‹ Étude sur la plaidoyer de Cicéron pro Roscio comoedo et la condictio certae pecuniae en droit romain. Étude sur l'immutabilité des conventions matrimoniales en droit françaisChapitre 25 sur 39 · ÉTENDUE DU PRINCIPE QUANT AUX PERSONNES · texte numérisé non relu

ÉTENDUE DU PRINCIPE QUANT AUX PERSONNES

La loi défend tous changements aux conventions matrimoniales ; mais cette défense est-elle générale, ou bien s'adresse-telle seulement à quelques personnes? On mesure aisément la portée de la question. Elle est aussi délicate qu'importante. Nous allons tâcher de la résoudre.

Le principe de l'immutabilité peut être envisagé :

1* Par rapport aux époux ;

2® Par rapport aux tiers ;

3** Par rapport au juge ;

4** Par rapport au législateur.

§ !•'. Application du principe aux époux,

La défense de l'art. 1395 s'adresse spécialement aux époux. L'ancien droit la basait sur la crainte qu'ils ne fussent lésés par des remaniements aux conventions matrimoniales. Elle complétait l'interdiction des donations entre époux.

Il est donc inutile d'insister pour faire ressortir que ceux-ci sont au premier chef obligés de respecter leur contrat de mariage.

§ 2. Application du principe aux tiers.

Dans Tancien droit, la question était discutée. Lebrun n'appliquait le principe qu'aux époux. Mais Serres, Despeisses,

Roussilhe et beaucoup d'autres jurisconsultes Téteadaîent aux tiers (1).

Aujourd'hui la controverse s'est calmée ; la doctrine, sauf de très rares exceptions, soustrait les tiers à la règle de l'immutabilité. Il nous parait cependant plus logique d'adopter une solution différente, et c'est ce que nous allons tâcher d'établir, bien que l'entreprise soit peut-être téméraire en présence de l'opinion contraire de tant de jurisconsultes.

Avant d'aborder la question, il est indispensable de la bien poser.

On conçoit que les tiers puissent déroger au contrat de mariage de trois manières :

1* Dans des actes où les époux n'ont aucune part à la dérogation ;

2** Dans des actes où les époux et les tiers ont une part égale ;

3** Dans des actes enfin où les tiers imposent la dérogation aux époux qui se bornent à s'en rendre complices en y souscrivant.

Les dérogations dans des actes où les époux n'ont aucune part, non seulement pour les provoquer et en élaborer les conditions, mais encore pour y souscrire, ne peuvent évidemment produire aucun effet. Le contrat de mariage est l'œuvre des époux, il crée entre eux des liens qui ne peuvent être modifiés par un étranger. Un tiers ne pourrait, sans leur consentement, s'immiscer dans leurs rapports et leur imposer sa volonté ; ce droit exorbitant ne se conçoit que naissant des raisons impérieuses d'ordre public, d'intérêt social, et appartenant à ceux qui veillent a cet intérêt, au juge, au législateur.

On objectera peut-être que les donations par contrat de

(1) Serres, Inst., L. II, t. IX, p. 207. —Fromental, voZ>o/, p. 244. — Despeisses, de la Dot, p. 474. — Roussilhe, de la Dot, I, p. 333. — Duperrier, L. I, quest. 10, p. 60.

mariage sont des conventions matrimoniales et qu'il est permis au tiers donateur de les révoquer dans les cas prévus par la loi, sans le concours des époux, même contre leur volonté. Mais il faut observer que cette révocation n'a lieu que pour deux causes; pour inexécution des conditions et pour survenance d'enfants, qu'elle n'a pas lieu pour cause d'ingratitude (art. 959). Or, lorsque la révocation s'opère pour inexécution des conditions, le contrat de mariage n'est pas changé mais exécuté ; il subordonnait à certaines charges l'effet de la donation ; ces charges n'ayant pas été remplies, c'est en vertu de ses termes mêmes que la donation est révoquée. Quant à la révocation pour cause de survenance d'enfants, elle a lieu de plein droit (art. 960). Le tiers donateur n'y est pour rien, il n'a point de volonté à exprimer ; on ne peut donc dire qu'il déroge au contrat de mariage.

Les actes, dans lesquels les tiers et les époux ont soit une part égale, soit une part inégale dans la dérogation au contrat de mariage, peuvent être soit à titre onéreux, soit à titre gratuit.

Le plus souvent, le tiers imposera sa^volonté dérogatoire dans les donations qu'il fera aux époux, car il est maître en principe de donner ou de ne point donner.

A l'inverse les époux seront, le plus souvent, les auteurs principaux de la dérogation dans les contrats à titre onéreux, car ils sont libres de les conclure ou de ne les point conclure.

Mais il peut en être différemment ; il n'est point de l'essence

du contrat à titre gratuit que toutes les clauses émanent de la

volonté libre du donateur. La clause dérogatoire peut, dans

ces contrats, être inspirée par les époux donataires ; à l'inverse

dans les contrats à titre onéreux elle peut avoir été inspirée par

le tiers ; le tiers n'est point forcé d'accepter les conditions des

époux, et il peut mettre comme condition à la conclusion du

contrat l'insertion d'une clause dérogatoire.

Dr. Iranç. Garr. 7

11 ne faut donc pas, en bonne logique, distinguer entre les contrats à titre onéreux et les contrats a titre gratuit. La question doit être examinée en bloc et on doit la poser ainsi :

Peut-on insérer dans les contrats à titre onéreux ou à titre gratuit passé entre les époux et les tiers, une clause dérogatoire aux conventions matrimoniales?

A la question ainsi formulée nous n'hésitons pas à répondre : Non, le principe de Timmutabilité s'y oppose. Pourquoi?

Nous pourrions invoquer la majorité des jurisconsultes de Tancien droit et Tesprit traditionnel du code dans une matière de tradition ; mais les arguments tirés de l'ancien droit ne jouissent pour la plupart que d'une médiocre considération ; nous donnons celui-ci pour ce qu'il vaut et nous nous bornons à alléguer :

1° Que les motifs qui ont inspiré le principe de l'immutabilité justifient son application dans notre espèce ;

2** Que le contrat de mariage étant opposable aux tiers, s'impose à eux dans son intégralité, avec toutes ses règles caractéristiques, et, en particulier, avec celle de l'immutabilité;

3*^ Que les textes du code civil sont conçus de manière à soumettre les tiers comme les époux a notre principe.

Le principal fondement de l'art. 1395 est l'intérêt des tiers, c'est-a-dire la crainte qu'ils ne soient trompés par des changements au contrat de mariage dont ils n'auraient point connaissance. Nous avons cité en ce sens des paroles significatives de Berlier. Or l'intérêt des tiers s'oppose à la possibilité de toutes sortes de changements, quelle qu'en soit la cause.

Les changements sont à redouter surtout de la part des époux, car les époux sont, qu'on nous passe l'expression, en contact continu avec le contrat de mariage et trouvent de fréquentes occasions de le modifier.

Les dérogations sont moins à craindre de la part des tiers ; mais qu'importe : les inconvénients qui en résultent sont indépendants de la cause qui les produit, et ils se manifestent pour les tiers dont la bonne foi peut être surprise, soit que les changements émanent des époux, soit qu'ils émanent de toute autre personne.

Un autre fondement de l'art. 1395 est la protection des époux. Or qu'importe l\ cet égard que le changement défendu comme lésant les intérêts du mari ou de la femme soit contenu dans un contrat passé entre les deux époux ou dans un contrat passé entre un époux et un tiers ?

Un bien par exemple a été acquis pendant le mariage à titre onéreux ; les époux sont mariés sous la communauté légale ; le bien par eux acquis devrait être commun ; ils conviennent qu'il sera propre au mari. On n'hésite point à dire que les intérêts de la femme sont lésés par ce changement et qu'il faut le prohiber.

Supposons maintenant que cette convention ait été insérée dans l'acte même d'acquisition et résulte d'un accord de volonté entre le mari et le tiers. Les intérêts de la femme sont également sacrifiés ; ils nous semblent même plus gravement compromis, car dans le premier cas elle a été amenée a donner son adhésion à la convention dérogatoire, dans le second elle n'a même pas été consultée.

On objectera peut-être que dans l'exemple que nous proposons la clause dérogatoire émane du mari ; qu'elle peut aussi émaner du tiers et que venant de lui elle ne doit pas être suspecte. Mais alors il faudrait faire des distinctions, et les textes s'y refusent. L'art. 1401 n'en fait aucune. Il suffit que dans un contrat passé entre un époux et un tiers la clause dérogatoire puisse venir de l'époux, — et cela est fort possible — pour que dans ces contrats les intérêts de l'autre époux puissent être mis en péril, et pour que Ton rencontre un des motifs qui ont inspiré l'art. 1395.

On admet en général que le contrai de mariage est opposable aux tiers par exception i\ la règle posée dans Tart. 1165. Cette opinion ne nous paraît guère discutable devant les nombreux textes du Code qui la conGrment. Mais si les conventions matrimoniales lient les tiers comme elles lient les époux, si les tiers doivent les respecter, c'est, nous semble-t-il, avec toutes leurs règles, notamment avec la règle de l'immutabilité. Cela ne nous parait pas douteux ; respecter le contrat de mariage c'est se soumettre aux règles qui le caractérisent, et parmi ces règles nous trouvons la défense de le modifier.

11 est évident tout d'abord qu'un tiers traitant avec les époux ne pourrait leur imposer un changement de régime.

Une dérogation partielle est également impossible, sinon on aboutirait à une contradiction ; le tiers pourrait dire aux époux : La convention que je conclus avec vous devrait produire tels effets en vertu de votre contrat ; de par ma volonté elle ne les produira pas ; votre contrat ne me lie point, il ne m'est pas opposable, il est pour moi res inter alios acta. Or, nous venons de le dire, un des caractères originaux du contrat de mariage est d'être opposable aux tiers. La contradiction est flagrante. Donc opposabilité, immutabilité, idées connexes ; idées qui découlent l'une de l'autre. Le contrat de mariage étant à la fois opposable aux tiers et immuable, doit lier à la fois dans toutes ses règles les époux et les tiers et ne peut être changé ni par les uns ni par les autres.

Enfin pour achever la démonstration, il nous suffira d'invoquer des textes du code civil.

C'est d'abord l'art. 1401-1®. Il déclare que les immeubles acquis a titre onéreux pendant le mariage sont communs ; il n'ajoute point sauf stipulation contraire des parties; et, comme le n** 3 vient après le n** 2 où il est dit que le mobilier donné tombe en communauté s'il n'y a stipulation contraire y ce silence devient significatif; il veut dire implicitement que les

— iOl —

tiers ne peuvent modifier la règle que toute acquisition à titre onéreux tombe dans la communauté.

L'art. 1407 fait application du même principe quand il décide que rimmeuble échangé contre un propre devient propre et ne tombe point en communauté ; il n'ajoute pas sauf convention contraire; ce qui prouve que le tiers échangiste ne pourrait imposer aux époux d'écarter l'application de l'art. 1407.

Ces textes ont d'autant plus de portée qu'ils se réfèrent — il faut le remarquer — au régime de communauté, par conséquent au régime légal et constituent le droit commun.

Le régime dotal contient une application non moins remarquable des idées que nous exprimons. L'art. 1543 y déclare que la dot ne peut être augmentée pendant le mariage. L'interprétation de tous les auteurs y voit une défense absolue, s'imposant non seulement aux époux, mais aux tiers eux-mêmes. C'est une conséquence naturelle et très justifiée du reste par les caractères du régime dotal, du principe de l'immutabilité.

Qu'objecte-t-on donc contre notre théorie qui ne compte guère que deux partisans, M. Delvincourt et M. Bellot des Minières ? Deux textes de la communauté.

L'art. 1401-1** donne au tiers donateur d'un meuble le droit de déroger aux conventions matrimoniales. « La communauté, ditil, se compose de tout le mobilier qui échoit aux époux pendant le mariage à titre de succession ou de donation, si le donateur n'a exprimé le contraire ».

L'art. 1405, accorde le même droit au donateur d'un immeuble ; il lui permet de faire tomber dans la communauté l'immeuble donné a l'un des époux, alors qu'en vertu des règles ordinaires, cet immeuble devrait constituer un propre, au profit du donataire.

Ainsi, dit-on, le code a consacré la liberté des tiers; ils ne sont pas liés par le principe de l'immutabilité.

Ces deux articles sont formels, il faut l'avouer; le tiers dona-^

leur, d'après eux, peut déroger au contrat de mariage sous le régime de communauté. Mais cette règle est-elle une application du droit commun ou une exception? La est la question. Encore une fois, nous n'hésitons pas ; le droit commun est dans l'opposabilité aux tiers du principe de l'immutabilité. Les art. 1401-1* et 1405 contiennent une exception qui saute aux yeux, si Ton considère la formule employée par ces articles. C'est une formule d'exception.

Qu'on prenne en effet l'art. 1401. N'est-il pas exact de le lire ainsi : « La communauté se composera de tels et tels biens; notamment des immeubles acquis à titre onéreux et du mobilier échu pendant le mariage ; cependant, en ce qui concerne ce dernier, un tiers donateur pourra déroger au contrat de mariage en déclarant propre le meuble donné ». Cette manière de présenter le droit du donateur ne revêt-elle pas la forme d'une exception faite en faveur de l'esprit de libéralité?

En réalité, le droit commun se trouve dans l'art. 1395, et cet article lie distingue point entre les époux et les tiers. Ainsi que nous l'avons fait remarquer au début de ce travail, la loi pose le principe d'une manière objective; ce sont les conventions qui sont immuables, ce ne sont point telles ou telles personnes que la loi frappe d'incapacité. Le régime de la communauté et le régime dotal, les art. 1401 et 1543 font une application de cette règle lorsqu'ils défendent aux tiers de déroger au contrat; seulement, sous le régime dotal, il leur est défendu d'y déroger de quelque manière que ce soit et sous la communauté par contrat k titre onéreux seulement.

Comme tous les systèmes sans harmonie avec l'esprit de la loi, le système adverse est obligé de faire des distinctions parfois arbitraires.

Ainsi il distingue tout d'abord entre les personnes autres que les époux, qui ont été parties au contrat de mariage, et celles qui n'y ont pas été parties.

Les premières seules ne pourraient déroger à ce contrat par un acte postérieur a la célébration du mariage. Ainsi, un ascendant qui, dans le contrat de mariage, aurait fait une donation préciputaire à sa fille, ne pourrait, même du consentement de celle-ci, déclarer que la donation se réduira à un simple avancement d'hoirie.

Il distingue, en outre, entre les tiers qui ont traité à titre onéreux et ceux qui ont traité a titre gratuit comme donateurs. Les premiers seuls sont liés par les principes de l'immutabilité' Les seconds gardent leur liberté. Ainsi, on pourrait, sous la communauté, faire annuler la clause d'une vente qui attribuerait en propre l'immeuble vendu au mari acheteur, mais on pourrait faire aux époux des donations avec conditions contraires au contrat de mariage; ces conditions seraient valables si elles n'étaient, pour d'autres motifs, annulées par la loi.

On distingue enfin entre les conventions avantageu ses et les conventions préjudiciables aux époux. Les premières sont valables, les secondes nulles. « Quand la convention est avantageuse aux époux et que d'ailleurs elfê n'a rien de contraire à l'ordre public, quel motif raisonnable de l'annuler? Appliquer l'art. 1395, ce serait tourner contre les époux et les familles une prohibition qui n'a été établie que dans leur intérêt ». Ainsi s'expriment les compilateurs du Répertoire de Dâlloz.

Ce système, en résumé, nous parait manquer de cohésion. 11 nous paraît plus sûr de nous en tenir au texte de l'art. 1395 et de dire que les conventions matrimoniales sont immuables en elles-mêmes, impersonnaliter ^ in rem^ erga omnes; par exception, le tiers donateur peut y déroger^ dans les termes des articles 1401-1** et 1405.

Les divergences entre notre système et le système adverse sont en réalité peu considérables ; la question présente surtout un intérêt théorique; cependant, on peut signaler certaines conclusions différentes, suivant l'opinion que l'on adopte.

D'nprrs nous, le droit accordé au donateur par les articles l'jOl'I' rt 1405 étant exceptionnel, on doit appliquer l'adage cwceptîo est strictissimae interpretationis ,

Ainsi :

Nous restreindrons l'exception au régime de la communauté; nous ne Tétendrons ni au régime dotal, où il y a un texte, ni nK'ïm\ en Tabsence de texte, au régime d'exclusion de communîïîitu et de séparation de biens. Nous n'admettrons pas, par cxpiiq^le, qu'un testateur pourrait, sous le régime de la séparation dr biens, léguer tous ses biens aux époux, à la condition qu'ils seront régis par les principes de la communauté, de façon que \ii mari aurait le droit d'aliéner seul le fonds commun et que l*?s valeurs acquises avec leurs revenus constitueraient des rçïnqiicts de la communauté.

Sous le régime même de la communauté, nous serions porté il considérer l'exception comme devant recevoir une interprétation restrictive et h ne l'appliquer que dans la lettre de la loi. Ainsi, nous ne permettrions pas au donateur de stipuler que le bien donné sera inaliénable, ou même simplement frappé de (lotîjlité. Nous ne lui permettrions pas non plus de stipuler que le bieiï donné à la femme, au lieu d'être commun, sera soustrait w\\ régime de la communauté et soumis à celui de la séparation de biens ou de la paraphernalité. Ce seraient la des dén>g;itîons non prévues par les art. 1401 et 1405 et partant prohibées.

§ 3. Application du principe au juge.

Les conventions de mariage peuvent être soumises dans certaines circonstances aux tribunaux; ceux-ci ne peuvent point les modifier soit en y ajoutant ou en en retranchant d'autorité quelque clause, soit en autorisant un acte qui y déroge. En un mot, le principe de l'immutabilité s'impose aux juges comme il s*impose aux époux, aux tiers.

Par suite, les juges peuvent déclarer simulées des clauses du contrat de mariage ; ils peuvent les annuler pour cause d'erreur ou de dol, car, nous Tavons vu, cela n'est point déroger au contrat.

Ils peuvent également interpréter les conventions matrimoniales lorsqu'elles sont obscures.

Au contraire, les décisions suivantes leur serarent interdites en vertu de l'art. 1395.

Les époux sont mariés sous le régime dotal; la justice ne pourrait autoriser l'aliénation d'un immeuble non déclaré aliénable, en dehors des cas prévus par les art. 1555, 1556, 1558, 1559.

Sous le régime de la communauté, un jugement autorisant la femme à faire un acte, en dehors des cas prévus par l'art. 1427, ne pourra déclarer que cet acte engagera la communauté.

La femme a le droit d'aliéner, avec l'autorisation de son mari, ses biens propres ou paraphernaux, sans remploi. Si le mari refuse de donner son autorisation et s'il y est suppléé par celle du tribunal, celui-ci ne pourra lui imposer l'obligation de faire emploi du prix de l'aliénation. De même, il ne pourrait, si le contrat de mariage ne contient aucune clause sur ce point, décider qu'une partie du prix restera déposée entre les mains de l'acquéreur, jusqu'à ce qu'il en soit ordonné autrement.

Lorsque le contrat de mariage ne permet l'aliénation des propres de la femme que sous la condition de remploi, la justice devra respecter cette clause et ne pourra autoriser l'aliénation sans remploi. Ainsi elle ne pourrait l'autoriser dans le but de payer des dettes contractées pendant le mariage dans l'intérêt de la communauté.

Une règle du régime dotal est que l'immeuble acquis de deniers dotaux n'est pas dotal. Aussi le jugement qui prononce la séparation de biens ne pourrait forcer la femme à convertir en immeubles inaliénables les deniers dotaux que doit lui pro-

curer la restitution de sa dot. Cette prescription serait sage, utiles aux intérêts de la femme, mais elle est contraire au principe de l'immutabilité; les tribunaux ne sauraient la formuler.

§ 4. Application du principe au législateur.

Il n'est point défendu au législateur de déroger aux contrats de mariage; il peut, s'il lui plaît, modifier la loi sous l'empire de laquelle les conventions matrimoniales ont été passées et déclarer que la loi nouvelle s'appliquera à ces conventions, par rétroactivité. Le principe de la rétroactivité des lois, en effet, est inscrit dans l'art. 2 C. c, et cet article n'est pas constitutionnel; il lie le juge, il ne lie pas le législateur; celui-ci peut donc faire des lois rétroactives en toute matière et en particulier en matière de contrat de mariage.

Sous le bénéfice de cette observation, on peut se demander si les conventions matrimoniales recevront quelque atteinte par la publication d'une loi nouvelle qui n'a pas été déclarée rétroactive ; si elles continueront h être régies par la loi ancienne et resteront immuables, ou bien s'il faudra leur appliquer la nouvelle loi et les altérer.

Il est certain que les actes qui se sont accomplis régulièrement dans le passé sous l'empire de la loi ancienne seront maintenus.

La question est plus délicate pour l'avenir.

Il faut faire une distinction : le contrat de mariage engendre des conséquences au point de vue de la capacité des personnes et des conséquences au point de vue du régime des biens.

Les conséquences relatives a la capacité des personnes seront régies par la loi nouvelle. C'est la règle générale. Les lois relatives k la capacité saisissent immédiatement les individus soit qu'elles l'étendent, soit qu'elles la restreignent. Ainsi la défense d'aliéner les immeubles dotaux est une règle d'incapacité ; si

une loi la supprime, la femme dotale qui a passé son contrat sous l'empire d'une loi antérieure pourra les aliéner. De même il a été jugé que la femme mariée sous une législation qui lui permettait d'aliéner ses paraphernaux sans autorisation, ne le pouvait plus sous l'empire de notre code civil (1).

Les conséquences relatives au régime des biens seront au contraire régies par la loi sous l'empire de laquelle le contrat a été passé. Un contrat est l'origine de droits acquis, et la loi nouvelle ne saurait y porter atteinte, si le législateur ne Ta impérieusement décidé par une clause de rétroactivité. Du reste, pour apprécier un contrat et lui donner plein effet, il faut consulter, pour toutes les conséquences qu'il peut produire, la volonté des parties et appliquer la loi à laquelle elles se sont rélérées; cette loi est la loi en vigueur au moment où le contrat a été passé, ce n'est pas la loi nouvelle qu'elles ne connaissaient pas encore.

Par application de ces principes, on devra admettre les solutions suivantes :

Si le régime légal venait a être changé, par exemple si l'on faisait de la séparation de biens le régime légal, les époux mariés avant la loi nouvelle sans contrat seraient soumis au régime légal de la loi ancienne, à la communauté.

Si un^ loi nouvelle prohibait tacitement ou expressément des avantages légaux, tels que le douaire ou les gains de survie, établis en faveur de la veuve ou du survivant des époux, ces avantages seraient conservés sous l'empire de la loi nouvelle (2). Ainsi la quarte du conjoint pauvre admise dans les pays de droit écrit avait été abolie par la loi du 17 nivôse an II, et

(1) Cass., 19 novembre 1832, Sirey, 1833, 1, 15; Cass., 7 décembre 1836, Sirey, 1837, I, 416.

(2) Cass , 27 janvier 1840, Sirey, I, 257 et 260; Cass., 16 mai 1843, Sirey, 1843, I, 584.

pour que cette loi s'appliquât aux droits à la quarte du conjoint pauvre nés avant sa promulgation, il fallut une disposition spéciale de rétroactivité dans Tart. 13. Mais revenant aux vrais principes, cette clause fut abrogée par les lois du 9 fructidor an III et du 3 ventôse an IV (1).

En vertu des mêmes principes, on doit regarder les lois nouvelles, relatives à la distinction des biens, comme sans influence sur le contrat de mariage. Les parties, en parlant de meubles et d'immeubles, se sont en effet référées a la loi en vigueur au moment de la rédaction de leur contrat de mariage. Ainsi, si elles se sont mariées sous une coutume qui regardait les rentes constituées comme immobilières, et si le contrat attribue les meubles au survivant, celui-ci ne pourra réclamer une rente constituée, bien qu'elle soit meuble d'après le code civil. Cette solution devrait être maintenue même si la rente avait été constituée après son changement de caractère par la législation nouvelle (2).

On trouve une dérogation à ces règles dans la loi budgétaire du 2 juillet 1862 (art. 46) : « Les sommes, dit Fart. 46, dont le placement ou le remploi en immeubles est prescrit ou autorisé par la loi, par un jugement, par un contrat, etc., peuvent être employées en rentes trois pour cent de la dette française». Ainsi, grâce à la loi nouvelle, les parties pourront considérer comme immeubles ces rentes qu'au moment du contrat ils avaient considérées comme meubles et écarté de l'exécution de remploi. Cette disposition a été souvent reproduite dans les lois budgétaires postérieures.

(1) Voy. Cass., 2 août 1831, Dalloz, Rép., Vo Cont, de mar.,no 517.

(2) Cass., 29 mai 1845, Sirey, 1845, I, 710. — Lyon, 24 août 1847, Sirey, 1847, II, 235.

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