CHAPITRE PREMIER
CHAKCKMfiXXa AUX CONVENTIONS MATRIMONIALES PROPREMENT DITES
Ces changements peuvent porter soit sur le régime, soit sur des conséquences du régime. Pour employer une expression juridique, ils peuvent être faits a titre universel ou a titre partiiMilier,
Dans le premier cas, ils modifient soit toutes les règles du coiilrat do mariage, soit certaines de ces règles. Leur effet est de modifier la nature juridique de tous les bieiis qui tombent sous Tapplication de la règle modifiée.
Bans le second, au contraire, la modification est faite relativement il un bien déterminé et la règle écartée spécialement pour ce bien Continue à régir les autres.
§ 1®*". Changements de régime.
Les changements de régime sont la violation la plus flagrante du principe de l'immutabilité. On doit les proscrire rigoureusement, sans distinction. Ainsi, Ton défendra également :
l'^ Les changements généraux et les changements partiels ;
2** Les changements tacites et les changements exprès ;
3^ Les changements prévus par contrat et les changements opères au cours du mariage.
L Les changements généraux abrogent dans leur ensemble tout un régime et le remplacent par un autre. Ainsi- deux époux mariés sous la séparation de biens, déclarent abandonner ce régime et stipulent une communauté universelle.
Le cas le plus fréquent de changement général, offert par la pratique, est la substitution du régime de séparation de biens au régime de communauté. C'est un moyen pour les époux de diminuer le gage de leurs créanciers. Cette convention est dangereuse et frauduleuse.
L'ancien droit la proscrivait, soit de l'autorité des jurisconsultes, soit dans le texte même d# quelques coutumes. Ainsi, dans celle d'Orléans, nous trouvons un article ainsi conçu : « Les séparations de biens d'entre homme et femme conjoints par le mariage, se doivent faire avec connaissance de cause et information préalablement faite par le juge des lieux où demeurent ceux qui requièrent les dites séparations et ne seront lesdites séparations déclarées valables, sinon que les sentences d'icelles aient été publiées en jugement, à jour ordinaire, le juge séant et enregistrées en la juridiction dudit juge et exécutées sans fraude ». Par exception, on permettait au juge, et pour des raisons supérieures d'ordre public et de protection pour la femme, de faire cesser le régime adopté et de le remplacer par celui de la séparation de biens, mais toute séparation volontaire était nulle.
L'art. 1443 répète à son tour : a Toute séparation volontaire est nulle ». La crainte justifiée de ces séparations explique seule dans le code la présence de cet article. En réalité, il est inutile. Il se borne à signaler une conséquence directe de l'art. 1395.
Il y aurait encore changement complet aux conventions matrimoniales, si les époux rédigeaient leur contrat de mariage après le mariage et n'adoptaient pas purement et simplement la communauté légale. Si en effet les époux, dans ce contrat, adoptaient le régime dotal, par exemple, il arriverait que, n'ayant pas fait de contrat avant la célébration, ils se seraient trouvés mariés sous la communauté légale ; le contrat dressé par la suite renfermerait une abrogation tacite de ce régime et
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rétablissement d'un régime différent. L'art. 1394 né fait donc que consacrer une application du principe de l'immutabilité quand il dit : « Toutes conventions matrimoniales seront rédigées avant le mariage ».
La loi ne fait aucune distinction suivant que le contrat de mariage établit un régime différent du régime légal, ou bien t^tablit co dernier et se bo^ne a une simple constatation de conventions déjà formées tacitement au moment même du maringe. Dans tous les cas le contrat de mariage est nul (1).
Mais, si l'acte passé postérieurement au mariage, est nul en ce qui concerne les conventions matrimoniales, il reste valable pour toutes autres conventions qu'il constate. Ainsi, s'il constate iHie vente, il constituera à l'égard de ce contrat une preuve par acte authentique. Le contrat de mariage nul comme contrat de mariage, mais valable comme acte authentique ferait également preuve des apports des époux. L'apport, en effet, n'est pas en lui-même une convention matrimoniale ; il se borne k établir le montant de la dot ou des biens de la femme et Ton conçoit très bien que Tacte qui le constate puisse être dressé en dehors du contr^^t de mariage. Du reste, il faut bien remarquer que le contrat de mariage nul prouverait la déclaration faite du montant de l'apport par les époux ou l'un d'eux, jusqu'à inscription de faux, mais il ne prouverait point la véra-
(1) Il ny aurait nul compte à tenir de la bonne foi des époux. Ainsi pour prendre une espèce tirée de la jurisprudence : deux Français se marient en pays étranger; croyant leur mariage nul, pour n'avoir pas rempli certaines furmï^ités, il font célébrer de nouveau leur union en France et rédil^ent, a Q ti' ri curement à la célébration, un contrat de mariage. Leur premier mariage eUnt valable, ce contrat aura été rédigé, de bonne foi il est vrai, nprès La ct'Iéb ration. 11 sera nul comme violant l'art. 1394. Req., 23 août 1826, Dalioz, Rep., \o Contrat de mar., no386; Villefranche, 4 juillet, 1879; Lyon, 23 lévrier 1880, Cass., 14 décembre 1880, Dalloz, 1861, I, 310.
cité de cette déclaration. La véracité de cette déclaration pourrait fort bien être attaquée par la preuve contraire (1).
Une question assez délicate est de savoir s'il vaudra également à regard des donations faites aux époux.
Pour soutenir la négative, on pourrait dire que les donations faites par contrat de mariage aux époux, rentrent dans la classe des conventions matrimoniales et ^qu'elles sont nulles comme faites après la célébration du mariage.
Cette solution nous parait erronée. Les donatiuiis fuites aux époux ne constituent point en elles-mêmes des conventions matrimoniales; elles revêtent ce caractère, par exceptioUj lorsqu'elles sont faites dans le but de favoriser le mariage, c'est-àdire lorsqu'elles ont lieu, avant sa célébration, dans le contrat ; faites après elles ne sont plus que des donations ordiniùiGSr car elles ne peuvent avoir pour but de favoriser une union qui a été célébrée; le contrat de mariage, dressé après lu célébration et nul, vis-à-vis des conventions matrimoniales qu'il établit, est donc pleinement valable vis-a-vis des donations.
Il en serait de même, si ces donations avaient été subordonnées à l'exécution du contrat de mariage; cette exécution étant impossible, il y a lieu d'appliquer l'art. 900. On efiFace lu condition impossible et l'on maintient la donation.
Ajoutons cependant que l'acte ne valant plus comme contrat de mariage, les donations ne seront plus dispensées de la formalité de l'acceptation (1087^, et que celles qui constituent une institution contractuelle tomberont avec le contrat de mariage lui-même (2).
Il est très important d'établir si un contrat de mariage a été
(1) Riom, 24 août 1846, Dalloz, 1847, IV, 110; Aubry etRau, Y, §503 i«, p. 254; Laurent, XXI, n« 63.
(2) Aubry çt Rau, V. §503 bis texte et note 5 ; Rej., Il nov. 1828, Dalloz, Rép,, contrat de mariage, n» 306.
rédigé avant ou après la célébration. Comment se fera cette preuve ?
Si le mariage a été célébré et le contrat dressé h un ou plusieurs jours d^inter^alle, la question sera aisée a résoudre ; ces deux actes portent en eux-mêmes leur date ; ils sont authentiques; leurs dates feront foi jusqu'à inscription de faux.
Elle est plus délicate quand le mariage a été célébré et le contrat dressé le même jour, car alors on ne sait point lequel des deux actes est antérieur à Tautre. Les parties intéressées peuvent prouver que le contrat dé mariage est postérieur ; mais comment en fourniront-elles la preuve ?
Si le contrat ne renferme aucune indication a cet égard, les parties intéressées pourront établir le moment de sa rédaction par témoins. Ce moment constitue, en effet, non un fait juridique, mais un simple fait matériel auquel la preuve testimoniale est applicable d'après les principes du droit.
Le plus souvent le contrat qualifie les parties de futurs époux ; cela implique que le mariage n'était point célébré au moment de sa rédaction. Mais quelle est la force probante de cette mention? Faudra-t-il s'inscrire en faux contre elle ou bien admettra-t-on la preuve testimoniale ? La preuve testimoniale nous paraît encore admissible à raison des principes qui gouvernent la force probante des actes authentiques. En effet, les actes authentiques ne font foi jusqu'à inscription de faux que pour les mentions relatives aux faits que Tofficier public a mission de constater. Or, le notaire a pour mission de constater les déclarations des parties, mais non de déclarer que le mariage a été ou sera célébré ; d'autre part, ce ne sont point les parties qui déclarent au notaire que le mariage va être célébré ; elles se bornent à lui faire connaître leurs conventions matrimoniales, et, s'il les qualifie dans l'acte de futurs époux, c'est le plus souvent par l'effet d'une clause de style. Ainsi cette mention n'est point l'œuvre des parties, elle est
l'œuvre du notaire; elle constate un fait qu'il n'avait point mission de constater; elle est donc en réalité étrangère h la substance de Tacte ; elle n'a point la force probante d'un acte authentique, et elle pourra être détruite par la preuve testimoniale sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'inscription de faux (1).
Il y aurait encore changement, si les époux ratifiaient un contrat de mariage dressé, ou une modification au contrat consentie, après la célébration ; dans le premier cas le changement serait général, dans le second partiel. Décider autrement serait enlever toute efficacité à l'art. 1395 ; permettre de ratifier une violation de cet article pendant le mariage, serait permettre de le violer ouvertement.
Une logique rigoureuse semblerait devoir proscrire également la demande en nullité, pendant le mariage, du contrat passé après la célébration. Si Ton considère ce contrat comme simplement annulable, on pourrait dire en effet : Tant que la nullité n'a pas été prononcée, le contrat existe ; si on le fait déclarer nul, on remplace le régime en vigueur par le régime légal, on change les conventions matrimoniales.
Ce raisonnement quoique spécieux ne saurait être admis ;
(1) Voy. TropJong, I, n» 177; Aubry et Rau, t. V, § 503 bis, texte et note 3; Laurent, XXI, no 67.
Troplong, Aubry et Rau et la Cour de cassation après celle de Riom justifient cette solution par une autre raison. Les mentions relatives à la célébration du mariage peuvent être regardées comme des énonciations' n'ayant point de rapports directs avec la disposition, et par suite comme ne constituant, aux termes de l'article 1320, qu'un commencement de preuve par écrit. Si l'on raisonne ainsi, il faut considérer la mention comme l'œuvre des parties, comme faisant partie de leurs déclarations, car sous cette expression d'énonciations l'article 1320 fait allusion aux déclarations des parties. Il nous paraît plus conforme à la réalité des choses de la regarder comme l'oeuvre du notaire, et de justifier comme ci-dessus notre solution.
on ne peut prétendre que faire prononcer la nullité des dérogations constitue une dérogation et qu'assurer le respect du principe de Timmutabilité c'est le violer.
Du contrat de mariage nul comme ayant été passé après la célébration du mariage il faut rapprocher le contrat de mariage nul pour une cause différente, par exemple pour erreur, inca-^ pacité, etc. La ratification en sera également impossible pendant la durée du mariage, car ce serait substituer, pendant ce temps prohibé comme disaient nos vieux jurisconsultes, un contrat valable à un contrat annulable. Telle est Topinion à peu près générale des auteurs et de la jurisprudence (1).
Comme le dit fort bien Laurent, on ne peut confirmer ce qu'on ne peut consentir. Les époux ne pouvaient faire leur contrat de mariage pendant la durée de leur union, ils ne pourront pas davantage confirmer leur contrat s'il est nul.
IL Les changements partiels sont ceux qui modifient le régime adopté dans certaines de ses parties, qui remplacent par une autre une des clauses qu'il renferme.
Les clauses qui peuvent composer un régime sont trop nombreuses pour qu'il soit possible d'énumérer tous les changements partiels qu'on pourrait y apporter. Nous nous contenterons de signaler les prohibitions suivantes à titre d'exemple.
Les époux qui ont adopté un des régimes organisés par la loi, sans modifications, ne pourront, durant le mariage, écarter de la loi qui les régit un des articles contenus soit dans le ctapitre II du contrat de mariage, pour la communauté légale ou conventionnelle, le régime exclusif de communauté et la séparation de biens, soit dans le chapitre III pour le régime dotal.
Par exemple, sous la communauté légale, ils ne pourront
(1) Rodière et Pont, I, 181; Aubry, et Rau, V, § 502, in fin.,- Laurent, XXI, n« 33.
écarter les règles du code civil relatives soit à la compositioa des patrimoines, soit à Tadministration de la communautû ou à son partage après sa dissolution, etc.
Après la dissolution de la communauté, il est vrai, ils peuvent répartir entre eux, comme ils l'entendent, la masse à parbigerj à la condition de ne rien changer a Tétat antérieur des choses, c'est-à-dire de respecter les droits acquis a des tiers.
Fait au contraire pendant la communauté, le partage anticipé serait nul bien que ses effets ne dussent se réaliser qu'api os la dissolution. L'art. 1395, en effet, s'applique a tous les chïingcments opérés pendant ce régime, car pendant ce temps 1rs époux sont réputés ne pouvoir les consentir librement. Il importé peu que leur réalisation soit immédiate ou rejetée a la fin de la communauté.
Si les époux étaient mariés sous un régime conventionnel, i!s ne pourraient revenir sur leurs conventions et abroger une clause qu'ils ont arrêtée dans le contrat.
III. Les changements tacites sont ceux qui ne résultent point d'une convention formelle. La jurisprudence nous en oflVe de nombreux exemples et en particulier pour la séparation de biens.
Ainsi, la Cour de Riom a annulé un traité passé entre deux époux pour mettre fin à un procès en séparation de biens et donner à la femme l'autorisation générale d'administrer et d'aliéner ses biens propres et les acquêts de communauté. La Cour a vu dans cette convention l'établissement déguisé d'une séparation de biens volontaire, la substitution d'un régime à mi autre et la violation de l'art. 1395 (1).
Mais il n'y aurait point de séparation de biens volontaire dissimulée si le mari, condamné par défaut dans une instnnce en séparation, acquiesçait au jugement. On sait, en effet,
(1) Dalloz, Rép., Vo Contrat de mariage, n» 1699.
qu'une séparation de biens peut être prononcée par défaut, et que pour la rendre valable il faut une exécution amiable ou forcée du jugement; Tune ou l'autre suffit. Or, proscrire l'acquiescement serait rendre impossible le mode d'exécution amiable; comme on doit le permettre, on ne saurait y voir une séparation volontaire. On peut aussi observer que si l'on devait regarder l'acquiescement comme un changement volontaire des conventions matrimoniales, il n'y aurait pas à distinguer entre l'acquiescement tacite et l'acquiescement exprès. Leur nature serait identique et les raisons de les prohiber les mêmes. Gr l'acquiescement tacite ne constitue certes pas une séparation de biens volontaire.
Il en serait de même si le mari, ayant frappé d'opposition ou d'appel le jugement de séparation, renonçait à ces voies de recours. Pour que ce désistement équivalût a une séparation volontaire, il faudrait qu'il la créât, qu'il fit revivre le jugement et que ce jugement eût été anéanti par l'opposition ou l'appel. Or cela n'est point; tant qu'il n'a pas été infirmé, il subsiste.
La jurisprudence admet ces principes en ce qui concerne l'opposition (1). Elle les rejette pour l'appel, et elle est approuvée sur ce point par M. Chauveau (2).
IV. Le plus souvent, les changements au contrat sont convenus pendant le mariage, mais parfois aussi ils résultent d'une convention antérieure insérée dans le contrat lui-même. Dans les deux cas, la règle est la même, on applique l'art. 1395 sans distinguer.
A un point de vue spéculatif, on devrait, semble-t-il, se
(1) Cass., 29 août 1827; Lyon, 27 mai 1829; Dalloz, Rép., V» Contrat de mariage y n*» 1700,
(2) Caen, 15 juillet 1828; Cass., 21 août 1838, Dalloz, Rép., ¥• Contrat de mariage^ n» 1701. — Chauveau sur Carré, n® 2932 quater, — Duranton (II, no 608) et Demolombe (lY, p. 559) voient également dans toute renonciation à l'appel ou l'opposition une séparation de biens volontaire.
monlrer plus indulgent pour les modifications aulorisées par le contrat, car elles ont été convenues à une époque où les époux étaient encore étrangers Tun à Tautre et où les obsessions^ les faiblesses^ les abus de pouvoir n'étaient pas a redouter. Ainsi Ton devrait admettre un régime à terme ou sous eondilioii casuelle. I/intérêt des tiers ne s'élève pas davantage contre cette décision, car les tiers seront a Tabri des fraudes s'ils consultent le contrat de mariage ; ils seront avertis du changement qui devra un jour ou l'autre se réaliser.
Mais cette distinction ne doit point être admise. Elle n'est point dans In loi, elle est contraire à certains textes du code. On devra proscrire les clauses du contrat qui autoriseraient tout changement de régime ; on proscrira par exemple :
La condition potestative ;
Le terme ;
La condition cnsuelle.
Condition poiestaiive. — On ne peut établir un régime sons condition potcstative. Ainsi les époux ne peuvent adopter le régime dotal et stipuler qu'ils seront libres de le conserver ou de le rejeter.
Cette solution ne soulève aucun doute ; la clause aboutirait en définitive à rayer de notre code le principe même de l'immutabilité; étabhr un régime sous condition potestative serait se réserver le droit de modifier à volonté les conventions matrimoniales, d'abroger en bloc le régime ou seulement certaines de SCS clauses ; cette réserve serait fréquemment insérée dans le contrat de mariage, elle formerait une clause de style, l'art. 1395 serait lettre morte et l'on verrait surgir tous les inconvénients qu'il a voulu prévenir (1). Telle est du reste l'opinion
(1} a Les conreotloQs matrimoniales, disait Pothier, sont tellement irréformables que ks parties ne peuvent pas, par leur contrat de mariage, se riiserver b faculté de changer ou réformer quelques-unes des dites con-
générale de la doctrine, mais dans l'ancien droit, il s'était élevé quelques doutes (1).
Il n'y a point à distinguer entre les conditions purement potestatives et les conditions simplement potestatives. Les premières sont, comme on le sait, celles qui dépendent complètement de la volonté des parties ; par exemple : « Je m'engage à faire telle chose, si je le ceux, ou si je lève le bras ». Les secondes exigent en outre le concours d'une circonstance qui pourrait ne pas se réaliser quoique dépendant, dans une certaine mesure, de la volonté des parties ; par exemple, je m'engage, si je monte sur le Mont-Blanc,
Ces deux conditions sont prohibées, car elles permettent toutes deux aux époux d'échapper k l'article 1395. Ainsi l'on ne pourrait convenir que le régime adopté sera la séparation de biens si le mari ne fait pas inventaire pour constater les apports pendant le mariage et la communauté légale au cas contraire. Une pareille clause, validée dans l'ancien droit par Lebrun, doit être aujourd'hui déclarée nulle.
En matière d'obligations, il est vrai, la loi distingue ces deux sortes de conditions ; elle interdit les conditions purement potestatives, permet les autres; mais le point de vue est tout différent. En matière de convention, on se demande si la condition potestative de la part du débiteur n'est pas négative de tout lien et contraire à l'idée même d'obligation, et comme la condition purement potestative fait seule dépendre le sort de l'obligation de la pure volonté du débiteur, on la proscrit parce qu'elle écarte toute idée d'engagement. Telle est la condition si sfoluero, La condition dite simplement potestative, au con-
ventions ». Introduction au Traité de la communauté, n» 19. — Voyez Dumoulin, sur l'art. 110 de la coutume de Paris, n^ 4; Lebrun, Traité de la communauté, ch. 3, p. 9 ; Guillouard, I, no 223.
(1) Voy. en effet en sens contraire l'arrêt précité du 27 juillet 1634.
traire, laisse une part au hasard dans la réalisation de Tobligation ; elle n'est point laissée à la seule volonté du débiteur et l'idée d'engagement n'est point inconciliable avec elle ; on la permet. En matière d'immutabilité on se demande uniquement si les deux conditions sont contraires, non pas à ridée d'obligation, mais à l'art. 1395, et dans les deux cas la réponse est la même, car il n'appelle point de distinction.
En proscrivant les régimes sous condition potestative on doit proscrire les régimes stipulés sous une alternative, tout au moins sous une alternative dépendant de la volonté des parties; stipuler des régimes sous une alternative, c'est stipuler qu'on choisira entre deux régimes ou plusieurs, c'est se réserver le droit de rejeter le régime en vigueur pour en admettre un second déterminé à l'avance. Cette réserve serait aussi contraire au principe de l'immutabilité que la stipulation d'un régime conditionnel. Le régime conditionnel est en définitive un régime alternatif, seulement le second terme de l'alternative est la communauté légale, au lieu d'un régime conventionnel fixé par le contrat (1).
Terme. — H y a deux sortes de termes, le terme extinctif et le terme suspensif. Le premier arrête les effets d'un acte juridique pour l'avenir en les laissant subsister dans le passé, le second les suspend jusqu'à sa réalisation et les fait produire dès ce moment dans l'avenir. Cette distinction ne trouve point de
(1) Ainsi la Cour de Bordeaux a fait une application de ces principes dans un arrêt du !««• juillet 1886, Sirey, 1888, II, 187, a Sont radicalement nulles, d'après cet arrêt, les dispositions d'un contrat de mariage stipulant en même temps une communauté universelle et une communauté réduite aux acquêts, avec faculté pour la femme ou ses héritiers de renoncer aux deux ou d'accepter l'une et de répudier l'autre. Par suite la communauté ayant existé en pareil cas doit être liquidée, conformément aux règles de la communauté légale ». — Cf. Cass., 15 mai 1878, Sirey, 1878, I, 449.
place dans notre matière ; tout terme qui affecte Un régime est h la fois extinctif et suspensif; le régime dont les effets sont arrêtés pendant le mariage est continué par un autre ; le terme a donc ici pour effet d'abolir un régime et d'en faire naître un second; il est extinctif pour Tun et suspensif pour l'autre; il a une double face ; la question doit donc être simplement celleci : peut-on stipuler un régime a terme?
L'ancien droit était hésitant sur la question, le droit moderne discute.
L'art. 1399 relatif au régime de communauté déclare : « La communauté soit légale, soït conventionnelle commence du jour du mariage ; on ne peut stipuler qu'elle commencera à une autre époque ». Il proscrit donc le terme suspensif pour ce régime.
L'art. 1441 énumère les diverses causes de dissolution de la communauté ; la mort naturelle, le divorce, la séparation de biens ; il ne parle point du terme. On ne peut donc stipuler que ce régime durera jusqu'à une certaine époque.
Ainsi la loi met a l'abri de toute controverse cette assertion que le régime de communauté ne peut être affecté d'aucun terme soit extinctif, soit suspensif.
On doit en conclure que l'on ne peut faire commencer tout autre régime après la célébration ni le faire finir à une époque arbitrairement déterminée, lorsqu'on ne désigne pas le régime qui le précédera ou le suivra; dans ce cas, en effet, ce dernier régime se trouverait être la communauté légale, et l'on se heurterait à l'art. 1399 et a l'art. 1441 ; on aboutirait à la faire commencer après la célébration ou finir a un terme convenu.
On doit également décider, en vertu de l'art. 1399 et de l'art. 1441, que l'on ne peut stipuler un régime exclusif de communauté et un régime de communauté conventionnelle se succédant réciproquement, car ces articles, applicables à la communauté légale, s'appliquent aussi à la communauté conventionnelle.
Mais peut-on stipuler rapplication successive de plusieurs régimes, de telle sorte que l'association conjugale ne sera jamais régie par une communauté quelconque ? Peut-on, par exemple, stipuler le régime dotal pendant dix ans, puis pendant dix ans la séparation de biens, puis le régime d'exclusion de communauté ? On se trouve en dehors des art. 1399 et 1441; de la la controverse.
D'après beaucoup d'auteurs, ces stipulations seraient permises et valables. A leur avis les articles 1399 et 1441 sont propres à la communauté ; les appliquer aux régimes exclusifs de communauté serait en fausser l'esprit et en exagérer la portée.
Leurs arguments sont les suivants :
1** Le droit commun en cette matière, disent-ils tout d'abord, est dans l'art. 1395 auquel déroge en définitive l'art. 1399, car l'art. 1395 se r^trelnt par son texte aux changements opérés pendant le mariage; il ne s'applique point aux changements contenus dans le contrat lui-même. Les conventions matrimoniales sont immuables à partir de la célébration. C'est les exécuter et non les changer que donner effet aux stipulations de plusieurs régimes successifs. On peut donc, dans le contrat, stipuler des régimes à terme.
Cette interprétation de l'art. 1395 nous paraît fausse. Elle met dans cet article une distinction qui n'existe point. Son texte est absolu. « Elles (les conventions matrimoniales) ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage ». Ces dernières expressions ne signifient pas seulement : on ne peut convenir pendant le mariage que les conventions matrimoniales seront changées; elles signifient aussi : aucun changement ne peut se produire pendant le mariage. En un mot, dans un changement, il faut distinguer la cause et l'effet ; il suffit que l'un d'eux se manifeste depuis la célébration pour qu'on rentre dans les termes et dans l'esprit de
l'art. 1395.
Dr, franc. Garr. 9
2° On ajoute que faire succéder Fun à Tautre des régimes exclusifs de communauté, ce n'est point changer les conventions matrimoniales ; car tous ces régimes ont même caractère, même nature et ne forment, en définitive, qu'un régime de séparation de biens plus ou moii>s modifié.
La proposition nous paraît encore inexacte. Ces régimes ont, il est vrai, un trait de ressemblance, l'exclusion de communauté, mais ils n'en sont pas moins séparés par des différences profondes. On ne saurait, par exemple, confondre la séparation (le biens et le régime dotal; les vives réclamations des pays de droit écrit lorsque le projet de code civil étant porté à la connaissance de leurs jurisconsultes, ils apprirent qu'il n'organisait point le régime dotal et organisait la séparation de biens, en sont la preuve.
On ne comprend pas, du reste, que la loi, prohibant la substitution de la communauté légale à la communauté conventionnelle, ne défende pas la substitution d'un régime exclusif de communauté à un autre régime de même nature, car la transition peut être plus accentuée dans le premier cas que dans le second; ainsi le changement ne serait pas considérable, si les parties convenaient qu'au bout de dix ans la communauté légale serait remplacée par la communauté légale très peu modifiée; il serait, nous semble-t-il, bien plus sensible si à la séparation de biens on faisait succéder le régime dotal.
3** Enfin, dit-on, l'intérêt bien entendu des époux doit permettre la substitution d'un régime à un autre, parmi ceux qui excluent la communauté; il est des cas où l'état de leurs affaires exige une modification dans les statuts de leur association.
Mais cet intérêt peut être aussi considérable dans la substitution à la communauté d'un régime différent; ainsi la communauté légale peut être dangereuse pour un époux jeune et inexpérimenté ; les parents de la jeune fille, sa future épouse, peuvent craindre de lui confier la dot qu'ils constituent à leur
enfant Ils désireraient lui retirer cette administration jusqu'au jour oii Tage et rexpérience l'auront rendu plus habile; il serait de leur intérêt que le contrat de mariage stipulât une séparation de biens pour un certain temps et la communauté pour la suite.
Ainsi, on ne conçoit point que la loi ait consacré une conséquence du principe de l'immutabilité pour la communauté dans les art. 1399 et 1441 et ne l'ait point étendue aux autres régimes.
Condition casuelle et mixte, — La prohibition du terme nous amène à prohiber également la condition casuelle ou mixte.
L'ancien droit, comme nous l'avons déjà constaté, validait la stipulation d'une communauté conditionnelle. Les premiers interprètes du code civil, imprégnés des principes de l'ancien droit, n'hésitèrent point à se conformer à la tradition. Toullier, Delvincourt, Duranton, admirent sans conteste la possibilité d'une semblable stipulation. Plus tard vinrent des jurisconsultes moins imbus des idées coutumières et cherchant dans le code civil seul le dernier mot de leur doctrine. Ils contestèrent, en invoquant l'art. 1395, qu'un régime pût être établi sous une condition casuelle ou mixte; depuis lors la question est entrée dans le domaine des controverses.
Les partisans de la stipulation d'un régime sous condition casuelle ou mixte allèguent les raisons suivantes (i) :
1** Tout d'abord les décisions de l'ancien droit admettaient
(1) Voy. Merlin, Rép., ¥<> Communauté^ § 4, n® 1. — Delvincourt, III, p. 10. — ïoullier, XII, no 86. — Rolland de Villargues, Rép. du Notariat, Vo Communauté, no 29. —Duranton, XIV, no 97. -- Odier, II, n^ 674. — Zachariae, IV, § 506, texte et note 3. — Aubry et Rau, V, § 504, texte et note 9. — Colmet de Santerre, t. VI, pp. 36 et suiv., no 16 bis, II, III, IV.
uuv j>;ïreille stipulation; Reniisson estimait que la communauté [muviilt otre subordonnée à la condition qu'il y aurait des rnlaiiU du mariage, ou que la femme survivrait au mari. Lr*bruii, Potliier donnaient les mêmes solutions (1).
Cet argument aurait une valeur incontestable si les principes du droit coutumier relativement à Timmutabilité des convenlîons matrimoniales avaient passé dans notre code civil. Mais cela n'est point; ces principes ont changé et les décisions de jiirisc'(ïnsinltes qui écrivaient sous l'empire des anciennes cou- ((inicii, n'ont plus aujourd'hui, sur ce point, la même valeur jiiridiriiu\ Nous croyons avoir démontré dans notre introduction histiïi i(|tie, que l'article 1395 a altéré sensiblement le caractère dit [niiit'ipe de l'immutabilité. Quoi qu'il en soit, un point i cil ni II est que le code n'a point adopté les opinions de Pothier vw vviU^ matière. Pothier admettait une communauté à terme, uim cummuna^uté commençant au bout d'un certain temps de mai i;ig(% l'art. 1399 rejette formellement cette décision.
2'* Ou allègue en second lieu la rétroactivité de la condition atéonij^lie; le régime conditionnel remonte jusqu'au momentde kl l'élùb ration du mariage pour ne finir, en principe du moins, i[uh &-d dissolution. Il n'y a donc pas deux régimes, il n'y en a qu'un : cela suffit pour respecter le principe de l'immutabilité; co priuLÏpe a pour but d'établir une unité de régime et ce but est attrint.
M. Laurent a répondu à cet argument, en disant que si la rniidiUou rétroagit en droit, sa rétroactivité en fait n'est possible qu'au prix des plus grandes difficultés ; cette rétroactivité n'empêchera point que pendant l'attente de l'arrivée de la conjitiou des actes aient été accomplis ; pendant plusieurs
{ï} LcLrun, Traité de la communautéj liv. I, ch. III, n» 10. — Renusson, Traité de la communauté, l^e partie, ch. IV, no 8. — Pothier, Traité de î(t communauté j no278.
années peut-être on aura agi comme si on était soumis à un autre régime et en définitive il n'y aura point eu un seul régime, il y en aura eu deux.
De plus, cette opinion nous paraît devoir être repoussée parce qu'elle blesse à la fois le texte et l'esprit des articles 1395 et 1399.
Le texte de l'art. 1395 s'oppose a toute condition ; il prohibe toute substitution de régime pendant le mariage, sans distinguer entre les substitutions rétroactives et non rétroactives. En dépit de toute la métaphysique juridique et de toutes les subtilités du raisonnement, la condition s'accomplissant pendant le mariage opérerait un changement complet dans les conventions matrimoniales, la loi de l'association serait radicalement transformée ; le texte de l'art. 1395 résiste à admettre une pareille transformation.
L'art. 1399 également prohibe la condition de toute espèce; d'une manière tacite, si l'on veut, certaine néanmoins. Il parle du terme mais il vise aussi la condition. Le terme qu'il prohibe est le terme rétroactif de l'ancien droit (l), celui qui suspend l'entrée en vigueur des conventions stipulées, mais qui les fait commencer, lors qu'il arrive, du moment de la célébration. L'art. 1399 a notamment pour but d'abroger cet ancien usage des pays de coutume qui faisait commencer la communauté à Tan et jour de la célébration du mariage avec rétroactivité. Cette convention était une véritable stipulation conditionnelle équivalant a celle-ci : « le régime sera la communauté si les époux vivent encore au bout d'un an de mariage ». L'art.
(1) En effet sous l'empire des anciennes coutumes où la communauté commençait l'an et jour de la célébration du mariage, l'avènement de ce terme avait effet rétroactif, et le régime remontait dans son application au jour de la célébration « Trahitur rétro ad diem nuptiarum » disait Dumoulin, et Pothier l'affirme à son tour dans son Traité de la communauté (Pothier, Traité de la Communauté, n° 22).
1399 repousse cette stipulation parce qu'elle contient une contlihiîii. Par suite, pour se conformer à son esprit, il faut que Je ixmtiat de mariage commence a{>ec le mariage, c'est-a-dire au moment même de la célébration, sans différer jusqu'à la réalisalion trim événement quelconque. Les travaux préparatoires sont fil ce îscns, il y est dit : Toute communauté soit légale, soit conventitmnclle commence donc avec le mariage, quelle que soit d'îiilieîirs la convention des parties; cette règle générale sera désormais aussi claire qu'absolue ». — En résumé, l'art. 1399 condamne la rétroactivité dans le terme, et par contrecoup, sous peine de se contredire, la rétroactivité dans la condition ; si la loi permettait une communauté conditionnelle, les époux pourraient évidemment décider qu'elle aurait lieu sous cette condition : « Si le mariage n'est point dissous dans un an h » partir de sa célébration ». Or ce serait violer ouvertement l'art. 1399 et ressusciter une ancienne clause qu'il proscrit. Une saine interprétation de cet article aboutit à condamner à la fois la condition et le terme (1).
(1) On dira peut-être : l'art. 1399 n'est pas une conséquence de la dt'fense fï'îasérer une condition dans le contrat. Il a pour but de prohiber une convention dont les effets seraient étranges. En effet, supposons une cammunnuté stipulée sous cette condition : si le mariage dure encore un nu aprîi's sa célébration, ou bien, c'est même chose, stipulée commençant un au après le mariage. Si au bout de l'an le mariage est dissous, on sera embarm^âé, pour fixer le régime applicable à l'association dissoute, car aucun répfîme n'a été stipulé et le régime légal ne peut être proposé, puisqu'il a été repoussé par les parties. L'art. 1399 a eu en vue de prévenir cet embarras.^ L'argument serait concluant si l'art. 1399 s'appliquait au seul régime de communauté légale. Mais il s'applique aussi à la communauté cuDveutiutinelle. Or, dans ce cas, on ne peut plus faire le même raisonnerment; h communauté conventionnelle est bien écartée par la défaillance de la condition, mais le régime légal sera applicable, car les parties ne Ton poiiil repoussé. On ne trouve donc pas ici les embarras qui seraient lu justification de l'art. 1399 ; il faut donc en chercher une autre et revenir u la délrnsne des conditions.
Cette opinion est aussi contraire à Tesprit des deux articles.
Elle est contraire h Tesprit de Tart. 1395. La pensée de cet article a été d'établir, à côté de tout mariage, un régime à la fois continu et stable et de mettre, dès Tinstant de la célébration, la charte conjugale à l'abri de toute variation, afin que l'administration du mari s'exerçât sur des bases définitives, armée de droits irrévocables ; c'était le seul moyen d'inspirer aux tiers la confiance et de les engager a traiter, de faciliter la tâche si délicate du mari dans la gestion de l'association conjugale. Un régime conditionnel rendrait cette tâche très malaisée ; il serait sans cesse menacé de résolution, les actes faits sous son empire seraient en suspens, à la merci du hasard, et devant cette incertitude, les tiers hésiteraient à conclure avec le mari des contrats aussi fragiles.
Elle est contraire à l'esprit de l'art. 1399. Cet article prohibe le terme à raison de ses inconvénients, et ceux de la condition sont plus graves ; il doit la prohiber a fortiori. Le terme en effet, ne porte point atteinte, comme la condition, à la validité même des actes faits avant son arrivée ; tout au plus, peut-il engendrer des erreurs, favoriser des fraudes. La condition encourt les mêmes reproches, et de plus menace l'existence même des actes qui ont été faits avant sa réalisation. Ainsi si l'on stipulait le régime dotal pendant dix ans, puis la communauté, les actes accomplis pendant les dix premières années, d'après les règles du régime dotal, resteraient définitifs et ne recevraient aucune atteinte de l'introduction de la communauté. Au contraire, si le régime dotal avait été stipulé sous condition résolutoire, cette condition se réalisant, tous ces actes seraient anéantis s'ils ne s'harmonisaient avec les principes nouveaux de la communauté.
MM. Aubry et Rau objectent que l'exception n'étant point claire, on doit revenir à la règle générale des obligations en vertu du principe exceptio est strictissimae interpretationis , Mais
cette manière de sortir d'embarras est inadmissible car les eUt'ts de la condition sont tout autres dans les obligations ordînaîï'fs et dans le contrat de mariage. Ainsi soit une vente nous condition résoluloire; l'arrivée de la condition enlèvera à racln't^uir son droit de propriété; s'il a auparavant constitué au priîlît ilt's tiers des droits sur la chose vendue, ces droits seront iiiu'auLis. Ce sont là des inconvénients, mais sont-ils inévitables? Non, CiU' il appartenait à l'acheteur de ne point traiter avec les tiers, et aux tiers de ne point traiter avec lui. Il leur était loisible d'attendre que la condition fût réalisée et le droit de propriété fixé d\ine manière irrévocable. Toute .différente est la situation des époux, et en particulier du mari. Il ne peut rester dans rinactioii, il est tenu d'administrer, sous peine de laisser dépérir les biens qui lui sont confiés, il est obligé de se jeter malgré lui dans toutes les difficultés de la condition rétroactive*
Il est d*autant plus inadmissible que la loi, en permettant la stipulation d'un régime sous condition, ait entravé l'administration du mari, qu'elle a pris à tache par ailleurs de la faciliter; c'est dans ce but qu'elle a organisé un régime légal et déterminé soigneusement les droits des époux.
Ajoutons enfin qu'il sera souvent très difficile dans la pratique de tlt^gager le véritable caractère de la condition. Une condition casuelle peut facilement être regardée, dans certaines circonstances, comme potestative et réciproquement. De là des dilikultés d'appréciation; il nous semble dangereux de mettre à la merci d'une erreur très possible le sort d'un contrat important comme le contrat de mariage, et il nous paraît phis rationnel de traiter de même manière ces deux sortes de conditions (1).
(1) Telle serait la condition si des enfants naissent du mariage j on peut hésiter* t?n recherchant si elle est potestative ou casuelle. MM. Rodière et
Des auteurs ont donné, sur notre question, une double réponse. MM. Rodière et Pont, ne pouvant méconnaître Targument tiré de Tart. 1399, se prononcent bien contre la stipulation d'une communauté conditionnelle; mais tout autre régime est, d'après eux, en dehors des prévisions de cet article (1).
L'opinion de MM. Rodière et Pont serait exacte si l'art. 1399 était une disposition particulière; mais il nous paraît plus juste de le considérer comme une application de l'art. 1395 qui trouve un écho dans plusieurs autres articles du contrat de mariage. Nous repoussons donc comme antijuridique la distinction de MM. Rodière et Pont.
La condition mixte est la condition dépendant à la fois de la volonté d'un tiers et du hasard. Elle est aussi contraire au principe de l'immutabilité. Elle est plus dangereuse que la condition casuelle, car à l'incertitude résultant du hasard vient s'ajouter l'incertitude résultant de la volonté du tiers. Elle doit être défendue par argument a fortiori.
Si la question soulève les plus vives controverses en théorie, en pratique elle est à peu près inconnue; la pratique ne connaît point de régimes conditionnels. Cependant, il est, paraît-il, d'usage en Alsace de stipuler une condition de survenance d'enfants; deux arrêts de la Cour de Colmar ont validé cette clause. La même Cour a également reconnu implicitement la validité d'une stipulation de communauté d'acquêts jusqu'au jour où les époux seraient investis des successions de leurs père et mère et, à partir de ce moment, avec rétroactivité, d'une communauté universelle; mais il nous paraît difficile de considérer deux arrêts rendus sur une portion restreinte du terri-
Pont se tirent d'affaire en l'annulant comme contraire aux bonnes mœurs (Rodière et Pont, I, n» 91).
(1) Rodière et Pont, I, n** 89. V. aussi Troplong, I, n*» 332; mais il ne s'explique point d'une manière générale sur la question posée au texte.
ioire, sous Tinspiration de vieux usages, comme formant une v<*ritnble jurisprudence. On peut aflSrmer que si la doctrine est divisce, la jurisprudence est neutre sur la question.
S 2. Changements aux conséquences du régime.
Lcst changements aux conséquences du régime sont en pratique ]< s violations les plus nombreuses de Tart. 1395. Moins njipîirrnts que les changements de régime, ils se glissent facilement dans les contrats que peuvent consentir les époux soit rtvec les tiers, soit surtout entre eux. Les dégager et leur appliquer In prohibition de Tart. 1395 est une tache délicate qui donne lieu a de nombreuses diflicultés et a des controverses dans In jurisprudence et la doctrine.
Kn dehors de l'incapacité dont il frappe la femme, le luariiige n'enlève pas aux époux le droit de contracter. Sans entrer dans les détails considérables de la controverse que soulève lu célèbre question des contrats entre époux, nous pouvons adîrmer, avec Topinion dominante, que leur liberté pour rnntnieter entre eux ne comporte que les limites suivantes :
1" Ils ne doivent se faire ni donations déguisées, ni donations îiTé\"nriii>les;
2'* Ils ne peuvent se consentir aucune vente et ne peuvent accepter Tun vis-à-vis de l'autre de datlo in solulum hors les Irtvis ï'îïs prévus par Fart 1595;
IV Us doivent respecter leurs conventions matrimoniales et iw tUh'oger a aucune de leurs conséquences.
Il rst impossible d'énumérer toutes les dérogations qu'offre tu prullque aux conséquences du contrat de mariage. Nous nous bornerons à citer avec les recueils de jurisprudence les cas les phià fréquents. Nous les distribuerons sous les divers régimes ttuxquels elles se réfèrent.