DÉTERMINATION DES CHANGEMENTS
Il est difficile dans l'art. 1395 de préciser le sens du mot « changement ». Ce mot doit être envisagé, non dans son acception absolue, mais dans une acception relative, subjecta materia. De là naît une certaine liberté dans l'interprétation qui est la cause de nombreuses divergences parmi les commentateurs.
Pour dégager la signification de l'expression « changement » il importe de la considérer à un double point de vue et d'examiner séparément :
1** Le changement aux conventions matrimoniales proprement dites ;
2** Le changement aux donations matrimoniales qui sont, avons-nous vu, des conventions matrimoniales lato sensu,
§ 1. Changements aux cons^entions matrimoniales proprement
dites.
Une observation s'impose tout d'abord.
La défense de changer les conventions matrimoniales ne commande point l'immobilisation des biens, la fixité des patrimoines. Le contrat de mariage, en principe, n'enlève pas aux époux le droit de passer des conventions, soit entre eux suivant l'opinion générale, soit avec des tiers ; ils peuvent acquérir et aliéner à titre gratuit où onéreux, augmenter ou diminuer leur patrimoine suivant le hasard de leurs opérations. Ces variations du patrimoine ne constituent pas en elles-mêmes des
changements ; ou elles résultent de Tapplication régulière du contrat de mariage, et alors elles en sont le développement naturel, ou bien elles résultent de Tapplication d'une règle contraire au pacte conjugal et alors elles sont la conséquence d'un changement mais non point un changement.
Toute dêlinition juridique est dangereuse « omnis definitio jurb pet ïciilosa » dit Tadage. Nous croyons cependant pouvoir drfniir uiusi le changement :
u Tout :icte qui a pour but d'altérer la nature juridique attribuée aux biens par le contrat de mariage ».
La nature juridique d'un bien soumis à un contrat de mariage est l'en semble des règles qui le régissent au point de vue de son attribution a tel ou tel patrimoine (patrimoine du mari, de la femme, patrimoine commun), de son administration, de son partage. Si par un acte fait pendant le mariage on le soustrait à une de ces règles d'une façon définitive, on altère sa nature juridique.
Ainsi} sous la communauté légale, tout bien acquis pendant le mariage est commun; si les parties conviennent de soustraire il cette règle tous leurs acquêts, ils altéreront la nature juridique attribuée aux acquêts par leur contrat de mariage, car ces biens se trouveront soumis à un ensemble de règles différentes de celles qui devaient les régir. La convention sera un changement.
Ce principe posé, on peut déterminer les changements au contrat matrimonial, parmi les divers actes qui rejaillissent sur i'écononne du contrat de mariage.
Ces actes sont susceptibles d'être classés en cinq groupes. Ils peuvent avoir pour but d'exécuter purement et simplement le contrat» de l'interpréter s'il est obscur, de le compléter s'il est incomplet, de le modifier s'il est imparfait, enfin de le violer s'il est gênant. En un mot, les actes relatifs au contrat de mariage et à ses conséquences sont :
Des actes d'exécution; Des actes d'interprétation ; Des actes d'addition.
Des actes de mutation.
Des actes de violation (1).
I. Exécuter un contrat de mariage n'est point le changer ; c'est lui donner son plein effet; les actes d'exécution ne sont point proscrits par l'art. 1395. Ainsi les époux pourront disposer de la dot dans les termes du contrat de mariage; le mari, par exemple, sous le régime de communauté légale, pourra aliéner les immeubles communs à titre onéreux, les donner a bail, les hypothéquer, administrer les biens personnels de la femme, etc. « S'il en était^ autrement, dit M. Guillouard, les biens des époux seraient immobilisés dans leurs mains et tel n'est pas le but de l'art. 1395; ce texte s'oppose a ce que les époux détruisent ce que le contrat de mariage a décidé ; mais non à ce qu'ils administrent et a ce qu'ils aliènent les choses données par contrat » (2).
II. Les conventions explicatives par lesquelles les époux interprètent leur contrat de mariage obscur n'y apportent rien de nouveau. Il est de leur essence de ne contenir rien de contraire a la convention interprétée. Aussi Pothier ne leur attribuait pas le caractère d'un changement, et cette solution doit être admise aujourd'hui ; elle est fondée en raison. Du reste, une convention peut être explicative dans une de ses parties seulement; et contenir dans les autres de véritables changements.
(1) On trouve une distinction analogue dans l'ancien droit. Il distinguait les contre-lettres, explications additionnelles, modifications. Les premières étaient déclarées valables et les dernières nulles; quant aux secondes, on les regardait en général comme valables; Pothier les annulait.
(2) Guillouard, I, 244.
Bniis ce cas, elle devra être scindée; elle sera valable pour la piirtie explicative et nulle pour le surplus (1).
Il €st à peine besoin d'ajouter que les conventions explicatives ne se confondent pas avec le contrat de mariage ; elles n'aiit point même valeur ; elles lieront les époux comme une convention ordinaire. Un seul d'entre eux ne pourrait s'y soustraire, mais les deux parties peuvent, d'un commun accord, reconnaître que leur interprétation était fausse et en donner UiiL' nouvelle (2).
De même, le juge auquel est soumis un contrat de mariage est lié par les termes de ce contrat, mais non par la convention explifiilive des parties. 11 conserve sa liberté d'appréciation et peut interpréter les clauses obscures dans un sens différent. Ces conventions sont le plus souvent inutiles; la pratique en Cl lire peu d'exemples.
IIL Les conventions additionnelles ont avec le contrat de mariage un rapport plus intime que les précédentes; elles font eorps avec lui et tendent à lui emprunter sa force. Ce sont, a-t-on dit, « celles qui laissent subsister les autres clauses dans leur intégrité et n'altèrent point la substance du contrat, mais y ajoute ut quelque chose ».
Leur validité était contestée dans l'ancien droit. Louet Taduiettait, mais Pothier semble avoir été d'un avis différent et avoir considéré ces conventions comme des changements (3).
(i) Dijon, 17 juillet 1816, Sirey, 1818, II, 229; Pau, 9 août 1837, Sirey, 1839, II, 339.— Rodière et Pont, I, n» 155.— Aubry et Rau, V, § 503 Z^w, tejEte et note 9. — Laurent, XXI, n» 70.
(2) Limoges, 13 juillet 1878, Sirey, 1878, II, 269.
(oj il II a'y a que les contre-lettres qui vont contre la substance et la tenear Ja contrat de mariage et qui détruisent les clauses d'iceluy ou y d*?rofjent qui sont défendues, quando nempè deterior fit conditio dotis per paetuin, 'pour user des termes de la loi « Si Unus », § pactus ne pcierei, in fine ££,de pactis, et quando clandestinis et domesticis fraudibus &Uqu.îd confingitur^ vel id quod vere gestum est aboletur, comme il est dit
La question divise également les auteurs modernes.
Toullier, Rodière et Pont invoquent l'autorité de Louet et déclarent valables les contre-lettres additionnelles. « Cette distinction^ dit Toullier, entre les conventions additionnelles qui ne font qu'ajouter au contrat de mariage, sans déroger aux clauses d'iceluy, et les conventions nouvelles qui y dérogent et le détruisent, est frappante et péremptoire, parce qu'elle est fondée sur la raison. Il est évident qu'on ne va point contre le contrat, on ne le change point quand on ne fait qu'y ajouter des conventions qui en laissent subsister sans altération toutes les clauses et conaitions » (1).
La distinction faite par Toullier est contestée par quelques auteurs. Elle nous parait exacte. Le contrat de mariage peut avoir négligé de régler certaines questions; les régler par un acte ultérieur, ce n'est l'altérer en aucune façon. On ne peut dire que le contrat ait été modifié parce que de nouvelles clauses y sont ajoutées, que ses proportions ont varié et que, dans son ensemble, il n'est plus le même. Cela serait exact si la convention nouvelle devait en faire partie et s'approprier sa nature; mais cela n'est point; elle est une convention ordinaire, elle échappe aux règles spéciales du contrat de mariage; par exemple elle ne sera pas irrévocable et pourra être abandonnée du consentement mutuel des parties.
Du reste, ces conventions sont très rares. Il est difficile de
en la loi « Data », 27, G de donat. : « Autre chose est des contrelettres qui sont contre le contrat, qui y ajoutent quelque chose, l'exécutent ou expliquent ce qui est douteux ou obscur et ne changent point la disposition ni la substance des conventions et conditions d'iceluy, auquel cas elles sont valables ». Louet, Lettre G, Somm. 28, v» Contre-lettre en contrat de mariage, n^ 5. — Voy. aussi Perrière sur Paris, art. 258, p. 874, no 25.
(1) Toullier, tome VI, 2« partie, pp. 49 et suiv. — Voy. aussi Rodière et Pont, I, no 154.
trouver une question importante non réglée par le contrat de mariage. La loi, en cette matière, a organisé de toutes pièces plusieurs régimes; elle supplée aux oublis des parties et ses dispositions comblent les lacunes résultant de leur silence. Aussi le plus souvent, une convention additionnelle en apparence, sera en réalité modificative ; elle se heurtera k une disposition supplétive de la loi.
On peut citer, comme exemple, la stipulation relative au paiement de la dot. Le mode de paiement n'a pas été réglé par la loi ; si dans leur contrat les parties Tout passé sous silence, il pourra faire Tobjet d'une convention additionnelle. Ainsi Ton pourra convenir que la dot sera payée en argent ou en valeurs mobilières différentes ou bien encore en immeubles. II n'en résultera aucune altération du contrat de mariage, qui sera complété mais non changé (1).
Il est aisé, du reste, d'apercevoir l'analogie entre les conventions explicatives et additionnelles. Toutes deux tendent à assurer l'exécution du contrat de mariage en le rendant plus parfait; toutes deux le respectent; aucune n'est contraire à l'art. 1395.
IV. Les conventions modificatives sont par définition même des changements. Elles sont spécialement interdites par Tart. 1395. Cependant, nous l'avons dit, le mot changement prenant dans cet article un sens relatif, toute convention modificative peut fort bien ne pas constituer un changement défendu par le principe de l'immutabilité; il en serait ainsi notamment des clauses qui, portant sur des conventions matrimoniales, n'altéreraient pas la nature juridique des biens, leur régime matrimonial.
(1) V. Aubry et Rau, V, § 503 bis, texte et note 27. — Giiillouard, I, no 242;— Paris, 11 mars 1879, Sirey, 1879,11,172; Cass., 22 juillet 1889, Sirey, 1889, I, 456.
Ainsi, en reprenant un exemple déjà cité, la clause du contrat de mariage relative au paiement de la dot constitue une convention matrimoniale; cependant on ne changera pas le contrat de mariage si les parties, ultérieurement, conviennent que le paiement aura lieu d'une manière différente. Stipuler par exemple que la dot sera payée en immeubles au lieu d'être payée en argent, comme le décidait le contrat de mariage, ne sera pas un changement au sens strict de Tart. 1395, parce que la dot reste soumise au même régime matrimonial, aux mêmes règles d'administration, d'attribution, etc. De même la dot ayant été promise en une pension pourra être payée en un capital (1).
Cette restriction faite, il n'y a a tenir compte ni de la forme que revêt la convention modificative, ni de son étendue, ni de l'esprit qui l'a inspirée; le changement qu'elle renferme suffit pour la faire tomber sous l'application de l'art. 1395.
Ainsi Ton devra également proscrire :
a). Les changements portant sur l'ensemble du contrat de mariage, et affectant l'universalité des patrimoines. Par exemple on ne pourrait substituer le régime de la communauté réduite aux acquêts au régime dotal,
Et les changements portant sur une conséquence du contrat de mariage et affectant un bien particulier. Ainsi les époux sous la communauté légale, acquérant à titre onéreux un
(1) Aubry et Rau, V, § 503 bis, texte et note 27, p. 259. — Guillouard, I, n« 242.— Laurent, XXI, no 85. — Cass., 4 août 1852, Dalloz, 1852, I, 193; Casa., 8 décembre 1874, Dalloz, 1875, I, 33. — Aix, 19 avril 1872, Dalloz, 1873, II, 239. — Paris, 4 mai 1879, Dalloz, 1880, II, 228. — Voy. aussi en ce sens un arrêt récent de la Cour de cass., 22 juillet 1889, Dalloz, 1890, I, 425. La Cour a formellement déclaré que « on ne peut considérer comme une contre-lettre ou un changement aux conventions matrimoniales un simple changement dans le mode de paiement de la dot promise &,
Dr. franc. Garr» 6
immeuble, ne pourraient changer son régime matrimonial et déclarer qu'au lieu d'être commun il sera propre ;
b). Les changements résultant d'une déclaration expresse. Par exemple l'abandon formel du régime adopté pour s'en tenir au régime légal,
Et les changements tacites. Par exemple la convention par laquelle, pour mettre fin a une instance en séparation de biens, le mari donnerait à sa femme l'autorisation générale d'administrer et aliéner ses biens propres ;
c). Les changements résultant d'une convention postérieure au contrat de mariage.
Et les changements provenant d'une clause du contrat. Par exemple lorsque le régime adopté a été stipulé k terme ;
d) Les changements intentionnels.
Et les changements non intentionnels, par exemple lorsque les époux, croyant leur mariage nul, le célèbrent à nouveau et stipulent un régime différent du premier.
Du reste le principe, dans son application, soulève de nombreuses difficultés qui, pour plus de clarté, seront étudiées séparément.
V. Les violations sont les actes ou conventions dans lesquels on n'observe pas une ou plusieurs règles du contrat de mariage. Ils diffèrent des changements, car ceux-ci détruisent en tout ou en partie les conventions matrimoniales, tandis que ceux-là en supposent le maintien. Aussi c'est en vertu de ces conventions elles-mêmes que l'on conteste leur validité, k la différence des changements que l'on annule en vertu du principe de l'immutabilité.
Il peut être très délicat, dans la pratique, de distinguer leâ changements des violations ; théoriquement, la définition que nous avons donnée du changement suffit pour les discerner.
Ainsi la femme dotale, autorisée de son mari, hypothèque un bien dotal, alors que le régime adopté lui en fait défense.
Cet acte constitue-t-il un changement ou une violation? Une violation , car la nature des biens n'a pas changé ; il reste soumis aux mêmes règles matrimoniales, il demeure non susceptible d'hypothèque, d'où il résulte que la nullité de l'hypothèque pourra être demandée. — Il en est encore ainsi, sous le même régime, de l'aliénation d'un bien inaliénable. La règle de l'inaliénabilité est violée , mais non écartée ; elle continue a régir le bien aliéné; elle justifie la révocation de Taliénation et le bien rentrerait dans le patrimoine de la femme inaliénable comme par le passé. Ce n'est pas en se fondant sur l'art. 1395 que la nullité de l'aliénation peut être demandée.
Au contraire, la convention par laquelle un bien commun deviendrait propre serait un changement, car la nature juridique de ce bien serait complètement modifiée ; à la différence du bien dotal hypothéqué, qui serait régi par les mêmes règles que par le passé, il serait régi par des règles différentes de celles que lui assigne le contrat de mariage ; en vertu de ce contrat, il aurait la qualité de bien commun ; en vertu de la convention des parties, il prendrait la qualité de propre.
Cette distinction, qui justifie notre définition du changement, trouve un point d'appui très résistant dans le code. Comme nous le verrons en traitant de la sanction de notre principe, les changements sont frappés de nullité et cette nullité peut être invoquée à la fois par les époux et par les tiers intéressés. Ainsi le veut la logique et ainsi le décide la presqu'unanimité des civilistes. Or, dans l'art. 1560, le code prononce la nullité de l'aliénation d'un bien dotal inaliénable, mais il n'accorde le droit de la demander qu'au mari et à la femme; il le refuse au tiers acquéreur; il considère que l'aliénation de ce bien constitue une violation du contrat de mariage et peut par suite être révoquée, mais ne constitue pas un changement.
En résumé, toutes les conventions qui se bornent à interpréter ou compléter le contrat de mariage, tous les actes ou cfiiut niions qui le violent sans le détruire et, d'une façon généi;iU". htules les manifestations de volonté qui n'altèrent pas le régime matrimonial auquel les biens des époux se trouvent soumiî^j ne sont pas des changements aux conventions matrinionialei stricto sensu,
S 2. Changements aux donations matrimoniales.
Les donations par contrat de mariage font, avons-nous dit, pîutic d^?i conventions matrimoniales ; elles ne peuvent supporter nucan changement.
Coin signifie deux choses :
1" Que les biens donnés doivent rester soumis aux règles du coTiiriil de mariage d'une façon permanente. Ils tombent dans ti 1 oti tel patrimoine et suivent le sort des biens de ce patrimoine ;
2" Que l'on ne peut renoncer d'une manière purement abdicative nu bénéfice de ces libéralités.
Le premier point a été développé à propos de la défense de chanp^er les effets des conventions matrimoniales sur les biens.
Le second seul mérite des développements spéciaux.
Il ist certainement dans l'esprit de Farticle 1395 de prohiber toute 5 enonciation purement abdicative aux donations par contrat de mariage. Ces donations ont pour but de créer un patrimoine pour la famille qui se fonde, de donner un objet aux coin entions matrimoniales; effacer ces donations du contrat, e'est rompre son harmonie, c'est le modifier.
Mnis ce ne serait point le modifier que disposer du bénéfice de ces libéralités pour le transporter à un autre que le donateur. Disposer d'un droit, c'est faire acte de propriétaire; le dcnuitîitrc qui se dépouille de son droit ne contrevient pas au
contrat de mariage ; il use des pouvoirs que celui-ci lui a conférés; il ne le change pas, il Texécute.
Décider si Tacte par lequel Tépoux donataire abandonne le bénéfice de la donation est un acte d'exécution du contrat, ou un changement à ce contrat, est parfois délicat. Lorsque l'abandon est fait à titre onéreux, il ne saurait y avoir de doute. Cet abandon implique que le donataire a accepté la donation et a usé des droits qu'elle lui a conférés ; mais la difficulté apparaît lorsque cet abandon est fait à titre gratuit, lorsqu'il consiste dans une renonciation.
A cet égard on a distingué les renonciations translatives et les renonciations abdicatives. Les premières contiennent un transfert du droit et constituent un acte d'exécution de la donation ; les secondes ont pour but d'effacer Tacceptation qui a pu être donnée à la libéralité ; elles constituent un changement au contrat ; elles équivalent à rayer toute une partie de ses dispositions. Elles sont prohibées par l'art. 1395 (1).
La renonciation peut faire l'objet d'un acte isolé; elle peut être insérée d'une manière accessoire dans un contrat.
Dans le premier cas elle est nécessairement abdicative. Elle s'adresse au donateur seul et s'analyse dans un refus, dans une répudiation de la libéralité; elle est pri^écisément le contraire de la donation, son but est de défaire.
Dans le deuxième cas elle est tantôt abdicative, tantôt translative, suivant la personne du bénéficiaire. Elle est abdicative lorsque le renonçant a pour but de se démettre de son droit en faveur du donateur; par exemple un époux, après avoir constitué un droit d'usufruit au profit de son conjoint, vend le
(1) M, Benech nie cette proposition. « Renoncer à son droit, dit-il, c'est prouver nécessairement qu'on en est saisi, c'est faire acte de propriétaire. Celui qui n'a pas ne peut renoncer ; la renonciation n'est donc qu'un mode d'exécution des conventions matrimoniales ». Benech, De la quotité dispO' nible entre époux, p. 448.
bien grevé d'usufruit à un tiers; le conjoint donataire comparait à Tacte et renonce au bénéfice de la libéralité en faveur du donateur pour lui procurer des conditions meilleures dans la v<*ut^. Elle est au contraire translative si le donataire se démet en faveur du tiers. Dans ce cas, il ne rend pas ses droits au dotKiteur, mais en dispose en faveur du tiers et devient yis*ii'vis de lui un donateur véritable (1).
Ajoutons que si les donations de biens présents et celles de bfcns ô venir ne peuvent ni les unes ni les autres faire l'objet d'une renonciation abdicative, la renonciation aux secondes seniit nulle, non seulement en vertu de Fart. 1395, mais aussi en vf'itii des art. 791 et 1130; elles constitueraient un pacte sur succession future (2).
Des applications tirées de la jurisprudence rendront du reste plus claire cette notion de la renonciation abdicative et des changements aux donations matrimoniales.
(Il Cnss., 11 et 12 janvier 1853, Dalloz, 1853, I,"17 et 21. (2) Adbry etRau, V, § 503 ^w, texte et note 17. — Laurent, XXI, n® 78.- Guilloiiard, I, n» 234. — Toulouse, 15 avril 1842, Sirey, 1842, II, 385.
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