‹ Étude sur la plaidoyer de Cicéron pro Roscio comoedo et la condictio certae pecuniae en droit romain. Étude sur l'immutabilité des conventions matrimoniales en droit françaisChapitre 15 sur 39 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

ANCIEN ]>tl01T tRAXÇAlS

CVst dans notre ancien droit seulement que nous trouvons le principe de Timmutaliilité des conventions matrimoniales

Nous devons distinguer entre les pars de droit écrit et les pays de droit coutumier,

§ 1", P^ys de droit écrit*

Les pays de droit écrit échappèrent, comme on le sait, à Tin- Il u en ce du droit germanique beaucoup plus que les pays de coutumes. Les populations gallo*romaines y étaient plus densçs; elles ne furent pas dans un contact aussi absorI>ant avec les invasions barbares; elles conservèrent les règles du droit romain.

Ces règles, en notre matière, lurent pendant longtemps celles du droit antérieur à Justinien. Le régime reconnu était le régime dotal du code Théodosieu et du bréviaire d'Alaric. Plus tard la législation de Justinien s'introduisit dans les pays de droit écrit; de nombreux textes du vi* et du i\° siècles en témoignent (1) ; les règles de la dot et de la contre-dot, y furent adoptées.

Elles ne tardèrent pas à s*altérer. La eontre-dot notamment lendit à se rapprocher du douaire ; elle prit le nom d'augment de dot. C'était un droit attribué à la femme sui^vd vante sur les

(I) Savigny, Histoire du droit romain au mojen-itge , t. Il, p, 92, sut ks Peiri exceptiones, — Stittuts dtî Montpellier. — Consueîudines Tolosae,

biens du mari ; il augmentait la dot et ne pouvait avoir lieu en son absence. Le régime dotal se compliqua également par l'adjonction d'une société d'acquêts. Elle pouvait être stipulée même pendant le mariage. C'était un usage très répandu dans le ressort du parlement de Bordeaux.

« Dans les pays régis par le droit écrit, dit Tessier, et conséquemment dans le ressort du parlement de Bordeaux, comme les époux pouvaient contracter ensemble, ainsi qu'auraient pu le faire des personnes étrangères, et, comme d'un autre côté, les avantages entre époux n'étaient pas défendus, il nous semble qu'une société d'acquêts stipulée après la célébration du mariage devait sortir à effet au moins comme donation a cause de mort. Tel est le sentiment de Bouhier, sur la coutume de Bourgogne (ch. 21, n® 156), de Boucheul, sur la coutume de Poitou (art. 229, n** 14), de Maichin, sur la coutume de Saint- Jean-d'Angély (tit. 8, part. 4, ch. 1), de Lebrun (Traité de la communauté entre mari et femme, liv. I,

ch. 2), etc La cour de Bordeaux, dans un arrêt du

14 mars 1820, pose à la vérité, en principe, qu'en pays de droit écrit, la communauté ne pouvait être accordée avec effet par le mari a la femme, après le mariage, mais cet arrêt, indépendamment qu'il contredit les autorités plus haut invoquées, est contraire à l'opinion des anciens jurisconsultes de notre barreau » (1).

Malgré ces quelques différences, le droit romain resta le fond de la législation des pays de droit écrit (2).

Cependant le principe de l'immutabilité s'introduisit dans une certaine mesure dans le midi; on peut en juger par ces paroles

• (2) Tessier, Traité de la société d'acquêts, 1829, p. 30.

(3) Ainsi les pays de droit écrit permirent les donations entre époux» mais avec révocabilité (Serres, Institutes de droit français, t. VII, de donat.f § 1). Ils permirent aussi les contrats onéreux aux conjoints à qui le droit romain laissait cette faculté.

Dr. franc. Garr. 2

de Serres, professeur à Montpcllter, dans un pays de droit écrit : « Les donations et ks institiitiutis cotilractuelles faites en faveur du mariage sont si fort inévocablcsj qu'il n'y peut être dérogé par aucune convention postérieure des parties non plus qu'à aucun article des conventions matrimoniales concernant ravautage des mariés ou de leurs enfants. Ces changements ou ces dérogations sont apjielés des contre-lettres, parce c[U*iIs se font contre la lettre du contrat de mariage et on les casse sur ce fondement que tout ce qui c&t porté par les contrats de mariage est immuable suis^ant la voûtante générale de ce royaume; on n'y peut déroger ni rien ihangcrj pas même du consentement des parties, sui*tout dans les pays où les lois et les coutumes prohibent les avantages entre conjoints. Tout ce qui se ferait de contraire aux premières conventions serait nul et passerait pour un avantage indirect » (1).

On invoquait notamment, dans les pays de droit écrit, le principe de rimmutabilité :

1^ Pour justifier la règle ne deterior fiât conditio dotis per pat'lnm. Cette règle veuiiil cependant du droit romain;

2" Pour défendre la diminution de la dot pendant le mariage, (-ette diminution était regardée comme une contre-lettre. « Il n'y a que les actes qui tendent à diminuer la dot qui soient regardés comme des contre-lettres; les dons pour augmenter les biens du futur époux, quoique faits hors du contrat de mariage et en l'absence des parents^ sont valides jî (2)*

Mais on continua à permettre de constituer et d'augmenter la dot pendant le mariage, suivant la règle n^maine (3).

(IJ Serres, Inst.y liv. II, t. l'j. — Wiy, îiussi Le Maistru sur la coutume de Paris, art. 258 el Roussiftie, Traité de la dot, ti^» 78.

(2) Roussilhe, Traité de la dot, n*» 84. Yoy, aussi un urrôt du parlement de Provence du 6 mars 1714,

(3) Despeisses, De la doi^ sect. II, n» 4 et n** 24, t. I, pp. 476 et 486. — Eouliii'ic, Inst., p. 217.— Serres, /flj/.^Ur, I[,t. 7§3- — Duport-Lavillette,

§ 2. Droit coutumier.

Dans les pays de coutume^ le régime de droit commun était la communauté. II était moins protecteur que le régime dotal, surtout pour la femme; l'immutabilité des conventions matrimoniales s'imposait. Mais le droit coutumier ne présente pas Tunité de législation qu'on trouve dans les pays de droit écrit; il fut formé d'éléments divers. Pour y étudier le principe de l'immutabilité il faut, nous semble-t-il :

1® En établir l'existence et les caractères ;

2° En déterminer les bases;

3** En rechercher l'origine et le développement.

Page 1