‹ Étude sur la plaidoyer de Cicéron pro Roscio comoedo et la condictio certae pecuniae en droit romain. Étude sur l'immutabilité des conventions matrimoniales en droit françaisChapitre 20 sur 39 · III. Pays qui rejettent le principe de l'immutabilité · texte numérisé non relu

III. Pays qui rejettent le principe de l'immutabilité

Ces pays forment environ cinq groupes. Les pays d'Allemagne qui s'inspirent, comme la Prusse, des idées germaniques, cinq cantons de la Suisse allemande également inspirés par les idées germaniques, la Norwège, les provinces Baltiques, le Mexiqqe.

Le code prussien qui régit une grande partie orientale de l'Allemagne du nord soit comme droit spécial, soit comme droit subsidiaire, ne renferme point une législation bien uniforme ; il admet la liberté des époux pour faire leurs conventions de mariage et pour les modifier, mais il la restreint dans de certaines mesures. Ainsi il déclare bien que la femme pourra

(1) V. Story, Commen taries of equity jurisprudence as administered in England and America, 12« éd., Boston, 1877.

se réserver radministration de ses biens par stipulation avant et après le mariage el qu'il sera loisible aux époux de changer la détermination des biens réservés ; mais, d'un antre côté, il déclare que ces contrats ne pourront porter préjudice aux tiers relativement aux droits par eux ncquis sur les biens réservés qu'on ne pourra ^ par ces sortes de contrats, changer, au préjudice d*un tiers, la nature d'un bien légalement réservé que dans les lieux oîi la commuDauté des biens n'est pas établie par les luis personnelles ou des statuts, elle ne pourra être établie que par contrat avant le maria go ^ a moins que les époux ne viennent s établir dans un pays où ce régime est permis, d'un autre oii il ne Test pas ; dans ce cas le contrat doit être fait judiciairemeut (art. 355).

Toute cette législation est, du reste, u la veille d'être abrag^c. De grands efforts ont été tentés pour amener un droit unirornie dans l'empire d'Allemagne qui ne compte pas moins de cent régimes matrimoniaux différents. Le Congres des jurisconsultes allemands, dans ses 11^ et 12^ sessions, s'est occupé de la grave question des conventions et des régimes matrimoniaux. Des dissidences ont pu faire croire Taccord impossible. Cependant des bases ont été posées, elles ont été adoptées par la commission chargée depuis 1876 de rt-diger un code civil général. Les principes allemands sont conservés. Le régime légal est une communauté d'administration (Vcrwaltungsgemcinsebart), C'est un régime analogue à notre régime d'exclusion de communauté. Le principe de la liberté des conventions est largement consa* cré. Les conventions peuvent être conclues ou modifiées pendant le mariage; c'est en harmonie avec la liberté des donations entre époux. Quant aux fraudes envers les tiers, il y est paré par un système de publicité.

Les cinq cantons allemands de la Suisse qui rejettent aussi le principe d'immutabilité sont ceux :

De Zurich. Le code de Bluntschli, refondu en 1887, permet les conventions soit avant le mariage (entre fiancés), soit après (entre époux). Elles sont soumises à la nécessité de Thomologation judiciaire ;

De SchaflFhouse. Tl reproduit à peu près exactement le code zuricois. Les contrats et les modifications au contrat sont possibles pendant le mariage au moyen d'une déclaration devant le tribunal civil et de certaines conditions de publicité ;

De Lucerne. Le code de Lucerne distingue les contrats de mariage entre fiancés (Ileirathverkommisse) et entre époux (Eherverkommisse) (C. c, art. 467, 472). Ils doiventêtre rédigés par écrit, signés par les contractants, et ceux qui interviennent à Tacte soit pour faire des avancements d'hoirie, etc., soit comme tuteur ou curateur ad hoc. L'acte peut être sous- seing privé; il doit être authentique, si l'une de ces personnes ne sait pas signer. Pour les révocations et modifications, il faut un nouvel acte écrit en présence de deux témoins. Pour rentrer dans le régime légal, la femme n'a pas besoin de l'assistance judiciaire (477) requise en général pour que la fille majeure et la femme mariée fasse ou refasse son contrat de mariage (473);

Des Grisons (C. c, art. 48);

De Zoug. En réalité, le code de Zoug est muet sur la question et d'une manière générale sur les contrats de mariage (Ehevertraege). Mais d'après l'opinion générale et notamment d'après le jurisconsulte Wyss, ces contrats doivent être régis par le droit commun; par suite ils sont révocables.

En Norwège, la loi du 29 juin 1888, sur le régime des biens entre époux, permet de passer le contrat de mariage avant ou après le mariage. Elle permet de le modifier sous certaines conditions, notamment avec la sanction royale.

Dans les provinces Baltiques, le contrat peut aussi être passé avant ou après la célébration. Une fois parfait, il peut encore être modifié ou abrogé par acte notarié et du consen-

tement dcB deux parties. Il ne peut VHve pnr une disposition unilatérale, même testamentnire^ sauf pour améliorer la position de Tautre partie.

Eofiïif le code mexicain permet^ pendant le mariage, soit la conclusion d'un contra tj soit sa révocation ou sa modification par mutuel consentement ou par intervention judiciaire (1).

Cet aperçu de diverâeâ tf^gislations n^ embrasse pas tous les pays. Un pareil travail exigerait une réunion difllcile de nombreux documents ; mais nous avons, croyons-nous, assez fait pour montrer que le principe de l'immutabilité est accepté, comme une institution salutaire, par la presque unanimité des législations importantci.

(1) Las capittiiacitineB inalrïmonipiles do pueden nlternrse ne revacnrse des pues de In rckbralîuii tlel uiiitriinutiit> sinu per codycuïo expresso o per Benicncia jitdicial (2ti^i),

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