PAL
ont été rappelés dans la dernière loi des patentes.
Le ministre de la justice fut aussi chargé, en la personne du procureur général près du conseil du sceau des titres, de faire tenir un registre divisé par départements, sur lequel seraient inscrits tous les titulaires des titres impériaux, domiciliés dans les dits départements.
Les articles 15, 16, 17 et 18 du premier décret du 3 mars 1810 pourvurent au mode de rédaction et de conservation de ce registre; 1l paraît que cette institution, qui devait produire d'utiles résultats en empêchant toutes les usurpations, fut négligée, car nous voyons, le 8 juillet 1818, le commissaire du roi au sceau en rappeler l’exécution par une circulaire.
Outre les lettres de collation, celles recognitives ou de maintenue, la commission du sceau fut appelée, en 1825, par M. le Ministre de la guerre, à délivrer, pour son ministère, des certificats destinés à constater le droit aux titres et qualifications nobiliaires dont la partie demandait l'insertion dans les brevets et diplômes des divers grades militaires.
Les conditions de la délivrance de ces certificats ont été fixées par décision du 24 décembre 1825, Il eût été à désirer que ces productions eussent élé exigées dans les autres administrations, ainsi que semblaient l’annoncer les con-
ce HO
Sidérants de cette décision ; on aurait évité ainsi de nombreuses erreurs.
Depuis 1830, diverses mesures vinrent frapper la noblesse. La loi du 28 avril 1832 supprima l’art. 259 du Code pénal, et avec luile principal rempart contre l’usurpation, bien que l’art. 62 de la nouvelle charte eût stipulé la conservation de la noblesse, et donné au roi la faculté de faire des nobles à volonté; cette conservation était complètement illusoire, puisque la loi était désarmée pour réprimer l’usurpation.
La loi du 12 mai 1835, au lieu de réduire l’importance. de la quotité permise pour l'érection d'un majorat, ce qui tendait à éviter toute conteslation entre cohéritiers, prohiba la création de nouveaux majorats de biens particuliers, et limita la durée de ceux existant, qui servaient encore à rehausser les titres comme ils assuraient leur régulière transmission.
Ainsi se trouva supprimée la condition imposée précédemment à leur hérédité.
Depuis la loi de 1835, le roi Louis-Philippe conféra plusieurs titres de noblesse, par ordonnances royales toujours suivies de lettres patentes. Ces titres furent personnels ou héréditaires. Pour régulariser la transmission de ces derniers, une disposition nouvelle insérée aux lettres patentes obligea les successeurs de ces derniers titres à faire apposer par la Chancellerie, lors de
BE chaque mutation, un visa sur ces lettres, et à sé faire reconnaître comme ayant succédé au titre de leur auteur.
Le Gouvernement provisoire décréta l’abolition des titres de noblesse le 29 février 1848. Une loi du 7 mai 1849 prononça l’abolition des majorats de biens particuliers, les limitant à deux degrés, et supprima les droits du sceau dus au Trésor pour leur transmission, tout en maintenant la perpétuité des majorats, dotations, créés par le domaine, et reversibles à l'Etat à défaut de descendance mâle directe du titulaire.
Enfin, le 24 janvier 1852, un décret du Prince Napoléon, sur le rapport de Son Excellence le garde des sceaux, abrogea le décret abolitif du 29 février 1848.
Telles sont les phases, les vivtesititdes nom breuses subies jusqu’à nos jours par l institution de la noblesse.
Aujourd'hui, elle paraît régie par les décrets du 1°" mars 1898, qui n’ont jamais été rapportés, sauf les modifications subies par les majorats particuliers.
Seulement, l’usurpation des titres dans la législation ne se trouve soumise à aucun contrôle.
Il faut bien le reconnaitre, les abus que nous avons signalés plus haut, dans la noblesse et dans la bourgeoisie avant 1789, ont reparu avec plus de force que jamais sous la dernière royauté
DES? 1 Par
des deux branches de la maison de Bourbon, et même sous le gouvernement actuel de l’empereur Napoléon IT; nobles et roturiers se sont donné à l’envi les uns des autres des qualifications, des ütres que rien ne justifie, qui ne reposent sur aucune preuve, sur aucun droit, et qui sont l’objet du blâme universel.
Ne voit-on pas tous les jours, dans les actes de naissance et de mariage, dans les actes notariés et autres, et jusque devant les tribunaux, des individus usurper des noms, des titres, des qualifications de noblesse qu'ils n’ont jamais eus; se parer d'armoiries empruntées, pour attirer la confiance, faire des dupes? N’est-il pas temps que le Gouvernement intervienne pour réprimer ces désordres qui tendent à déconsidérer la véritable noblesse, à déprécier les récompenses accordées pour les services rendus à l'Etat?
Cette reconstitution de la noblesse est-elle utile, est-elle possible ? Évidemment oui; personne ne pourra le nier. |
La noblesse est. utile, car, comme nous l’avons dit au commencement de ce mémoire :
« C'est une institution nécessaire à la constitu- « tion d’un Empire; elleen est la force, le soutien; « elle est comme l’essence de tout pouvoir mo- « narchique. »
. La reconstitution de la noblesse est possible, malgre toutes les difficultés, toutes les opposti-
lions qu'on lui suscitera, qu'elle rencontrera. Il suffirait d’une loi courte, précise, et suivie d’un règlement d'administration publique contenant tous les moyens d'exécution.
Il faut, avant tout, reconnaître que c’est à la faiblesse de ceux employés jusqu'à ce jour, à leur mauvaise application pour réprimer tous Îles désordres, que l’on doit attribuer la persévérance de ces derniers, que rien n'a pu arrêter jusqu'à présent.
En Angleterre, il n’y a qu'un seul individu par famille qui porte le titre, qui passe, de mâle en mâle, dans l’ordre direct et légitime, à l'héritier direct ; tous ses frères, s’il en a, ne sont que de simples gentilshommes.
Le retour à une règle aussi sage et qui a déjà longtemps existé en France, aurait sans doute l'avantage immense de relever la noblesse aux yeux de tous et d'établir une régularité parfaite parmi tous ses membres; mais son rélablissement rencontrerait de trop grandes difficultés, et d’ailleurs l'ordonnance de 1817 subsiste tou- Jours.
Entre autres abus, il en est un qui consiste dans l’usurpation faite par les fils d’un même père, d’un titre unique pour tous : comtes, vicomtes où barons. Il existe des familles où il y a quatre fils, tous porteurs du même titre.
On compte, dit-on, en ce moment, en France,
cent quatorze comtes de Beaumont. Si leurs titres sont réels (ce qui est douteux), rien de mieux ; mais, s'ils ne le sont pas, il ne faut pas que le Gouvernement tolère plus longtemps de pareils actes, qui ne peuvent que déconsidérer la noblesse ; il y a là une réforme indispensable à faire.
I ne suffira donc pas, pour atteindre le but qu'on se propose, de faire de nouvelles lois ni de rétablir purement et simplement l’article 259 du Code pénal, il faudra encore non-seulement établir le Catalogue de la noblesse, comme Louis XIV l'avait décidé, mais surtout le clore.
Nous sommes convaincus que ce serait un des moyens les plus efficaces pour détruire l'usurpation, et il en résulterait que la noblesse aurait ses droits, ses titres bien établis.
Un fait assez curieux s'est produit au sujet de toutes ces usurpations, sous le règne de Louis- Philippe. |
Quelques pairs de France, justement indignés du scandale qui ne faisait que s’accroitre chaque jour, portèrent plainte au garde des sceaux, qui fit faire des recherches ; il en résulta que, plus des deux tiers des pairs se trouvant parmi les usurpateurs, l’on recula devant les mesures répressives qu'il aurait fallu prendre et qui auraient causé de vifs mécontentements.
Nous parlerons ici d’une pétition adressée au
on DR
Sénat, en 1855, par le sieur Voysin de Gartempe, qui demandait le rétablissement de Part. 239 et de l'obligation de créer des majorats pour porter un titre. Cette pétition donna lieu au très-remarquable rapport de M. le Sénateur premier président Delangle, dans la séance du 28 février 1855 ; il disait :
« On maintient la défense de porter la croix de la Légion-d’honneur sans:en avoir le droit. Pourquoi ? sinon parce que laisser l’usurpation impunie, c'était exposer à l’avilissement un signe respecté, parce qu'on nepouvait se dissimuler que ceux-là surtout profiteraient de l’indulgence de la loi, qui seraient indignes de toucher à cet emblème glorieux. On fait plus, on maintient les dispositions qui , sous les mêmes peines, interdisent de porter publiquement un uniforme, un costume, celui d'avocat, d’avoué, ou tout autre déterminé par la loi: et les titres de noblesse, ces titres que la Charte maintient et que le roi seul peut conférer, on en permet l'usurpation! Ceci juge la question: il est manifeste que l’amendement de 1832 (1) est de la même famille que la proposition Lambel en 1790 (2).
(1) Cet amendement portait la suppression de ces mots
de l’art. 259 : ou qui se sera attribué des titres royaux.
(2) Lambel se leva et dit: C’est aujourd’hui je tombeau de
JR NT
« C’est une inspiration révolutionnaire, anti- « MmOonarchique du moins, et dont, au nom de « la morale, de l’ordre et de l'honnêteté publi- « que, au nom des institutions qui régissent la « France, il faut s’empresser d’effacer la trace. « C’est le devoir des gouvernements légitimes « (et où trouver une légitimité plus glorieuse et « plus vraie que celle qui dérive de la confiance « et de la force?) de ramener la subordination « dans les esprits, d'imposer le respect de tout « ce qui doit être respecté, de ne rien tolérer « Qui Contrarie son principe et son but. »
Eh bien ! il appartient au Gouvernement fort et réparateur de l'Empereur de faire justice envers et contre tous. Sans doute on reñcontrera des obstacles, mais nous pensons qu'ils seront moins grands qu’on ne le suppose assez généralement, et qu’il sera facile de les surmonter.
La révolution de 1789 a pu détruire bien des titres, mais les Archives impériales, les divers dépôts publics en possèdent encore un grand nombre; puis une commission héraldique pourrait apprécier la légitimité de toutes les prétentions qui lui seraient soumises.
Le travail sur la noblesse serait divisé en deux. Catégories : la première comprendrait la no-
la vanité. Je demande qu’il soit fait défense à toute personne de prendre les qualités de comte, baron, marquis.
7e VoER blesse qui existait avant 1789; la seconde, celle qui date de l'Empire. Cette dernière a son catalogue en parfait état, et rien ne sera plus facile que de vérifier la validité de ses titres et de ceux donnés sous les Bourbons. |
La noblesse, avant 1789, pourra être divisée en deux classes, savoir : |
1° Les nobles pouvant jusüfier de leurs qualités par des titres en règle ; ceux-là seront immédiatement reconnus ; mais, il faut le dire, ce sera le plus petit nombre.
2° Les nobles n'ayant, pas de titres en règle, mais pouvant justifier de leurs qualités par d’anciens baux, des actes notariés, de mariage, de naissance, remontant les uns et les autres au moins à cent ans; ils seraient, comme les premiers, inscrits au Catalogue.
L'Empereur pourrait, selon qu’il le jugerait à propos, user du don gracieux, c’est-à-dire donner ou maintenir un titre, à charge par l'impé: trant d’acquitter les droits du sceau afférents au grade obtenu. |
Il nous paraitrait aussi parfaitement juste de considérer comme héréditaires, sous certaines conditions de services personnels, les titres concédés sous l'Empire et qui ne le devenaient qu’à la condition de créer un majorat.
Nous avons entendu dire qu’on se proposait
seulement de rétablir l’art. 259. La mesure se-
UE
rait bien insuffisante, selon nous, et à peu près nulle. En effet, ou l’article aura un effet rétroactif, et il ira chercher les usurpations consommées depuis son abrogation, ou bien il n’aura d'action qu’à dater de l’époque de son rétablissement.
Dans le premier cas, comment pourra-t-on procéder? Quels moyens aura-t-on pour atteindre lesusurpations, pour surmonter les innombrables difficultés qui se présenteront de tous côtés ?
Dans le deuxième cas, sil’on n'opèrequedujour où l’article aura été rétabli, on laissera forcément de côté la multitude d’usurpations faites depuis vingt-cinq ans. Et puis attaquera-t-on à la fois toutes les usurpations, ou se contentera-t-on de faire un choix ? Sur quelles bases opérera-t-on ? et combien de scandales pourront se produire!
Il nous paraît donc nécessaire et tout à fait indispensable d’avoir recours à la loi et au règlement d'administration publique dontnous avons parlé plus haut.
On rétablirait toujours l’ancien art. 259 du Code pénal, et on renouvellerait les prohibitions contenues dans la loi du 4 fructidor an n, qui défend de porter un autre nom que celui inscrit dans l’acte de naissance.
On réorganiserait l’ancienne commission du sceau, qui devrait être composée d'hommes compétents et des référendaires actuels du sceau. Cette commission serait présidée par
— D1l — Son Exc. le garde des sceaux ; elle examinerait les droits, les titres de chacun, donnerait son avis sur toutes les demandes et les réclamations, puis elle soumettrait à l'Empereur, par l'organe de son président, à des époques régulières, le résultat de ses investigations, de ses travaux.
On imposerait l'obligation de notifier au sceau l'acte de décès de tout individu titré, conformément à l’art. 12 du décret du # mai 1809.
L'héritier, sous peine de déchéance complète, aurait à se pourvoir (dans un délai de six mois à un an après le décès du titulaire) devant la Chancellerie, afin d'établir la possession régulière du titre dans sa famille, et pour se faire donner l'investiture en acquittant les droits dus pour la transmission de son titre.
Ces droits ne sont exigés en ce moment que lorsque le titre est accompagné d’un majorat ; cela est fâcheux, parce que quand le titulaire meurt n'ayant qu'un titre, son fils ou héritier n'ayant pas de brevet d’investiture à demander pour constater son hérédité, prend souvent un titre même supérieur à celui qu'avait son père, quand il ne le trouve pas assez élevé ; et, ainsi que nous l’avons déjà observé, s’il y a plusieurs enfants, 1ls prennent souvent tous le titre du père, qui ne devrait cependant appartenir qu’à l'aîné.
Il arrive aussi que, lorsque les majorats de biens particuliers reposent sur des immeubles,
De PE
les successeurs se dispensent de demander l’investiture pour ne pas payer le droit du sceau auquel ne peuvent pas échapper les majorats assis sur des rentes.
Les droits du sceau devraient donc frapper également les deux sortes de majorats.
La loi dirait encore :
À dater de la publication ou de l'insertion au Bulletin des Lois de la présente loi sur la noblesse, tout individu qui voudra porter un titre quelconque de noblesse devra se retirer devant la haute commission du sceau, instituée à cet effet par la loi précitée, pour justifier de ses ütres et droits, et, s’il y a lieu, se faire inscrire au Catalogue de la noblesse française ouvert à ce sujet.
Le 1° janvier 18 , ce Catalogue sera définitiment clos, et aucune réclamation de noblesse ou de titres anciens ne sera plus admise; il faudra se pourvoir, sur nouveaux frais, de nouveaux titres pour être inscrit au Catalogue.
Tout individu qui, après le 1" janvier 18 , ne se sera pas conformé aux prescriptions des articles ci-dessus mentionnés, et qui continuera à porter un titre qui, dès lors, ne saurait lui appartenir légitimement, sera poursuivi conformément aux dispositions de la loi nouvelle sur la noblesse et de l’art. 259 du Code pénal.
Hot =
Tous officiers de l’état civil, tous officiers ministériels ou autres appelés par leurs fonctions à rédiger un acte quelconque pour un ou plusieurs individus porteurs de titres nobihaires, et qui ne se seraient pas assuré au préalable qu'ils sont inscrits avec ces mêmes titres au Catalogue de la noblesse, seront passibles des peines portées dans la susdite loi.
Les procureurs impériaux exerceraient des poursuites contre les contrevenants.
On comprendra facilement que toutes les indications que nous venons de tracer peuvent subir de certaines modifications ; mais, quoi qu’il en soit, nous sommes convaincu que, en entrant dans l’ordre d'idées que nous proposons, on obtiendra un résultat complet.
Mais, sur toutes choses, on devra fermer d’une manière irrévocable, à un jour fixe, le Catalogue ouvert pour l’inscription des ayant droit: Louis XIV négligea de le faire, ce fut une faute qui paralysa entièrement la bonne exécution des mesures qu'il avait prises contre l’usurpation des titres ; la porte resta ouverte aux abus qui ne firent que s’accroitre.
L'action de la loi s’exercerait simultanément sur tous les points de l’Empire par les soins de tous les magistrats, officiers publics et autres dont nous venons de parler; les maires de chaque commune feraient au besoin connaître
RL FPE
les individus de leurs localités respectives porteurs de titres de noblesse, et de cette manière le travail se ferait régulièrement et avec rapidité ; deux ans sufliraient pour le terminer entièrement.
Quant aux titres émanés de princes étrangers, l'ordonnance du 31 janvier 1819 oblige les titulaires à se pourvoir devant le Garde des sceaux pour obtenir des lettres patentes passibles du tiers du droit affecté à la collation du titre français correspondant, avec les mêmes obligations, les mêmes preuves à fournir, sans, pour cela, avoir le droit d’être inscrits au Catalogue de la noblesse française.
Le maintien de cette ordonnance de 1817, qui n'a d’ailleurs jamais été rapportée, complèterait le décret du 10 juin 1853.
La morale, la conscience publique demandent que le Gouvernement fasse bonne et prompte justice de toutes ces fraudes honteuses opérées, surtout depuis 40 ans, avec une effronterie révoltante; mieux vaudrait ne rien faire que de ne prendre que des demi-mesures, car alors on causerait beaucoup de mécontentement sans bénéfice aucun; nous ne demandons pas cependant des actes rigoureux, mais nous voulons qu'on établisse une fois pour toutes la position, les droits de chacun.
L'ancienne noblesse, dit-on, refusera de se