‹ Étude sur la plaidoyer de Cicéron pro Roscio comoedo et la condictio certae pecuniae en droit romain. Étude sur l'immutabilité des conventions matrimoniales en droit françaisChapitre 24 sur 39 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

ÉTBNDUE DU PRIXCIPE (JUAXT AU TEMPS

Les conventions matrimoniales ne sout pas immuables dès rinstant où elles sont conclues et elles cessent de Têtre après un certain temps. Le principe de T immutabilité a un point de déport et un terme; il faut les rechercher pour déterminer sa

durée,

S l*"*. Point dû départ du principe.

Le principe de Timmutabilité s'applique seulement a partir de la célébration du mariage. Cela résulte de l'art. 1399, dont nous rappelons le texte; h Elles (les conventions matrimoniales) ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage »,

Cette règle est justifiée. Le principe ne peut s'appliquer s'il n'y a pas encore de conventions matrimoniales; or, elles n'ont d'existence définitive qu'à partir de la célébration; auparavant elles ont un caractère éventuel; subordonnées au mariage, elles suivent son sort, comme T exprime Tadiigc accessoriuni sequilur principale; s'il ne se réalise point, elles sont non avenues; s'il est célébré, Tassociatton conjugale se forme et le régime entre en fonctions au moment même de cette célébration. Ainsi le décide, pour un régime particulier, l'art, 1399. Il fait commencer Tunion des biens avec Tunion des personnes et dispose : « La communauté soit légale^ soit eanveutionnelle, commence du jour du mariage... » Cette décision, fondée en raison, doit être étendue a tous les autres régimes.

Cette doctrine est, il est vrai, contestée. On a prétendu qiren réalité les effets du contrat de mariage se produisaient dès l* instant de sa rédaction ^ et à Tappui de cette assertion on a produit deux arguments (1).

1* La célébration du mariage joue, dit-on, vis-a-vis du contrat, le rôle d'une condition suspensive. Or, dans un contrat conditionnel, si la condition suspensive se réalise, les effets remontent au jour même de la conclusion et ne se produisent pas seulement du jour de l'événement ; la condition a effet rétroactif. Ainsi le mariage ayant été célébré, le contrat de mariage doit produire ses effets à partir de sa rédaction (2).

Il est vrai que la condition produit un effet rétroactif (art. 1179) ; mais cette rétroactivité n'est point de son essence ; on peut subordonner Texistence d'un contrat a tel événement, et décider que ce contrat ne produira ses effets qu'à partir de cet événement. Cette stipulation écarte la rétroactivité; elle est possible; elle se trouve même sous-entendue dans certains contrats à raison de leur nature.

Ainsi, le legs subordonné au prédécès du testateur est conditionnel, mais ses effets ne se produisent pas, quand la condition

(1) Telle est la jurisprudence de la Cour de cassation. Un de ses arrêts du 18 décembre 1878 (Dalloz, 1879, I, 441), a cassé un arrêt contraire de la cour de Toulouse. La cour de Toulouse a dû se conformer à la doctrine de la Cour de cassation ; elle a en conséquence décidé qu'un mari avait valablement hypothéqué depuis la rédaction du contrat et avant la célébration du mariage un bien de sa femme (arrêt du 8 mai 1883 rapporté par Vidal, Etude sur les moyens organisés par la loi et la jurisprudence pour protéger les fiancés contre leurs fraudes réciproques, pp. 132-134).

(2) « Attendu, dit l'arrêt précité, que si l'effet des conventions matrimoniales est subordonné à l'événement même de la célébration du mariage, lorsque cette célébration a eu lieu, l'accomplissement de la condition a, aux termes de l'art. 1179 du code civil, un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté ».

se réalise, à partir de la date du testament, car la volonté évidente du testateur a été de rester propriétaire jusqu^au jour de son décès et d'écarter la rétroactivité. De même en matière de contrat de mariage, les parties ont eu l'intention de faire régir leur union par un contrat, et ont subordonné l'existence de ce contrat à la célébration de cette union, mais ils n'ont point voulu se soumettre a son application avant cette célébration, et ils ont tacitement écarté la rétroactivité.

Du reste, en allant au fond des choses, il n'y a pas ici une véritable condition ; la condition proprement dite est établie par les parties ; ici elle résulte de la nature des choses ; le contrat de mariage nous apparaît, non pas comme un contrat conditionnel, mais comme un contrat accessoire dont Texistence est liée fatalement à Texistence du mariage. Sa durée est exactement celle de l'union conjugale, tous deux commencent au même instant, au moment de la célébration.

2® On invoque en second lieu les art. 1404 et 1558 qui soumettent à des règles du contrat de mariage des actes faits entre la conclusion du contrat et la célébration. Ainsi sous la communauté les immeubles acquis à titre onéreux sont communs ; l'art. 1404 applique cette règle à l'immeuble acquis à titre onéreux entre le contrat et la célébration. — Sous le régime dotal, les dettes contractées ne peuvent être réalisées sur les biens dotaux inaliénables ; et par suite ces biens ne peuvent être vendus pour les payer. L'art. 1558 déclare cette règle applicable aux dettes contractées a partir, non pas du mariage, mais du contrat. 11 permet d'aliéner les immeubles dotaux pour payer les dettes de la femme ayant date certaine antérieure au contrat de ma^ riage. Ces articles supposent donc la rétroactivité (1).

(1) « Attendu, ajoute le même arrêt de la Cour de cassation, que cet effet rétroactif est applicable en matière de régime dotal, que non seulement la loi qui règle ce régime ne contient pas de dérogation à cet

Ces deux articles sont assurément exceptionnels : dictés par des misons de protection pour les époux, ils ne sont point Texpression du droit commun ; sinon il faudrait reconnaître leur inutilité. Le droit commun est renfermé dans Tart. 1399 : i< La communauté commence du jour du mariage », et ainsi èbiblt au début même du régime de la communauté il retrouve suLi expression dans différents articles. Ils sont fort nombreux au chapitre de la communauté; sous le régime dotal, on peut signaler les articles 1549, 1554, 1561 (1).

En résumé, de toute cette discussion, il faut conclure que le principe de Timmutabilité entre en vigueur au moment de la «célébration du mariage, parce que les conventions matrimonioles, sans lesquelles il n'existerait point, entrent aussi en vigueur à ce moment.

On a voulu encore le faire commencer non à Tinstant précis Je la célébration, mais à la première heure du jour où le mariage est célébré. Mais cette opinion est d'une fausseté manifeste. Elle fait précéder la cause par l'effet, car Timmutabiiité existerait avant la cause dont elle dérive, avant le mariage. Elle est, du reste, détruite par ces paroles du tribun Duveyrier : (c Toute communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence donc aifec le mariage^ quelle que soit d'ailleurs la convention des parties. Cette règle générale sera aussi claire qu'absolue » (2).

L'art. 1399, il est vrai, dit le jour du mariage* Mais ces expressions ne sauraient être prises à la lettre, surtout si l'on

pgnrd, mais que plusieurs de ses dispositions, notamment Fart. 1558, en supposent au contraire l'application ».

(1) Toute la doctrine rejette du reste cette solution. Voyez : Vidal, loc. cîi» } Guillouard, I, n® 329. — L'ancien droit adoptait aussi notre théorie* Voy. : Lebrun, Traité de la communauté^ 1. 1, ch. IV, n® 1 ; Pothier, Infrod. à la comm.y n» 23.

{2} Locré, t. XIII, p. 343.

songe que cet article a eu pour but principal d'abroger une vieille règle de l'ancien droit. Dans Tancien droit, le régime de communauté commençait tantôt au coucher des époux, tantôt Tan et le jour de la célébration. Cette règle entraînait des difficultés ; Tart. 1399 a voulu l'abroger plutôt que fixer d'une façon précise le moment où le régime adopté entre en vigueur.

§ 2. Terme du principe.

Le principe d'immutabilité disparaît avec les conventions matrimoniales auxquelles il s'applique; or il n'y a plus de conventions lorsque le mariage est dissous; la dissolution du mariage est donc le terme même du principe.

Le code civil indiquait trois causes de dissolution du mariage (art. 227) : la mort naturelle, la mort civile, le divorce.

La mort civile a été abolie par la loi du 31 mai 1854; le divorce, aboli par la loi du 8 mai 1816, a été rétabli par celle du 27 juillet 1884.

A l'énumération de l'art. 227, il faut ajouter l'annulation d'un mariage putatif, car, à l'égard de l'époux de bonne foi, le mariage est censé avoir existé et produit des effets, comme s'il avait été régulièrement dissous.

11 existe donc aujourd'hui trois causes de dissolution du mariage. Lorsqu'elles se produisent, il n'y a plus d'association conjugale ni quant aux personnes, ni quant aux biens; il n'y a plus ni conventions matrimoniales, ni principe d'irrévocabilité.

A quel moment précis cessent et le mariage et le principe d'immutabilité ?

Quand le mariage cesse par le décès de Fun des époux, c'est à l'instant précis de la mort, suivant la règle ordinaire des contrats faits en considération de la personne, comme la société, le mariage, etc.

S'il cesse par le divorce, ce sera au jour de la demande. En

eflFet, Tarticle 252 in fincy dérogeant aux principes du droit commun, d'après lesquels la rétroactivité n'est attribuée qu'aux jugements déclaratifs et non aux jugements attributifs, déclare que le jugement qui prononce le divorce remontera, quant à ses eflFets, au jour de la demande. Par cette expression, il faut entendre à notre avis : Le jour où la citation à comparaître devant le tribunal compétent a été lancée. Jusque-là la demande n'était qu'à l'état de simple projet.

Mais cette rétroactivité n'a lieu qu'entre époux; à l'égard des tiers, les conventions matrimoniales subsistent jusqu'au moment où le jugement statue sur la demande en divorce ; sous l'empire du code civil et de la loi du 27 juillet 1884, le divorce était prononcé par l'officier de l'état civil ; aujourd'hui, depuis la loi du 18 avril 1886, le tribunal lui-même le prononce, et l'officier de l'état civil se borne à enregistrer la décision du juge sur les registres de l'état civil, en marge de l'acte de mariage. Rappelons, du reste, que le jugement de divorce n'est définitif que si cette transcription a été opérée sur la demande de l'un ou l'autre des époux formulée dans les deux mois à partir du jugement (art. 252).

Le mariage nul, mais putatif, qui est annulé doit être assimilé à un mariage dissous par le divorce, à l'égard de l'époux de bonne foi.

Tant que le mariage nul n'a pas été déclaré tel par une décision judiciaire, il produit les effets d'un mariage valable. Lorsque la nullité est déclarée, ses effets juridiques sont, en principe, détruits dans le passé et l'avenir. Cependant, s'il s'agit d'un mariage putatif, il est traité comme un mariage valable régulièrement dissous, à l'égard de l'époux de bonne foi, à l'égard des deux époux, si tous deux étaient de bonne foi. S'il y a des ei^fants, ils seront légitimes ; quant aux effets des conventions matrimoniales, une distinction s'impose.

Si la bonne foi existe des deux côtés, les conventions pro-

duiront un plein effet; ainsi les époux étant mariés sous le régime de la communauté, la communauté devra être liquidée ; les actes régulièrement faits sous ce régime seront vîilables soit vis-à-vis des époux, soit vis-a-vis des tiers; ni les uns ni les autres ne seront recevables à en demander la nullité.

Si la bonne foi n'existait que d'un côté, les effets ne se produiront qu'en faveur de l'époux de bonne foi. Celui-ci aura seul le droit de demander l'exécution des conventions matrimoniales; mais, s'il le préfère, il pourra s'en tenir au droit commun, alléguer la nullité du mariage et demander que la communauté qui a existé entre lui et son conjoint soit traitée comme une société de fait pendant le mariage.

Il ne pourrait, du reste, demander le maintien de certaines conventions matrimoniales et repousser les autres; il doit accepter ou répudier l'application du contrat de mariage dans son ensemble.

Ces principes s'appliquent et a l'égard de l'autre époux et à l'égard des tiers; si donc l'époux de bonne foi demande le maintien des conventions stipulées, ces conventions sortiront îi effet k leur égard.

Lorsque les conventions matrimoniales sont maintenues, leur dissolution s'opère au moment où la nullité du mariage est prononcée par le juge.

Ces trois causes, mort, divorce, annulation d'un mariage putatif, mettent seules fin a la défense de changer les conventions matrimoniales; mais une fois le mariage dissous, le droit commun reprend son empire, le principe d'immutabilité cesse de s'appliquer et les époux ou leurs héritiers, les tiers, recouvrent leur liberté. Les époux pourront à leur guise opérer la dissolution de leur association conjugale et répartir entre eux le passif et l'actif d'après les règles d'un régime à leur choix, et, d'une manière générale, tous les actes qui, durant le mariage

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leur étaient interdits en vertu de Tirrévocabilité de leurs conventions, leur deviennent permis.

Ainsi, un arrêt récent a décidé qu'après la dissolution du mariage la femme survivante peut renoncer aux avantages que son contrat de mariage lui assurait. Au contraire, pendant le mariage, cette renonciation eût été nulle comme abdicative (1).

Il est à peine besoin d'ajouter que ces modifications au contrat de mariage ne produiront pas d'effet rétroactif; elles seront traitées comme un contrat ordinaire et nouveau et ne pourront porter atteinte aux actes régulièrement faits pendant le mariage, aux droits déjà acquis à des tiers.

On serait peut-être tenté de voir dans la séparation de biens, dans la séparation de corps, dans Tabsence, d'autres causes faisant cesser l'application du principe de l'immutabilité. Ce serait une erreur. Ces trois événements mettent fin, il est vrai, à un régime, mais d'une façon provisoire le plus souvent; on ne peut dire qu'ils écartent définitivement le principe. Ils y apportent seulement des exceptions, le font fléchir, mais non pas disparaître. Ainsi, deux époux mariés sous la communauté puis séparés de biens ne pourraient admettre plus tard, comme loi nouvelle de leur association, le régime dotal.

Nous verrons aussi, il est vrai, qu'après la séparation de biens judiciaire, on peut revenir au régime primitif, mais c'est justement par une application assez curieuse de l'art. 1395.

Il résulte de ces principes que les époux peuvent par testament déroger au contrat de mariage, car le testament ne produit ses effets que lorsque le mariage a été déjà dissous par le décès de l'époux testateur, à une époque où l'art. 1395 n'est plus en vigueur. — La question est cependant discutée.

(1) Cass., 29 mai 1888, Sirey, 1889, I, 68.

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