‹ Étude sur la plaidoyer de Cicéron pro Roscio comoedo et la condictio certae pecuniae en droit romain. Étude sur l'immutabilité des conventions matrimoniales en droit françaisChapitre 22 sur 39 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

lïKTritMINATION DES CONVENTIONS MATRIMONIALES

Le contrat de mariage a pour but de réglementer les rapports pécuniaires des époux, mais il peut aussi abriter sous sa forme notariée des conventions dont le but est différent ; les pactes qu^i) ea lista te ne sont pas tous matrimoniaux, et il importe de fîiire des distinctions.

On peut trouver dans le contrat de mariage quatre sortes de conventions :

1° Des stipulations relatives au régime des époux et d'un caractère pécuniaire;

2' Dos stipulations relatives aussi a ce régime, mais d'un caractère moral;

3* Des stipulations étrangères k l'organisation de l'association conjugale et très variées;

4° Des libéralités faites aux époux, soit par des tiers, soit par Tun des époux à l'autre.

L Les stipulations relatives au régime des époux, ayant un caractère pécuniaire, sont celles qui organisent la vie matérielle de Tassociation conjugale. Elles déterminent la fortune de cette association, la composition des trois patrimoines, patrimoines propres et patrimoine commun, établissent les droits des i!pou\ sur les biens et les règles d'administration; de liquidatiaiL et de partage. On ne conçoit point, dans une bonne léglsLalion, un mariage sans de pareilles stipulations ; les rapports pécuniaires des époux doivent, comme leurs rapports moraux^ être soumis à une loi.

Ces stipulations sont essentiellement des conventions matri* moniales.

Elles peuvent être expresses ou tacites.

Expresses, elles résultent d'un contrat de mariage ou les parties réglementent elles-mêmes l'organisation de leur association pécuniaire. Elles sont encore expresses lorsque, par contrat, les époux déclarent adopter un régime légal.

Elles sont tacites lorsqu'il n'y a point de contrat de mariage. Les époux se trouvent soumis a la communauté légale ; mais ce régime ne doit point être considéré comme imposé de force par la loi. La loi l'organise pour ceux qui ne sont point soumis a un autre régime ; il est permis de l'écarter par des stipulations dififérentes et l'on doit le regarder, s'il n'y a pas eu de contrat de mariage, comme accepté d'un commun accord par les époux et, par suite, comme le résultat d'un contrat tacite de véritables conventions matrimoniales.

Il en serait encore de même et la soumission au régime légal devrait être considérée comme une convention matrimoniale, si elle résultait, non de l'absence d'un contrat de mariage, mais de sa nullité. A la rigueur on pourrait dire que ce régime est plutôt imposé qu'accepté ; que les époux, loin de vouloir s'y soumettre, ont voulu l'écarter en stipulant un régime différent ; mais cela n'est pas bien sûr, et l'on doit en théorie regarder encore ici la communauté légale comme acceptée par les deux époux; la loi présume que les époux préféraient le régime annulé k celui de la communauté légale, mais celui-ci à tous les autres. Le premier étant impossible, ils sont censés s'en être tenus au second.

Le texte de l'art. 1395 ne contredit en rien cette solution.

L'ancien droit regardait aussi comme convention matrimoniale

l'adoption tacite du régime légal. Pothier, parlant du principe

de l'immutabilité, s'exprime ainsi : « Ce principe a lieu, non

seulement à l'égard des conventions expresses qui sont portées Dr. franc. Garr. 5

jmr un eoiiLialde maringc, mais eticure a l'égurd des conventions virtuelles et implicites c[u'on suppose intervenues entre les personnes qui ont contracté mariage. C'est pourquoi lorsque des personnes Boumises à une coutume qui admet la cummulia u té de biens eutrc mari et femme ^ suns que les parties s'en soient expliquées, ont contracté mariage sans passer aucun contrat de mariage, la convention virtuelle et implicite par laquelle ces personnes sont censées s'en être rapportées a leurs coutumes pour leurs cou veut ion s et ctre en conséquence convenues d^uue communauté de bieïis est une convention aussi ia variable que si elle eût été expresse et portée par un contrat de mariage. Aussitôt que le mariage a été célébré, il n'est plus permis aux parties d'y déroger même par un consenLement mutuel, soit en déclarant qu'elles n'ont point entendu en se mariant con trac 1er une communauté de bicns^ soit en convenant de la ftïire cesser pour Ta venir par une séparation de biens a (1).

IL Decesstipulationsj il faut rapprocher d'autres conventions également relatives h l'organisation de la vie commune, mais dont le caractère est moral on tout au moins dont le caractère moral remporte sur le caractère pécuniaire. Leur rapport avec les patrimoines est moins direct, et elles se réfèrent bien plus an régime même des époux vis-à-vis Tun de l'autre qu'au régime des biens.

Telles sont les clauses dites de pure convenance. Par exemple, la jurisprudence nous offre la clause suivante assez usitée dans les contrats de mariage : Le gendre et le beau-père demeureront ensemble ; le gendre apportera ses revenus, son industrie; le beau-père pourvoira aux nécessites delà vie commune* Telle est encore la clause par laquelle le mari donne h sa femme l'autorisation de faire le commerce. Elle touche bien

(1| V, Potbier, Introd, à la comm., ûô 1B, et Guillonardj \, ii« 224.

plus aux droits du mari sur la personne de sa femme, qu'à ses droits sur le patrimoine de celle-ci ; elle touche directement à la puissance maritale, et le caractère moral en absorbe le caractère pécuniaire.

Ces clauses sont assurément des conventions matrimoniales ; elles ont un rapport intime avec les conséquences du mariage. Ce ne sont point cependant des conventions matrimoniales dans le sens de l'art. 1395 qui se réfère exclusivement au contrat pécuniaire, à l'organisation des patrimoines. Par conséquent elles sont en dehors de l'art. 1395 (1).

III. Le contrat de mariage peut contenir des stipulations qui n'ont avec lui qu'un rapport tout à fait accidentel. Ces conventions pourraient fort bien être faites dans un acte différent ; elles se trouvent constatées par le contrat de mariage non par nécessité, mais fortuitement.

On peut citer parmi ces conventions la plupart des contrats. Par exemple une vente, un bail, une reconnaissance d'enfant naturel.

Indépendante du mariage, leur existence n'est point subordonnée a sa réalisation; si le mariage n'est point célébré, elles subsistent et le contrat de mariage conserve a leur égard toute son efficacité. Il reste valable comme un acte notarié ordinaire, tandis qu'il est caduc vis-à-vis des conventions matrimoniales proprement dites.

Il peut, il est vrai, en être autrement, et leur existence peut

(1) Cependant la question est discutée pour la clause relative à l'autorisation donnée à la femme de faire le commerce. Mais si l'on voit dans cette clause une convention matrimoniale dans le sens de l'art. 1395, et si l'on veut la déclarer irrévocable en. vertu de ce texte, on sera obligé de l'annuler en. vertu de l'art. 1388. Elle porterait atteinte, si elle était irrévocable, à l'autorité maritale que le mari peut déléguer mais qu'il ne saurait abdiquer définitivement. Bordeaux, 12 nov. 1873, Sirey, 1874, II, 193. — Demolombe, IV, no 322. — Guillouard, I, n» 225.

être subordonnée à la célébration du mariage. Mais alors ce caractère conditionnel ne vient point de leur nature ; il résulte d'une stipulation soit expresse, soit tacite. Ainsi la vente faite dans le contrat de mariage peut fort bien n'être point pure et simple ; les parties sont libres de convenir qu'elle sera résolue si le mariage ne s'ensuit point; de même le beau-père peut affermer dans le contrat un de ses biens a son futur gendre et déclarer que cette convention ne s'exécutera que si le mariage vient a être célébré.

Toutes ces clauses ne constituent que des conventions ordinaires et ne sont point des pactes matrimoniaux. Elles ne sont point visées par Fart. 1395 (1).

IV. Il n'y a guère de controverse sur la nature des conventions qui précèdent. Il en est différemment des libéralités que contient le contrat de mariage et qui sont faites aux époux soit par l'un d'eux h l'autre, soit par un tiers ; on discute si Ton doit y voir de simples donations avec quelques règles spéciales, ou de véritables conventions matrimoniales.

Ces donations diffèrent des stipulations de régime en ce qu'elles n'organisent point la société conjugale, mais elles participent à son fonctionnement en concourant a la formation des patrimoines ; elles ont pour but de favoriser le mariage et elles sont caduques si le mariage ne s'ensuit point. Il est donc naturel de leur donner le titre de conventions matrimoniales et de les déclarer soumises h l'art. 1395 (2).

(1) Aussi nous ne saurions approuver la décision suivante de la Cour de Nîmes : « Lorsque par contrat de mariage la future a affermé à ses père et mère ses immeubles, la remise qu'elle fait ensuite verbalement à ceux-ci sur le prix du bail doit être considérée comme un changement verbal aux conventions matrimoniales^ prohibé par les art. 1395 et 1396 et est par suite entachée de nullité ». Nîmes, 7 février 1852, Dalloz, 1855, V, 112.

(2) Tribunal de Fougères^ jugement du 25 juin 1812, v. Sirey, 1822, II,

On leur a dénié cependant ce caractère et Ton a dit : 1** Le code civil a traité des conventions matrimoniales et des donations par contrat de mariage, séparément, dans deux titres différents. Il a par là manifestement exprimé son intention de ne les point confondre, de les soumettre à des règles différentes, contenues pour les premières au titre du contrat de mariage et pour les secondes au titre des donations. Ainsi l'art. 1395 ne sera pas applicable à ces libéralités.

L'argument peut surprendre, car on en saisit difficilement la portée. Il est à peine besoin de le réfuter et de faire remarquer que rarement toutes les dispositions relatives à une institution juridique se trouvent groupées sous une seule et même rubrique, sans qu'il y ait à faire des emprunts a des chapitres différents.

M. Sirey déclare que, s'il était ici besoin d'une réfutation, on pourrait observer que même au titre des donations on pressent l'art. 1395. L'art. 1096, en déclarant révocables les donations entre époux, s'applique seulement à celles qui sont faites pendant le mariage ; par argument a contrario celles qui sont contenues dans le contrat doivent être irrévocables.

Cette réponse était inutile; mais elle nous parait, ce qui est plus grave, inexacte. De l'art. 1096, on peut conclure à l'impossibilité pour le donateur seul de révoquer la donation faite par contrat de mariage, mais non à l'impossibilité /?OMr les deux époux conjointement de renoncer à cette libéralité. Si le donateur et le donataire ne peuvent arriver à ce résultat, c'est seulement en vertu de l'art. 1395 et non en vertu de Tart. 1096 et des principes ordinaires sur la révocation des donateurs. Ces principes ne s'opposent nullement à ce que le donateur et le donataire renoncent à la donation ; cela n'est point révoquer ; la révocation est un acte unilatéral et elle doit émaner du donateur seul, sinon ce n'est plus une révocation dans le sens de l'art. 1096.

2* Oo ajoute que Tart. 1091, traitant des donations par contrat de mariage et enuméraiit les conditions au \c[u elles elles sont soumises, ne mentionne point celle de T h révocabilité; ce silenee, dit-on , serait inexplicable ou tout au moins constituerait un oubli, si Tart- 1395 leur était applicable.

A cela, il est aisé de répondre que les art. 1091 et suivants, en signalant des restrictions aux règles générales des donations, ne les envisagent pas comme des conventions matrimoniales et, par suite, ue font pas ressortir leur caractère d^immutabilité. L*application de cette règle trouvait sa place au titre Du contrat de maria £^e et non au chapitre Des donations,

3° On invoque également l'art. 1395. Cet article mentionne seulement les conventions matrimoniales, il est muet sur les donations; son silence, dit-on^ les exclut de son application-

Maïs c'est tout simplement affirmer ce qui est en question, car il s*agit justement de savoir si elles ne sont point comprises sous cette expression Je conventions matrimoniales.

4" L'art. 1398, que Ton produit encore, n'a guère plus de portée. 11 parle, il est vrai^ des conventions et des donations permises au mineur dans son contrat de mariage et semble distinguer ces deux sortes d'actes ^ mais il les met justement sur la même ligne et il est facile d'apercevoir la raison de cette distinction apparente; elle répond à la double incapacité qui frappe le mineur, Tune pour toutes sortes de conventions résultant de l'art, 1124, Vautre pour les donations édictées par les art. 903 et 904.

5" Il est permis de stipuler, ajoute-t-on cnfînj que la totalité de la communauté appartiendra au survivant des époux. L'art, 1525 déclare que cette stipulation n'est point un avantage sujet aux règles des donations, mais une convention de mariage et entre associés ; il distingue donc encore les conventions de mariage et les donations. Même argument dans l'art. 1516 en ce qui concerne le préciput.

Cette argumentation méconnaît la portée exacte de ces articles. Ils ne signifient point qu'il faille distinguer les donations par contrat de mariage et les conventions matrimoniales, et que le caractère matrimonial n'appartienne point aux premières ; ils veulent dire ceci : Il y a, parmi les conventions de mariage, des donations; celles-ci, quoique renfermées dans le contrat, n'en gardent pas moins leur caractère de libéralités et sont soumises aux règles du rapport et de la réduction; par exception, on ne regardera point comme telles les clauses qui attribuent un préciput ou la communauté tout entière au survivant des époux ; ces clauses ne seront pas traitées comme des donations, et on leur appliquera seulement les règles de ces conventions matrimoniales qui ne sont pas des donations. En d'autres termes, une libéralité faite par contrat de mariage relève de deux séries de règles. En tant que convention matrimoniale, on lui applique les règles relatives a ces conventions ; en tant que libéralité, on lui applique les règles de donation. Par exception, les deux clauses dont il s'agit échapperont aux règles de ces dernières. Voilà toute la portée des art. 1516 et

A d'autres points de vue, du reste, cette opinion nous paraît mal fondée.

Elle est tout d'abord contraire à la tradition. L'ancien droit assimilait les donations, les douaires, etc., aux conventions matrimoniales. La coutume d'Orléans l'exprimait formellement ainsi que celle de Montargis, et leurs dispositions n'étaient pas des dispositions locales et particulières, elles exprimaient le droit commun de la France (1).

(1) V. Coutume d'Orléans, art. 202 : « En traité de mariage et avant la foi baillée et bénédiction nuptiale, homme et femme peuvent faire et apposer telles conditions, douaires, donations et autres conventions que bon leur semblera ». V. aussi Coutume de Montargis, ch. 8,

Même opinion dans Pothier. Il range parmi les conventions matrimoniales, les institutions contractuelles, les donations aux épùiLV et à leurs enfants à naître, etc., et dans le § 3 de son introduction au traité de la communauté, a propos de donations jjortées far le contrat de mariage, il déclare : « qu'aussitôt qu'elles sont confirmées par la célébration du mariage qui a suivi le contrat, il n*est plus permis d*y déroger en rien, même par consentement mutuel » (1).

Telle était aussi l'opinion formelle de Serres, a Les donations et les institutions contractuelles faites en facteur du mariage sont si fort irrévocables, qu'il n'y peut être dérogé par aucune convention postérieure des parties, non plus qu'à aucun article des conventions matrimoniales, etc.. » (2). — Enfin, le nouveau Denisart s'exprime dans le même sens (3).

Tel est bien du reste Tesprit du code. Les donations par contrat de mariage émanant soit des époux, soit des tiers, sont faites en vue du mariage ; elles sont subordonnées à sa célé-

(1) Y, Pothier, Introduction au traité du contrat de mariage, no* 2, 3,

(2) Voy, Serres, Institut. ^ liv. II, t. 4.

(3) V, nouveau Denisart, au mot Donation par contrat de mariage, §2,nol. '< Les donations à cause de mort contenues dans un contrat de mariage perd(?nl la qualité de révocables qui leur convient de leur nature et demeurent irrévocables à cause de l'acte dans lequel elles sont consignées; mais ceLte circonstance n'empêche pas qu'elles ne ^'Conservent tous les autres ciTeU des donations à cause de mort. C'est ainsi que l'institution contractuelle, toute irrévocable quelle est par suite de l'immutabilité du contrat de mariage qui en contient la stipulation, ne laisse pas d'être une vraie disposition à cause de mort ».

Voy, atïBBi en ce sens : Furgole, quest. 23 sur les Donat., p. 169 et suiv. — De JuiOf Arrêts du Parlement de Toulouse, éd. de 1758, t. V, pp. 132 ùt suîv,

Aiosi, on peut en présence de toutes ces autorités regarder cette doctrine comme universellement acceptée dans l'ancien droit.

bration comme une obligation conditionnelle k Tarrivée de la condition; a ce point de vue elles participent de la nature des conventions matrimoniales et si elles s'en séparent en ce qu'elles restent toujours soumises aux règles des donations, elles s'en rapprochent en ce qu'elles concourent avec elles à établir les bases de l'association conjugale, à déterminer la consistance des patrimoines nouveaux qui la composent. L'intérêt des tiers et celui des époux exigent le maihtien des bases primitives du contrat de mariage; il exige que les donations soient soumises à l'art. 1395 comme les règles mêmes qui organisent le régime adopté (1).

Il est a peine besoin de remarquer qu'avant d'être immuables les conventions matrimoniales doivent exister.

Ainsi, si un des éléments essentiels au contrat a fait défaut, par exemple s'il n'y a pas eu de consentement, on pourra invoquer l'inexistence du contrat sans violer en rien le principe de l'immutabilité.

De même on pourra pendant le mariage attaquer les clauses du contrat sous prétexte de simulation. La reconnaissance de la simulation n'apporte aucune dérogation aux conventions matrimoniales ; la clause attaquée n'est point changée; seulement, au lieu d'être simulée, elle est désormais dévoilée et connue. Par exemple, le mari reconnaît avoir reçu de sa femme, dans le contrat, une certaine somme à titre d'apport. Cet apport dont le contrat porte quittance, étant simulé, les intéressés pourront faire déclarer la fausseté de la quittance. Ces intéressés seront, suivant des espèces tirées de la jurisprudence, soit un enfant du premier lit qui démontrera que l'apport est fictif et a pour but de violer les règles de la quotité disponible, soit la femme

(1) Voyez en ce sens : Duranton, XIV, no» 35 et s. — Isambert et Sirey, consultation; Sirey, 1822, II, 365. — Zachariae, t. IV, § 636 et note 6. — Guillouard, I, n» 72. -— Laurent, XXI, no 72.

elle-même qui voudra se dispenser de rapporter à la succession de'son père une dot qu'elle n'a point reçue (1). Par application de ces idées, la convention par laquelle un époux se reconnaîtrait débiteur de la dot pendant le mariage ne dérogerait point au contrat bien que ce contrat contînt la formule ordinaire : « La célébration du mariage vaudra quittance de la dot». Cette convention équivaut à une reconnaissance de simulation; elle indique que la dot n'avait pas été payée et que la quittance était fictive (2).

Mais les conventions simplement annulables sont immuables ; elles ont, dans l'attente de leur annulation, une existence juridique; elles sont susceptibles de ratification et peuvent produire des effets. Les annuler pendant le mariage serait attaquer et résoudre des conventions matrimoniales en voie d'application et déroger au contrat de mariage. Aussi l'on peut pendant le mariage attaquer telle clause de ce contrat pour simulation ; on ne pourrait l'attaquer pour cause de dol ; l'exercice de cette action, si du reste il est possible, devrait être reculé jusqu'à la dissolution du mariage (3).

En résumé on doit entendre dans l'art. 1395 par conventions matrimoniales :

1® Les stipulations relatives au régime pécuniaire de l'association conjugale ;

2** Les donations faites aux époux dans leur contrat de mariage ou donations matrimoniales.

(1) Req. rej., 5 janv.1831, Sîrey, 1831, 1, 8; Req. rej., 31 juillet 1833, Sirey, 1833, I, 840 ; Toulouse, 15 mars 1834, Sirey, 1834, II, 537; Req. rej., 2 mars 1852, Sirey. 1852, I, 262; Paris, 24 fév. 1865, Sirey, 1866, II, 144. Aubry et Rau, V, § 503 bis, texte et note 29.

(2) Cass., 22 août 1882, Sirey, 1883, I, 25.

(3) C'est en effet une question controversée de savoir si un contrat de mariage peut être attaqué pour dol. Voy. Guillouard, I, n*»* 292-293.

Page 1