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société soit assise sur des bases fixes, inébranlables, à Tabri des fluctuations d'une volonté fantasque ; sur elle repose l'avenir de la famille, des enfants, elle doit se garder intacte dans son organisation.
Le principe de Timmutabilité ne nous parait point, en réalité, viser les époux considérés comme des personnalités distinctes car en cette qualité, ils jouissent d'une liberté à peu près complète et peuvent contracter entre eux à titre gratuit ou onéreux. Il vise plutôt le patrimoine de la famille, et s'il frappe les époux, c'est en tant qu'ils sont considérés comme les administrateurs et les copropriétaires du patrimoine, en tant qu'associés. C'est lorsque leurs actes doivent rejaillir sur ce patrimoine, que leur liberté est restreinte; car ces actes intéressent avant tout la famille elle-même.
Cette idée ne nous paraît point paradoxale, et elle nous fait saisir toute l'importance et toute la grandeur économique du principe de l'immutabilité. Il fait partie de ces institutions si actuelles, telles que la transcription des translations de propriété immobilière, qui ont pour but de favoriser le développement des transactions, tout en paraissant les entraver, car elles leur donnent le principal élément d'impulsion, la sécurité.
Ce n'est point à une époque où les fortunes oscillent avec une rare fragilité, qu'on doit enlever de notre état social ccx élément sûr de stabilité.
La plupart des pays étrangers ont compris la nécessité de déclarer les conventions matrimoniales immuables ; ce ne sont pas seulement des nations qui se sont inspirées depuis longtemps de nos principes coutumiers en copiant notre code civil ; ce sont aussi celles qui ont achevé leurs codifications dans ces dernières années et qui ont profité de l'expérience des vieilles législations. C'est ce que va montrer un rapide examen de ces pays; ce sera la meilleure réponse aux critiques car cela attestera que les jurisconsultes les plus récents sont d'accord à considérer
le principe de rimmutabilité comme une institution, antique peut-être, mp.is nécessaire et non surannée.
§ 4. Législation comparée.
On priTt jairc trois classes des législations étrangères.
Los un os ont suivi les principes français ;
Les autres les ont admis seulement en partie ou appliqué d^Lïue manière différente;
[,CB dernières enfin permettent de changer les conventions matrimoniales.
1. Paye qui admettent Pimmutabilitè des conyentions matrimoniales selon les principes français.
Cos pîiVB sont régis soit par la loi française elle-même, soit par nu droit propre qui s*est inspiré directement de notre code uiviL
a Pays régis par le droit français.
Ce sont d*abord nos colonies. Ainsi nous citerons : L'Algérie. Le code civil y est appliqué aux Français et aux Israélites. Quant aux Musulmans, ils sont soumis à la loi Mïikkite;
La Tunisie. En vertu de la loi du 27 mars 1883, mêmes règles qu'en Algérie;
La Rénnion, Mayotte, Nossi-Bé. Le code civil y a été promu Igno le 25 vendémiaire an xiv, par un arrêté du capitaine général Decaen ;
Le Sénégal. Un arrêté du gouverneur du 5 novembre 1830 y a appliqué notre droit civil. Cependant les Musulmans sont restés soumis à leur droit propre (décret du 20 mai 1857). La Cote-d'Or et le Gabon. Les décrets du 11 septembre 1869
et du l^^'juin 1878 ont étendu la législation civile du Sénégal a ces colonies ;
Les Antilles. Le code civil a été promulgué à la Guadeloupe pjgr arrêté du 7 brumaire an xiv, à la Martinique par un arrêté du 16 brumaire an xiv, et à Tîle de Saint-Barthélémy par la loi du 2 mars 1878 (art. 3) ;
La Guyane. Le code civil y a été promulgué le 1®' vendémiaire, an XIV ;
Saint-Pierre et Miquelon — ordonnance du 26 juillet 1833;
La Nouvelle-Calédonie — décret du 28 novembre 1866 ;
Les Etablissements d'Océanie — décret du 18 août 1868 ;
Taïti — loi du 30 décembre 1880 et décret du 18 août 1868;
Les Etablissements français de Tlnde — arrêté du 6 janvier 1819. Mais les Indiens, Maures, Chrétiens ou Gentils sont jugés par les lois, usages et coutumes de leur caste;
Enfin la Cochinchine — décret du 25 juillet 1864. — Toutefois le droit français y régit seulement les Français, les Européens, les Indigènes naturalisés.
Ce sont, en second lieu, des pays qui, soumis à une certaine époque, notamment sous la domination impériale, à notre code civil. Tout conservé.
Ainsi, d'après les dispositions constitutionnelles de Tempire d'Allemagne, les provinces réunies à l'empire ont conservé leur législation propre pour toutes les matières non modifiées par une loi. Notre code civil est resté en vigueur dans les pays suivants :
L'Alsace-Lorraine ;
Le grand duché de Bade où il fut introduit en 1809 ;
La Hesse Rhénane, où il fut introduit en 1804 ;
La Bavière Rhénane ou Palatinat Bavarois — Introduction de notre code civil en 1806 ;
La Prusse Rhénane — Introduction en 1807 ;
Le duché de Westphalie — Introduction en 1810.
Notre code civil continue aussi à régir :
Le canton de Genève. Il y fut appliqué dès sa promuigntion et conservé en 1815, lors de la séparation;
Le Jura Bernois. Ce pays s'est trouvé sous la domination Ininçai&ede 1804 a 1815;
L*IIe Maurice, ancienne Ile de France. Le code civil y fut promulgué le l*' brumaire an xiv, par arrêté du capitaine général Decaen.
En^n, deux pays ont adopté notre code qui les avait régis sous la domination impériale, la Belgique, la Hollande.
fi Pay^ suivant, avec une législation propre, les principes du droit français sur l'immutabilité des conventions matrimoniales,
L'Espagne a été dotée, en 1889, d'un code civil promulgué le 24 juillet de la même année. Il déclare que les conventions niatrimoniaics devront être rédigées par acte authentique avant le marirtge et qu'elles ne pourront recevoir aucun changement pendant sa durée, qu'il s'agisse de biens présents ou futurs.
Mêmes règles dans le code portugais de 1867 (art. 1096 et 1105).
Le code italien contient un article qui est presque la copie littérale de notre article 1395.
En Suisse^ les principes de l'immutabilité dans le sens du droit français ont été adoptés par les cantons de :
Neufchatel (C. c, art. 1142, 1143);
Vaud(C. c, art. 1047);
Valais (C. c, art. 1274);
Tessin (C. c, art. 675).
En Amérique, la plupart des travaux législatifs se sont modeks sur notre code civil. Ainsi Ton retrouve notre article 1395 il peiniî altéré dans les codes de :
La République Argentine (art. 1219);
Du Chili (art. 1722);
Du Canada (art. 1264, 1265).
La compilation brésilienne défend aussi tous changements aux conventions matrimoniales d'après Topinion des jurisconsultes brésiliens.
II. Pays qui admettent le principe de Timmutabilitè d une façon différente de la législation française.
La Suisse, placée au point de contact où se joignent des peuples de races diverses, a dans ses législations des mélanges de droit italien, français, allemand; cela explique la variété des législations qu'on rencontre dans ses cantons.
La plupart des cantons, non seulement déclarent les conventions matrimoniales immuables, mais encore établissent un régime légal auquel les époux ne peuvent se soustraire. Tels sont les cantons de :
Berne, sauf la partie du Jura (C. c, art. 89-93) ; • Argovie (C. c, art. 65) ;
Claris. Le code n'y contient pas de dispositions expresses, mais l'opinion générale y reconnaît le régime légal comme obligatoire.
Soleure. Le contrat ne peut porter que sur les droits successoraux des époux et des enfants. Il est révocable sous certaines conditions, mais ce n'est pas un véritable contrat de mariage. En réalité, il y a un régime légal et obligatoire, car il ne peut être modifié relativement aux gains et pertes pendant le mariage ;
Appenzell, Rhodes intérieures ;
Unterwalden (C. c, art. 248) ;
Uri. 11 n'y a pas de code; le régime légal est obligatoire; les contrats de mariage se bornent k des donations pour cause de mort ou erbvertrâge ;
Schwytz. Mêmes règles qu'à Urî ;
Saint-Gall. Mêmes règles qu'a Schwytz et à Uri.
Diins d'autres cantons, les époux peuvent faire des conventions matrimoniales, mais d'une façon assez restreinte ; en tous cas, ils ne peuvent modifier leurs conventions matrimoniales sî ce n*est dans des cas exceptionnels. Ce sont les cantons de :
Fri bourg. Les parties ne peuvent modifier leurs conventions matrimoniales que pour établir une société d'acquêts (C. c, art. 110 et 132);
Appfnzell, Rhodes extérieures. Le contrat doit y être fait avant mariage; toute dérogation au régime légal doit être floiimist? a l'examen du conseil de la commune d'origine des époiiXj et, sur le préavis de ce conseil, à la ratification du tribunal supérieur (1. du 21 avril 1861) ;
Bâie campagne (Landsordnung de 1813, art. 52);
Baie ville (Gleichtsordnung de 1719, art. 556);
Nidwalden. Les époux ne peuvent régler que le chiffre du morgengabe de la femme et de la part attribuée au survivant. Sauf cela, le régime légal est obligatoire et ne peut être écarté;*
Thiirgovie. Le contrat de mariage y est permis d'une façon très restreinte. Il doit être rédigé avant le mariage. Il ne peut se référer qu'à'des garanties données à la femme pour la sûreté de ses droits pendant le mariage (1. du 11 avril 1860, art. 109, 110, 112).
En résumé, tous les cantons de la Suisse, sauf cinq, admettent le principe de l'immutabilité; quelques-uns de la même manière que le code civil français, la plupart d'une manière différente.
Le code général de l'empire d'Autriche — non applicable à la Hongrie — ne contient pas de texte formel, analogue à notre art. 1395. Mais divers articles supposent l'admission du principe de l'immutabilité, du moins dans une grande mesure.
Ainsi, la dot doit être constituée avant le mariage. L'art. 1320
dispose : « Lorsque la future épouse ne possède pas une fortune particulière suffisante pour constituer une dot convenable, les père et mère ou aïeuls et aïeules, suivant Tordre dans lequel ils sont tenus de nourrir et entretenir leurs enfants, sont obligés de donner à leurs filles ou petites-filles, lors de leur mariage^ une dot, etc. ». L'art. 1325 ajoute dans le même sens: « Si le futur époux n'a pas stipulé de dot aidant la conclusion du mariage, il n'est plus en droit d'en réclamer une ».
Mais le texte le plus formel, à notre avis, est l'art. 1326. Il suppose l'immutabilité du contrat, car il constate comme une exception le droit de le modifier en cas de séparation de corps. « Lorsque des époux, dit-il, conviennent de vivre séparés, ils ont la faculté, dont ils devront user en même temps, de convenir soit du maintien de leurs pactes matrimoniaux, soit des changements qu'ils veulent y apporter ».
Le code civil autrichien ne s'applique point à la Hongrie. Ce pays n'a point encore de code, malgré les efforts législatifs faits depuis 1873. Elle est régie par des coutumes, qui sont, à la lettre, un droit non écrit. Il est impossible d'en dégager un droit général. Quant au projet de code, il n'a point, à notre connaissance, été analysé en France.
L'Allemagne n'a point non plus de code général. Les divers royaumes, duchés, pays d'élection, principautés, villes libres, terres d'empire, qui la composent sont régis par un droit propre. Ce droit est réglé soit par des codes spéciaux, soit par des coutumes spéciales, soit enfin par les fameux principes communs allemands et par les principes romains qui forment le droit subsidiaire. Aussi, en attendant le code général, la législation y est très diverse. L'examiner en détail est une tâche devant laquelle M. Bufnoir lui-même a reculé (1). Nous nous
(1) « Je ne saurais, dit M. Bufnoir, avoir la pensée d'exposer d'une manière complète dans leurs innombrables variétés les diverses législa-
bornons à constater que plusieurs des pays allemands s'inspirent des idées françaises et ont adopté le principe de Timmutabilité. Cependant, la majorité de ces pays suit une règle différente, sous Tinfluence des idées germaniques.
En Russie, la législation est aussi très variée.
La Russie, proprement dite, est régie par le Svod. C'est une sorte de Digeste (Svod Zakonov*), un résumé de la collection générale des lois russes (Sobrianié Zakonov*) faite sous Nicolas I*', en 1833. Il renferme dix articles à peine sur le contrat de mariage. Cette sobriété s'explique. On fait très peu de conventions matrimoniales en Russie et l'on reste soumis au régime légal qui se trouve, en fait, obligatoire, comme dans certains cantons de la Suisse.
Des trois autres législations applicables h la Pologne, aux provinces Baltiques et à la Finlande, celle de la Pologne est calquée, avons-nous dit, sur celle de France. Celle des provinces Baltiques, comme nous le verrons, admet les changements aux conventions matrimoniales. La Finlande, s'inspirant des idées Scandinaves, les prohibe; la loi de 1868, révisant partiellement le code Scandinave de 1734, exige la preuve que tout contrat de mariage a été rédigé avant le mariage, pour sa validité.
Ainsi Ton peut affirmer qu'à l'exception des provinces Baltiques, le droit russe admet le principe de l'immutabilité.
La Suède est encore soumise au code de 1734. Ce code n'a guère été modifié en matière de mariage que par une loi du 8 novembre 1872. Il prohibe tous changements aux conventions matrimoniales (Code de 1734, ch. 8, § 1).
lions allemandes concernant le régime des biens des époux. Je ne fais aucune difficulté d'avouer que je ne serais pas en mesure de faire un tel travail dont les éléments, à supposer qu'on pût les réunir, formeraient, autant que je puis le croire, une collection de documents capables de faire reculer les plus déterminés » .
L'Angleterre défend aussi tous changements, mais sans rigueur. Ainsi les conjoints doivent établir leurs conventions avant le mariage ; après le mariage, ils sont en principe incapables de contracter et leurs conventions seraient nulles. Cependant ils peuvent rectifier leurs arrangements lorsqu'il y a eu erreur ou omission. De plus, ces conventions post-nuptiales peuvent produire quelques effets, bien que nulles en droit strict. Elles peuvent être maintenues par une Cour d'équité (1). Du reste, le principe d'immutabilité ne paraît s'imposer qu'aux époux et peut-être aux tiers. Quant aux tribunaux, il leur est permis de modifier les conventions matrimoniales (settlements).
On trouve encore notre principe plus ou moins modifié dans les législations : de la Roumanie, des îles Ioniennes, de la- Louisiane, de Costa-Rica.
Ajoutons enfin que le projet de code rédigé pour la Grèce semble le consacrer.