souvenirs et en conservant aux âges futurs l’image toujours présente des récompenses qui, sous un gouvernement juste, sui- « vent les grands services rendus à l'Etat. »
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Depuis longtemps , on le sait, les chartes de nos rois avaient attribué la possession de la noblesse à l'exercice de certaines fonctions publiques élevées.
Napoléon, par ce premier décret du 1‘ mars 1808, .attacha de même à certaines fonctions, et suivant leur importance, le droit de porter un titre déterminé.
Ainsi, 1l déclara que les grands dignitaires de l’Empire auraient le titre de prince ou de duc; que les ministres, sénateurs, conseillers d’Etat, présidents du Corps Législatif et archevêques auraient celui de comte; que les présidents des collèges électoraux, les évêques, les présidents et procureurs-généraux près les cours de cassation, des comptes et d'appel, les maires des trente-sept bonnes villes assistant au sacre, auraient celui de baron,
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En dehors de ces fonctions, et par l’art. 13 du même décret, il se réserva d'accorder des titres personnels aux généraux, préfets, officiers civils et militaires ou autres personnes qui se seraient distinguées par les services rendus à l'Etat.
De nos jours, les considérants du projet de loi concernant la dotation du maréchal Pélissier, duc de Malakoff, consacrent de nouveau ces grands principes, en déclarant que chez nous les dignités et les honneurs appartiennent à ceux qui savent les mériter par leur dévouement, leur courage et leurs talents.
Aux termes de ce décret, tous ces titres pouvaient devenir transmissibles par l'érection d’un majorat d’un chiffre déterminé.
L'article 5 du décret du 14 août 1806 est ainsi CONÇU :
« Quand Sa Majesté le jugera convenable, elle « pourra autoriser un chef de famille à substi- « tuer ses biens libres, pour former la dotation « d’untitre héréditaire érigé en sa faveur, re- « versible à son fils aîné, né ou à naître, et à ses « descendants en ligne directe de mâle en mâle, « par ordre de primogéniture. »
Le droit, soit aux titres attachés à certaines fonctions, soit à ceux concédés, fut constaté par des lettres patentes, scellées du grand sceau de l'État et revêtues de la signature du souverain.
LR Pour les seconds, elles étaient précédées d’un décret impérial qui n’était qu'un acte provisoire et ne produisait son effet définitif que par la délivrance des lettres patentes. Elles étaient transcrites aux archives du conseil du sceau et sur les registres du Sénat, publiées et enregistrées aux cours et tribunaux et insérées au Bulletin des Lois. Elles déterminaient, en outre, les armoiries et la livrée qu’il était permis au titulaire d'adopter.
L'Empereur. qui donnait à tout ce qu'il constituait une organisation régulière et uniforme, astreignit les armoiries des nouveaux titulaires à des règles fixes. Jusqu’alors la fantaisie avait trop souvent présidé à leur disposition.
Les règles qu'il fixa pour le blason lui assuralent une utilité réelle, en faisaient un véritable langage indiquant à première vue les dignités, l'origine, la distinction et le rang des familles. Il est à regretter que ces insignes et ces principes n'aient pas été conservés et suivis par la Restauration, comme elle l’a fait pour toute la législation des majorats.
Les prohibitions formelles contenues dans les nombreuses et anciennes ordonnances contre l’usurpation des titres, furent de nouveau consacrées par l'article 15 du premier décret du 1°* mars 1808, ainsi conçu :
« Défendons à tous nos sujets de s’arroger des
« titres et des qualifications que nous ne leur « aurions pas conférés, et aux officiers de l’état « Civil, aux notaires et autres deles leur donner, « renouvelant, en Lant que besoin serait, contre « les contrevenants les lois actuellement en vi- « gueur. »
Cette disposition prohibitive fut, en outre, confirmée par l’art. 259 du Code pénal, qui prononçait la peine de l’emprisonnement contre l'usurpation des titres et des décorations.
La collation des titres fut soumise aux droits fixés par le décret du 17 mars 1808, et plus tard par l'ordonnance royale du 8 octobre 1814, qui éleva beaucoup leur chiffre :
us 600 COTE Duc.... 15000||Vicomte.. 4,000 SOUS Comte 400 ee 4 Marquis Baron... 3,000 l'Empire. : )
Let 2001! TAUON. (Comte . Chevalier, 60
Plus le 5: et le 10° d'enregistrement, outre les frais d'expédition.
Ces droits du sceau devraient être ramenés, selon nous, au taux de l'Empire; 1l ne faut pas traiter la noblesse comme la bourse; c’est une affaire d'honneur et non une affaire d’argent : c’est une chose d’estime, et ce n’est pas une chose de vanité.
La Charte de 1814 confirma les titres donnés par l'Empereur, dans son art. 74, ainsi conçu :
« La noblesse ancienne reprend ses titres, la « nouvelle conserve les siens. »
Sous la Restauration, les titres furent seulement conférés. Les lettres patentes les consacrant étaient également précédées d’ordonnances royales ; les impétrants devaient se pourvoir dans un délai prescrit, et ce, à peine de déchéance, auprès du garde des sceaux, à l’effet d'obtenir des lettres patentes, de faire régler les armoiries et d'acquitter les droits de sceau et d'enregistrement. Alors l'exercice d’une haute fonction ne donnait plus le droit de porter un titre.
La hiérarchie nobiliaire dans les familles fut réglée par l’ordonnance du 25 août 1817, qui s’était inspirée des dispositions de l’art. 5 du décret impérial du 4 juin 1809.
Elle déclara que le fils aîné d’un duc-pair porterait de droit le titre de marquis ; celui d’un marquis et pair, le titre de comte ; celui d'un comte et pair, le titre de vicomte, etc., etc.
L'ordonnance du 31 août 1817 délivra des lettres patentes à 64 ducs, 51 marquis, 87 comtes, 6 vicomies et 5 barons.
Les titres accordés à cette époque étaient personnels ou héréditaires. Une ordonnance du 10 février 1824 imposa aux titulaires l'obligation d'ériger un majorat pour les rendre transmissibles, en se conformant, du reste, aux prescrip-
2EANTE tions des décrets impériaux sur cette matière.
Beaucoup de familles, à la suite des persécutions et de l'exil, avaient perdu les chartes de leur noblesse et de leurs titres. Pour y suppléer, on délivra, soit des lettres recognitives, soit des lettres de maintenue.
Les premières étaient accordées à ceux dont les pères avaient eu des lettres de collation, c'est-à-dire auxquels des titres avaient été concédés directement.
Les autres étaient délivrées aux personnes dont les pères avaient possédé, pendant le temps requis, des charges conférant la noblesse.
Pour obtenir ces nouvelles lettres, les intéressés devaient établir une ancienne possession prouvée au moyen de trois actes par chaque degré.
Les droits affectés à leur délivrance furent fixés, par l'ordonnance du 12 mars 1817, au quart des droits établis pour la collation même des titres.
La délivrance de toutes les lettres patentes au brevet d'investiture est du ressort spécial du garde des sceaux. L'obtention s’en poursuit, et les droits en sont acquittés par le ministère des référendaires au sceau de France, exclusivement institués par l’ordonnance du 15 juillet 1814, visée par la loi de finances du 28 avril 1816 et par l'ordonnance du 9 décembre 1815, et qui