I. On ne peut rendre propre un meuble qui doit être commun
Ainsi les époux ne pourraient rendre propres :
1** Le mobilier, en tout ou en partie, que l'un d'eux a apporté en mariage (1401-1**) ;
2° Les fruits de leurs biens personnels ou des biens communs (1401-2°) ;
3® Les immeubles acquis a titre onéreux, pendant le mariage, en dehors des conditions légales de remploi ou des cas exceptionnels signalés par les articles 1406, 1407, 1408 (140 1-3«)(1);
4** Le mobilier acquis pendant le mariage, à quelque titre que ce soit (1401-1°).
Par exemple, ils ne pourraient se constituer une rente viagère au moyen d'une valeur commune (2), ni contracter une assurance sur la vie au profit de l'un d'eux aux mêmes conditions. La question est cependant discutée ; elle mérite d'être examinée, car ces deux stipulations sont d'une pratique fréquente. En ce qui concerne la rente viagère, il faut distinguer deux cas. Ou bien l'un des époux a constitué cette rente sur sa tête, ou bien tous deux l'ont constituée à leur profit avec clause de réversibilité sur la tête du survivant. Dans les deux cas, la constitution a été obtenue en aliénant une valeur de la communauté.
(1) Lyon, 21 juillet 1849, Sirey, 1849, II, 477.
(2) Nous comprenons sous l'expression valeur commune, les immeubles comme les meubles, et non seulement les deniers communs stricto sensu ^ mais aussi les deniers propres sans obligation de remploi. Ces deux espèces de deniers doivent être assimilées, car en vertu de son droit d'usufruit, la communauté en est propriétaire.
A. Constitution (Vune rente {viagère au profit d'un époux seul. — Oq a soutenu la validité de cette stipulation en vertu de la théorie des récompenses. L'époux bénéficiaire de la rente eu âer«* dit-on, le titulaire; seulement il devra une récompense paur le catKtal aliéné, car il n'est point permis de s'enrichir aux dépens de la communauté.
On rnîsonne de la façon suivante :
Une anulyse de l'opération la décompose en un prêt suivi d'une acqui^iUon. Le prêt est fait par la communauté, l'acquisition par Tépoux emprunteur.
Or la communauté pourrait prêter ses deniers a un tiers, pour acquérir un droit quelconque; dans ce cas, elle resterait étrangère ti Tacquisition ; elle serait seulement créancière. Il doit en élrc de même lorsque le prêt est fait à un époux; il n'y a point de raison pour le traiter avec plus de rigueur qu'un étranger.
L'art. 1437, relatif a la théorie des récompenses, est dans ce sens, car son but est de permettre aux époux de faire des empriintâ à la communauté pour l'amélioralion, la conservation, le recouvrement de leurs propres, voire même pour payer des dettes pers(înnelles. Le texte est très général, il se termine par celte large formule : «Toutes les fois que Tun des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense n. C'est dire que les époux peuvent de toute manièrej tuerie pour l'acquisition de nouveaux propres, utiliser l\ leur profit personnel, mais à charge de récompense, l'argent de la comniunauté.
Cette opinion , contraire au principe de l'immutabilité , repose sur une argumentation subtile.
Klle est tout d'abord contraire h l'art. 1401-1**. Cet article détldo que tout bien, meuble — et la rente viagère a un caractère mobilier — acquis pendant le mariage est commun,
il ne distingue même pas suivant que les deniers employés sont des deniers communs^ ou des deniers propres sans stipulation lie remploi.
Elle est contraire à Tart, 1437 lui-même sur lequel on établit argument- L'art. 1437 permet l'emprunt a la communauté, mais seulement dans une catt^gorie de cas qu'on peut déterminer avec les exemples qii*il cite. Ces cas sont ceux où l'emprunt est indispensable ou tout au moins profondément utile pour la conservation ou TaniL-lioratioii du patrimoine des époux; par exemple s'il s'agit de faire de grosses réparations ou de payer les dettes personnelles d'un éponx. Sauf ces cas exceptionnels, l'emprunt ti la communautti reste défendu notamment pour des acquisicians sans nécessité comme celles d'une rente viagère.
Elle est contraire aux articles du code civil qui déterminent avec rigueur les cas exceptionnels où les époux peuvent se faire des propres avec des valeurs communes; tels sont les art. 1402, 1405, 1406, 1407, 1408, 1434, 1435. Ils ne font point allusion au cas d'une rente viagère acquise avec des deniers de la communauté, et le laissent par const'quent soumis à la règle générale.
Enfin j s'it résultait comme principe de l'art. 1437 que l'on peut emprunter i\ la communauté pour se créer des propres, on ne comprendrait point les règles rigoureuses posées par le code en matière de remploi. Le remploi qui paraît une faveur serait au contraire une disposition sévère de la loi, puisqu'elle soumettrait à certaines formalités un acte permis sans restriction par Tari. 1437.
Ainsi la rente viagère constituée sur la tête d'un époux seul, forme un conquêt de communauté (1).
|1) Eu ce sens : Rennes, 16 juin 1841, Sirey, 1841, II, 553. — Paris, 19 février 1864, Strey, 1865p H, 4; Rodière et Pont, I, no 423; Mourlon,
— ni -
Mêmes principes lorsqu^il s'ugit d*une rente viagère stipulée au profit non d'un seul époux, mais de tous les deux sans clause de réversibilité. II y a en réalité deux rentes formant deux conquèts.
La rente constituant un conquêt devra être partagée. Elle sera partagée entre les deux époux si tous deux survivent a la dissolution du mariage, entre l'époux survivant et les héritiers du prédécédé si le mariage est dissous par le décès de Tépoux non titulaire.
La rente s'éteindrait et il n'y aurait pas lieu à partage si le mariage se dissolvait par la mort du titulaire.
Le partage se fera en attribuant à chacun la moitié des arrérages, sauf convention contraire.
B. ConstUulion d'une rente nagère rés^ersible au profit dit surçiçant des époux. — A l'époque où l'on groupait en systèmes les opinions émises dans les controverses, on en aurait compté quatre sur celle-ci.
Un système attribue sans récompense la rente au survivant seul des époux, cette attribution étant faite en vertu d'un contrat à titre onéreux entre époux.
Un second indique la même solution en voyant dans l'acte une donation au survivant.
Un troisième attribue la rente au survivant, mais à charge de récompense.
Enfin, l'opinion qui nous paraît seule juridique regarde la rente comme un conquêt et la soumet aux règles des conquèts de communauté, sans restrictions. '
Pour attribuer sans récompense le montant de la rente viagère à l'époux survivant, on a dit :
1® La rente viagère est un acquêt de la communauté, mais
note dans Dalloz, 1865, II, 73. — Aubry et Rau, V, § 507, note 9. Laurent, XXI, no 218. — Guillouard, t. ï, n© 375.
cv eoiifjuct devient propre par l'effet de la clause de réversibilité. Cette clause s'analyse en un contrat à titre onéreux. Chacun des époux a un droit éventuel à la rente viagère, pour le cas oii il survivra; il aliène ce droit au profit de son conjoint et reçoit de lui en échange un droit analogue ; si la condition se réalise en sa faveur, la rente aura été acquise moyennant rabaodon d'un droit éventuel, à titre onéreux par conséquent, A ce titre, elle doit lui appartenir en propre, sans récompense (1).
Ce raisonnement conduirait a proscrire la clause de réversibilité, si Ton admettait la nullité des contrats a titre onéreux entre époux ; mais, même en reconnaissant la validité de ces contrats, il ne saurait être accueilli; la clause de réversibilité ressemble en effet et doit être assimilée à la convention par laquelle les époux attribuent au survivant tout ou partie de la communauté; or cette convention, qui est une convention matrimoniale, peut bien être insérée dans le contrat mais elle ne peut être conclue après la célébration du mariage. La seule diiïerencc entre cette convention et la clause de réversibilité est que lu première porte sur une universalité ou une quotepart d'universalité, tandis que la seconde porte sur une valeur déterminée. Sauf cela on doit les traiter tous deux de la même manière et les défendre pendant la durée de Tunion conjugale.
D'après d'autres auteurs, la clause de réversibilité s'analyserait en une double libéralité, et se décomposerait en deux donations éventuelles; chacun des époux, -copropriétaire de la
(l) Voyez en ce sens ; Duranton, t. XVIII, u» 136. — Troplong, contrats aléatoires, n» 254 et cont, de mariage, t. II, n® 1200. — Massé et Vergé, sur Zachanae, t. IV, § 644, note 35 in fine et t. V, § 747, note 7. — Rennes, 3 janvier 1861, Sirey, 1861, II, 591. — Saint- Jean d'Angély, cassé par arrêt du 20 mai 1873, Sirey, 1873, I, 399. — Caen, 12 mars 1874, Sirey, 1874, II, 310.
renie, ferait don a son conjoint de sa'part au cas de survie. Le survivant serait ainsi propriétaire de la totalité de la rente, moitié en son nom propre, moitié comme donataire. A ce titre on ne saurait Tobliger à une récompense (1).
L'argument ne nous paraît pas acceptable. Si son point de vue était exact, on se trouverait en présence d'une donation réciproque faite par un seul et même acte ; et on devrait l'annuler en vertu de l'art. 1097.
On essaye de répondre h l'objection en alléguant que l'art. 1097 pose une règle de forme et que les règles de forme ordinaires des donations ne sont pas applicables aux donations qui sont l'accessoire d'un contrat a titre onéreux, comme la convention de réversibilité dans notre espèce. L'art. 1973 vient appuyer cette idée lorsqu'il dispense la constitution de rente viagère stipulée au profit d'un tiers, des formes des donations. • Mais cette théorie ne nous parait point exacte. L'art. 1097, parlant de donations par un seul et même acte, semble il est vrai, au premier abord, se référer à une conditiou de forme, à laquelle on échappe quand la donation est valable en dehors des formalités ordinaires ; mais en réalité il constitue une règle de fond, car il a pour but d'assurer la liberté des époux et la révocabilité des donations; il complète l'article 1096 et s'applique comme lui a toutes les donations entre époux alors même qu'elles seraient renfermées dans un contrat à titre onéreux, et échapperaient aux conditions ordinaires requises pour la forme des donations.
D'après une troisième opinion, l'effet de la clause de réversibilité serait d'attribuer sans partage la rente viagère à l'époux
(1) Labbé, note sur l'arrêt du 19 février 1864, Journal du Palais, 1865, p. 85. •— Bonniceau, Revue pratique, 1866, t. XXI, p. 290. — Verdier, Revue pratique, 1876, p. 5. — Lyon-Caen, Sirey, 1877, II, 33. — Voyez aussi en ce sens Paris, 25 mars 1844, Dalloz 1844, II, 510, et 20 août 1862, Sirey, 1862, II, 443.
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siirvivnnt; il en serait pleinement propriétaire mais à charge de récompense (1).
C'est le système de la jurisprudence (2). Il a Tavantage de donner complète satisfaction aux vœux des époux, mais il viole la règle cjiii leur défend de se faire des propres avec des deniers communs en dehors des cas prévus par la loi. Il est impossible de rïidmcttre.
Le quatrième système nous paraît seul exact et conforme a l\ut. 1395. Il efface la clause de réversibilité et traite la rente viagère comme un conquêt ordinaire. Il la soumet, notamment au partage et l'attribue à celui des époux que le sort désignera. Ce sera peut-être Tépoux survivant, mais ce pourront cire aussi les lu-ritiers du prédécédé (3).
Le législateur lui-même semble avoir consacré ces principes dans la loi du 20 juillet 1886 relative aux caisses de retraites pour la vieillesse (art. 13). D'après cette institution, en versant des primes jusqu'à une certaine époque, on se procure il partir d'un certain âge un droit à une rente viagère égale a rintérêt des sommes capitalisées avec les primes. Si Ton suppose que les versements ont été faits par des époux mariés sous
(Il P(ïnt, Petits cotitratSj t. I, n» 701. — Rodière et Pont, II, n®» 871 et 951. ^ GuîHouard, î. 377.
(2) Paris, 19 dt^cembrc 1819, Dalloz, Rép., vo Contrat de mar.j n» 1131. ^Rennes, 16 juin 1841, Dal., 1842, I, 103. — Orléans, 28 décembre 1843, DijLloi, 1844, II, 98. ^Rennes, 15 fév. 1840, Dalloz, 1840, II, 161. — Cass., 29 avril 1651, Sirey, 1851, I, 329. — Cass., 16 décembre 1867, Dalloz, 1868, I, 270. — Cnsçi., 6 mars 1873, Sirey, 1874, I, 129. — Cass., 20 mai 1873 et 30 docembre 1873, Dalloz, 1874, I, 72 et 364. — Caen, 12 mars 1875, Sir<?y, 1874, II, 310. — Paris, 26 juin 1880, Sirey, 1880, II, 315.
— Lyon, 6 janvier l881,^Sirey, 1884, II, 146.
|3) En ce sens: Pothier, Constitution de rente , n® 242. — Mourlon, disser- Inlirm dans Dalloz, 1865, II, 73. — Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 9. ' — De Loyncs sur Tessi*.T, no 80, p. 141, note 2. — Laurent XXI, u® 219.
- Bïiugé, 21 décembre 1872, Sirey, 1873, II, 90. — Nîmes, 21 février 1875j jugement rapporte par Verdier, Rev. prat.^ t. 41, p. 5 et suiv.
Dr, Tranç. Garr. 10
le régime de la communauté, la loi déclare qu'ils profitent à rliacim drs époux pour moitié. Il faut voir dans cette disposition, lorsiiii'cllt^ se réfère au régime de communauté, une application do notre principe. En effet, le projet de loi répartissait la rente viap^ure entre les époux d'après leurs contributions dans les voîstnicnts; cette disposition fut écartée sur l'observation de M. LtMiuOl qu'elle violait la règle d'après laquelle les conqïtéts de i'nmmunauté dowent se partager par moitié.
Les assurances sur la vie stipulées par les époux se présenti'iit en général sous trois formes (1) :
Un opïMix stipule à son profit ou au profit de ses héritiers un i'îijiiti*] exigible au décès de son conjoint ou a son décès. Dans le |iremirï cas il assure la vie de son conjoint, dans le second ia sienne propre.
Un t'poux stipule au profit de son conjoint ou de ses héritiers iMi ciipitiil exigible a son décès ou au décès de son conjoint. Dîiïis le premier cas il assure sa propre vie, dans le second celle du conjoint. -
Les époux stipulent au profit du survivant un capital exigible nii décès du prémouraut. Ici ils assurent la vie du prémou r un L
Dîuts louR les cas la communauté paie des primes pour assurer un capital propre à un des époux ou à ses héritiers.
La pinnucre stipulation viole ouvertement le principe qu'on ne peut se faire des propres avec des valeurs communes. Il en est ainsi non seulement lorsque l'assurance est contractée au profit de Lépoux stipulant, mais aussi lorsqu'elle est contractée
(I) ^kOïT9 iriivons pas à examiner ici la validité des assurances sur la vie. Elle a été longtemps contestée. Portalis a flétri ces contrats dans son expusé di.-s molifs des contrats aléatoires, Dupin les a attaqués au point de vuû juridique, mais aujourd'hui la doctrine et la jurisprudence les reconnaissenU V. Dalloz, 1872, I, 209.
au profit de ses héritiers. Dans les deux cas le capital obtenu par le versement des primes tombe en communauté comme tout conquêt et doit être partagé. Si la communauté est dissoute par le décès de Tépoux dont la vie a été assurée, le capital devenu exigible sera compris dans la masse ; si elle est dissoute par une aut|;e cause, le capital n'étant pas exigible, on se bornera à comprendre dans la masse une valeur équivalente,, déduction faite des primes à payer ; pour cela on se basera sur des probabilités (1).
(l)On pourrait prétendre que lorsque l'on assure sa propre vie au profit de ses héritiers on se trouve dans l'hypothèse de l'article 1121, que dans ce cas les héritiers acquièrent un droit propre et sont subjecta materia, des tiers; que par conséquent le capital payé devra être soustrait à la communauté.; la situation est celle d'un époux faisant une donation à un tiers avec des biens de la communauté ; or cette donation est permise au mari. La jurisprudence a été quelque temps dans ce sens. Le droit, disait-on, ne s'ouvre point pour l'assuré, il s'ouvre à sa mort, donc en la personne de ses héritiers, et il n'a jamais fait partie de la communauté, bien que celle-ci ait payé des primes. V. Lyon, 2 juin 1863, Sirey, 1863, II. 202. — Colmar, 24 février 1865, ;Sirey, 1865, II, 337. - Paris, 5 avril 1867. Sirey, 1867, II, 249. —Besançon, 23 juillet 1872, Sirey, 1872, II, 122. — Dijon, 4 août 1875, Sirey, 1877, II, 14. Cette solution est erronée, en stipulant pour ses héritiers, l'assuré a stipulé pour eux en tant qu'héritiers. C'est donc ici l'art. 1122 qui est applicable ; l'art. 1121 ne l'est point car il exige que le tiers bénéficiaire soit déterminé et les héritiers ne le sont pas, En réalité le droit s'ouvre en la personne de l'assuré, seulement ses héritiers en recueillent le bénéfice. Une loi fiscale, celle du 21 juin 1875, a consacré cette idée en décidant que le droit acquis par l'assuré fait partie de son patrimoine, et par suite doit être soumis au droit de mutation. L'art, 6 est formel en ce sens et non moins formel est le commentaire qu'en a donné le rapporteur même de la loi, M. Bertauld. On voit donc qu'il faut traiter le capital d'assurances comme une acquisition à titre onéreux faite par le mari et le considérer comme un conquêt. C'est du reste ce que confirme l'art. 6 de la loi précité quand il ajoute : « Sous la réserve des droits de communauté s'il en existe une ».
Aussi Ja jurisprudence semble-t-elle depuis lors fixée dans notre sens. Voy. Aix, 16 mai 1871, Sirey, 1872, II, 65.-.Cass., 7 février 1877, Sirey,
La deuxième slipulation soulève les mêmes objections et doit Hv^ IraUiVf de la même manière. L'époux bénéficiaire ou ses liériliurs ne seront pas propriétaires du capital stipulé qui tonibeni comme tous les acquêts dans la masse à partager. C'est eu vain qu*on objecte contre cette solution que l'époux bénéficiaire doit être considéré comme un donataire, et que les tloiuitioiiA outre époux sont permises et échappent aux règles oïdiiijiirt s de forme des donations lorsqu'elles sont, comme ici, l'îicctvssuire d'un contrat à titre onéreux. Décider autrement serait écarter une des conséquences directes du contrat de niîirui^i^ et violer l'art. 1395 (1).
1h::, I, ?iîia. —Amiens, 19 décembre 1877, Sirey, 1878, II, 13, et les ncri'la rîti k dans Tessier avec noies de de Loynes, p. 146, nO 80, note 2.
Vi»v\ lù-di'ssus de Loynes, Rew critique, 1871-1872, nouvelle série, J, pp, H8 t4 suiv.— Laurent, XXI, n© 235.
i\\ îl i>\ a point à dislingiicr.
Les dtTîiiers arréls de la jurisprudence font une distinction qui ne nous fNiniîl gui.'*-e juridique et que nous repoussons. L'assuré, qui a fait reposer *<iir sn tôle le paiement d'un capital, peut, soit se réserver le droit de ih-Hiiç-tior ttî bénéficiaire de la somme stipulée, quand il lui plaira, soit le tïi^S'igncr immédiatement. Dans le premier cas, dit-on, le droit au capital osisle .TU pnifit du stipulant tant qu'il n'en a point disposé; ce droit, par Hiiit^^ (MiLiE dans la communauté; c'est un conquôt. Dans le second, au (^luitrnirt.^ U* droit est acquis directement au tiers bénéficiaire; il est sous- Lait u h\ communauté, et si ce tiers est l'un des époux, celui-ci l'actpjerrii à titre de propre. Ainsi l'on arrive à décider qu'une acquisition faito à titre onéreux pendant le mariage d'un meuble, car le capital Hlipiilé est meuble, formera un propre. C'est la violation de l'art. 1401. W C^ass.T 2 juillet 1884, Sirey, 1885, I, 5. Voy. aussi Nancy, 31 jam-ier lH82,Siiev, 1883,11, 35, et en sens contraire, Caen, 6 décembre 1881, Sirey, IBHlt, ÎT, 35 — Quant à la question de récompense elle est résolue diversiemeul p*ir le» arrêts, La Cour de Nancy a déclaré que le bénéficiaire dL'vnit récompense à la communauté. Yoy. aussi Meaux, 8 mars 1877 ; Clertîiout, 16 mai 1879, décisions rapportées par Couteau, Traité des assurances sur la vie, t. II, pp. 565, 590 et 591. — D'autres arrêts aucon- Imirtî considèrent le bénéficiaire comme donataire et le dispensent de la récompense. V. Douai, 31 janvier 1876, Sirey, 1877, II, 33; Cass., 28
La question est plus délicate lorsque le bénéfice de l'assurance est attribué par la convention au survivant des époux.
Une pareille convention peut être considérée sous deux aspects diflFérents; on peut la regarder soit comme une donation, soit comme un contrat à titre onéreux.
Si on considère la convention comme une donation, on dira : les époux ont acquis contre la Compagnie d'assurances une créance. Cette créance tombe dans la communauté, mais chacun des époux en fait donation à son conjoint, si celui-ci lui survit, ou plutôt lui fait donation, sous cette condition, de sa part dans le capital. Le survivant est donc donataire et il a droit sans récompense au capital stipulé qui sera soustrait au partage de la communauté. On se trouve en présence d'une donation entre époux, révocable, réductible et qui comptera dans la succession du prémourant pour le calcul de la réserve (1).
Ainsi interprétée, la convention est-elle valable? Non; tout d'abord elle s'analyse en une donation mutuelle et réciproque, par un seul et même acte ; elle est a ce titre proscrite par l'art. 1097. On objecte que cet article se réfère seulement aux formalités des donations, qu'il est étranger aux donations dispensées des formes ordinaires, que, par conséquent, il est inapplicable à celles qui résultent comme celle-ci d'un contrat a titre onéreux. Nous avons déjà rencontré l'objection et nous avons montré, à propos des rentes viagères, que l'art. 1097 était également relatif aux conditions de fond; que, par conséquent, il régissait les donations mutuelles et réciproques renfermées dans un contrat a titre onéreux. Du reste, les époux
mars 1877, Sirey, 1877, I, 393. — On a enfin voulu distinguer ; si, la rente était payée avec les capitaux de la communauté^ il y aurait lieu à récompense; non si c'est avec les revenus. Voy. de Caqueray, Revue pratique ^ t. XVI, p. 201.
(1) En ce sens : Cassation, 7 et 12 février et 21 mars 1877; Sirey, 1877, I, 393.
ne peuvent se faire des donations avec le fonds commun; ce serait partager la communauté par anticipation et violer le principe de l'immutabilité.
Si on considère la convention comme un contrat a titre onéreux, on dira : chaque époux a assuré la vie de son conjoint à son profit; par suite chaque époux est créancier de l'assureur; c'est de lui qu'il tient son droit et non de son conjoint, il acquiert en son nom personnel; quant à sa dette, elle tombe en communauté comme toute dette mobilière et, s'il y a dans l'opération une donation quelconque, elle ne porte que sur les primes, ou plutôt sur la moitié des primes, que le prédécédé a payées comme commun en bien. On objectera peut-être que, si l'époux survivant peut être considéré comme tenant la totalité de son droit de l'assureur, ce droit acquis a titre onéreux n'en doit pas moins tomber en communauté ; mais, répond M. Labbé, le contrat d'assurance doit être considéré, non point comme une acquisition nouvelle, mais comme une opération ayant pour but la conservation d'un propre; c'est un acte donnant lieu, tout au plus, à une récompense a la communauté, dans le sens de l'art. 1437. Le propre amélioré, c'est l'intérêt de l'époux; cet intérêt forme un patrimoine et court un danger par l'éventualité de la mort du conjoint ; s'assurer contre cette éventualité, c'est faire disparaître un vice de cet intérêt, c'est l'améliorer. Le profit tiré de l'assurance doit donc être propre comme le propre amélioré (1). — Cette théorie est on ne peut plus ingénieuse, mais si ingénieuse qu'elle rend défiant. Elle nous parait, du reste, fort dangereuse; en invoquant cet intérêt d'avenir, il serait par trop facile aux époux de se créer des propres avec les biens de la communauté. Les autres acquisitions, avoue M. Labbé, doivent tomber dans la communauté ; mais l'époux acquéreur ne pourrait-il encore
(1) Labbé, Sirey, 1877, I, 393.
ici invoquer son intérêt d'avenir pour les conserver? Cet intérêt on peut lo trouver dans toutes les acquisitions faites pendant le mariage, car il peut importer à Fépoux acquéreur d'avoir sur ces acquisitions un droit en nature à la dissolution de la communauté. Cela étant, ou bien il faudra permettre à Tépoux acquéreur de l'invoquer sans cesse et de violer impunément Tart, 1401j ou bien il faudra l'écarter dans tous les cas et, par conséquent, dans le cas des assurances sur la vie. La théorie de M. Labbéj on le voit, nous mène trop loin pour ne pas nous conduire jusqu'à l'erreur.
On pom rait également décomposer le contrat d'assurances sur la vie au profit du survivant en un contrat à titre onéreux, en disant que chacun des époux abandonne h son conjoint un droit éventuel a la créance, pour recevoir en retour un droit semblable. Le survivant posséderait la créance en totalité et sans récompense, à titre onéreux. — Cette interprétation, analogue à celle donnée pour la rente viagère avec clause de rcversibilitc, ne nous paraît pas plus exacte; elle s'analyse en définitive dans une liquidation partielle de la communauté, elle établit une convention matrimoniale nouvelle, analogue à celle de l'article 1525 et viole ouvertement le principe d'immutabilité.
En résumé, tous les efforts sont impossibles pour échapper aux principes. La créance née du contrat d'assurances est un acquêt 5 elle tombe en communauté et doit être partagée lors delà dissolution; c'est la conséquence inéluctable de la règle de Fimniutabilité.
Est-ce à dire cependant que les époux ne pourraient parvenir h se réserver comme un propre le bénéfice complet de Tassurance? Ils le pourraient en restant d'accord avec les principes; mais le procédé est peut-être rigoureux. Nous avons vu que la difficulté venait de ce que la créance était acquise avec des deniers communs. Il suffirait pour
l'écarter d'employer au paiement des primes des deniers propres en remplissant les conditions du remploi. La créance serait alors propre et Tépoux propriétaire serait libre d'en faire donation a son conjoint pour le cas de survie de celui-ci. II. On ne peut déclarer commun nn bien qui doit être propre.
Ainsi les époux ne pourraient déclarer communs : 1® L'immeuble que l'un d'eux possédait au jour de la célébration du mariage ou qui lui advient pendant le mariage, en vertu d'une cause préexistante h la célébration (1401-3** et 1404
al. 1);
2® L'immeuble qu'ils acquièrent pendant le mariage, a titre gratuit) par donation ou succession (1404, al. 1 et 1405);
3** L'immeuble cédé à l'un des époux par son père, sa mère, ou un autre ascendant pour le remplir de ce qu'il lui doit ou à la charge de payer les dettes du donateur à un étranger (1406);
4® Les produits d'un bien propre qui n'ont pas le caractère de fruits (1403, al. 1);
5® La portion d'un immeuble acquis par licitation ou à l'amiable par l'époux déjà propriétaire d'une portion indivise dans cet immeuble (1408) ;
6® L'immeuble acquis en échange d'un propre soit mobilier, soit immobilier (1407).
Cette solution nous paraît juridique. La règle de l'art. 1407 fait partie des conventions matrimoniales, lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale. On ne peut donc l'écarter (1). Beaucoup d'auteurs cependant et la jurisprudence elle-même se prononcent en sens contraire et font valoir les considérations suivantes (2) :
(1) Laurent, XXI, no 87.
(2) De Loynes surTessier, no 44, p. 87, notel. — Guillouard, Contrat de
Cette règle, dit-on, est fondée sur l'interprétation de la volonté des époux; elle n'a donc rien d'impératif, et il pourrait être stipulé dans l'acte d'échange que l'immeuble acquis entrera en communauté (1). — Il est vrai, en effet, que la règle de l'art. 1407 découle de la volonté présumée des époux; mais il en est de même de toutes les règles de la communauté légale, et cependant, il est Impossible d'y déroger.
Il faut, ajoute-t-on, distinguer sous le régime légal les prescriptions de la loi qui sont impératives, et celles qui sont l'expression d'une volonté tacite des époux. Les secondes peuvent être écartées et parmi elles se trouve celle de l'art. 1407. — Mais cette distinction n'est point dans la loi, elle nous paraît dangereuse, arbitraire; et c'est justement parce que toutes les règles de la communauté légale forment un contrat tacite, irrévocable, présumé accepté dans toutes ses parties par les époux, qu'on ne peut plus les éluder.
On a dit encore (2) : Rien n'empêcherait les époux, de vendre le propre au lieu de l'échanger, et, avec les deniers de l'aliénation, d'acheter un autre bien; dans cette acquisition ils seraient libres de faire ou de ne pas faire la déclaration de
mariage, I, n® 231. — Aubry et R»iu, V, § 503 bis, texte et note 23. — Troploiig, I, no 639. — Cass., 31 juillet 1832, Sirey, 1832, I, 505. — Req., 9 août 1870, Sirey, 1870, I, 409.
(1) Aubry et Rnu, Guillouard, loc, cit.
(2) Aubry et Rau, V, § 503 bis, note 23 et § 507, note 63. — Guillouard, I, n® 231. Ces auteurs raisonnent sur un échange consenti par la femme d'un de ses propres. Leur solution est évidemment dangereuse pour la femme. Elle conserve bien son action en reprise, mais le mari a sur l'immeuble devenu commun des droits qu'il n'aurait pas sur l'immeuble propre : il peut en faire l'objet de spéculations, il peut anéantir le patrimoine commun et alors les droits de la femme ne pourront guère s'exercer, surtout si les tiers acquéreurs ont rempli les formalités de la purge à rencontre des hypothèques légales. •— Voy., De Loynes, sur Tessier, loc, cit.
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remploi, et de rendre le bien propre ou commun. Pourquoi donc «ilors déclarer inéluctable une règle qui peut être si facilement violée ? On doit considérer l'échange comme une subrogation avec dispense de la formalité du remploi; et de même que les époux peuvent écarter Teffet du remploi, ils peuvent écarter aussi l'art. 1407, qui en fait l'office. — L'argument est pressant; mais il ne nous paraît point suffisant pour permettre en définitive aux époux d'écarter une clause matrimoniale à laquelle ils se sont tacitement soumis. L'échange du reste n'est point une vente, et sans en faire ressortir les différences, on conçoit que la loi ait cru nécessaire de traiter ces deux actes diversement. Si donc les époux veulent avec un acquêt faire un propre, ils n'ont qu'à prendre les formes de la vente. Du reste, les tiers apprenant que l'acquisition constitue une vente sont mis en garde contre les surprises du remploi par les formalités exigées par le code ; si elle constitue un échange ils sont au contraire autorisés a se fier à l'art. 1407, h considérer le bien échangé comme un propre ; ils peuvent tomber dans l'erreur ; les époux peuvent user de fraude envers eux; c'est un des inconvénients qu'a eu pour but d'écarter le principe de l'immutubilité et qu'il ne saurait laisser se produire.
III. On ne peut mettre à /a charge de la communauté une dette qui doit être à la charge des époux, c'est-à-dire faire une dette commune d'une dette propre.
Ainsi les époux ne peuvent mettre à la charge de la communauté :
1* Les rares dettes immobilières dont ils étaient grevés avant la célébration du mariage (1409-1**);
2° Les dettes grevant les successions ou donations purement immobilières qui leur échoient pendant le mariage (1412, 1413) ;
3° Les dettes grevant les successions ou donations, partie mobilières, partie immobilières, au-delà de la portion contributoire du mobilier dans ces dettes (1414), etc., etc.
Ils ne peuvent non plus stipuler qu'aucune récompense ne sera due à la communauté :
Pour le montant des dettes personnelles de l'un ou de rnulte des époux acquittées avec des deniers communs (1437, KjG'J) ;
Pour les impenses relatives à la conservation ou à l'amélioration des propres (1437), etc., etc.
IV. On ne peut mettre à la charge des époux une deife tpn doit être à la charge de la communauté^ c'est-à-dire faim une dette propre d'une dette commune.
Par exemple, les époux ne peuvent, en dégrevant b communauté, mettre à leur charge :
1® Les dettes mobilières dont ils étaient grevés au inonnnit de la célébration du mariage (1409-1**) ;
2^ Les dettes dont sont grevées les successions ou donutions mobilières qui leur échoient pendant le mariage (1411) ;
3** Les dettes des successions et donations partie nitibillri t*s et partie immobilières, au delà de la portion contributiurc de la partie immobilière dans les dettes ;
4® Les dettes contractées par la communauté dijiïs 5f>u intérêt, etc., etc.
En vertu de ces principes, ils ne peuvent décider qu'inîciinn récompense ne sera due à Tun d'eux par la communaiitï'% ii;ir exemple dans les cas suivants :
Pour les biens propres donnés en paiement d'une doîtir ilr la communauté ;
Pour le prix des immeubles propres aliénés sans remploi pendant le mariage ;
Pour les coupes extraordinaires faites dans une forêt u[ipnrtenant en propre à l'un d'eux et pour les produits d'une carrière ouverte pendant le mariage dans un bien également propre, toutes les fois que la communauté en a tiré profit, etc., etc.
Toutes ces conventions se réduisent en effet en une remise
(lo tlrttps, et remettre une dette à son débiteur c'est en défiuitive lu prendre à sa charge et Téleindre par confusion.
\\ On ne peut enles^er aux époux les droits d'administration fju*ifs tiennent du contrat de mariage,
Lrs logles que la loi édicté sur l'administration de la commun un tô légale font partie de l'organisation du régime ; elles itoiil donc censées avoir été acceptées comme lois de l'association pîir les époux et elles participent de l'immutabilité du piictc ciinjugal. Ainsi le mari est chef de la communauté, qu'il administre avec des pouvoirs très étendus. Il ne pourrîiit abdiquer son rôle et le transmettre b sa femme.
Cette solution n'implique point que le mari ne puisse confier a sa ft^mme la gestion de la communauté, soit pour une affaire spteialr, soit pour un temps déterminé. Dans ce cas, en effet, le mari reste chef de la communauté, et si la femme exerce ses pouvoirs, c'est en vertu d'un véritable mandat. Ce mandat sera rtHu^able; tous les actes faits par le mandataire, c'est-à-dire par lîi foui me, seront censés accomplis par le mandataire, c'està-dire psu le mari. Le régime de la communauté légale restera donc intact dans son économie.
Il fiiiKlrait même aller plus loin et décidei* que, sans violer l'art. 1395, la femme pourrait recevoir de son mari un mandat général pour administrer. : — On a contesté h un autre point de vue lii \ îilidité de ce mandat. L'autorisation maritale, a-t-on dit, doit être spéciale; elle ne saurait intervenir pour tous les actes jnrîdiqucs entrant dans un mandat général, un pareil mandat est àiixw impossible. A cela il est facile de répondre. La femme, cil faisîint les actes du mandat, agit comme mandataire, non comim? femme autorisée. L'autorisation n'est donc requise qu'une fuis, lorsque le mandat est donné. Cette solution ne fait point de difficulté lorsque le mari a autorisé sa femme à être mandataire d'un tiers ; comment en ferait-elle davantage, lorsqu'il l'autorise à être son propre mandataire? Du reste, il y
Il daus lu loi un texte formel, Tart. 1420, qui décide ainsi : « Toute dette qui n'est contractée par la femme qu'en vertu de la procuration générale ou spéciale de son mari est à la charge de la communauté ».
En vertu de ces principes, la Cour de Paris, dans un arrêt du 30 aortt 1861, a jugé que Ton ne pouvait convenir que le prix d'un immeuble de la communauté ou une somme correspoiulante au montant des reprises de la femme, resterait pour sûreté de la dot déposée aux mains de l'acquéreur ou à la caisse des dépots et consignations. Cette convention, en effet, poitnit atteinte au droit d'administration du mari, lequel s'exerce sur tons les biens de la communauté.
yi. On ne peut changer ou appliquer par anticipation les règles relaîiçes ^t a partage de la communauté,
La communauté dissoute, les conventions matrimoniales ne sont plus immuables et il est loisible aux époux de les remanier \\ leur gré; mais, auparavant, ils ne peuvent ni hâter la dissolution ni opérer une liquidation anticipée de la communauté.
Ils ne pourraient hâter la dissolution en faisant cesser arbitiairemeut le régime de la communauté légale.
Ils ne pourraient opérer une liquidation anticipée de la communauté, soit eu la partageant ouvertement, soit en faisant des conventions qui tacheraient un partage tacite, soit, d'une façon générale, en exerçant des droits qui sont subordonnés à sa dissolution.
Par exemple :
La femme ne pourrait renoncer par avance à sa part dans la communauté; c'est-à-dire exercer le droit d'option que lui donnent les art. 1453 et suivants (1).
(1} Il faudriiit aussi décider que les époux ne peuvent, pendant la durée d» régime légnl, r<mvenir que les récompenses qu'ils devront à la communauté se compenseront. Cette convention modifierait une règle dit
l'Mliî De pourrait exercer ses reprises, ni réclamer la restituli(jii de sa dot (1).
lu des contrats les plus fréquents qui puissent intervenir L'iilre les époux, est le contrat de société. Ce contrat rejaillit iur Im conventions matrimoniales et sous le régime de cornimiiiîiiité k la fois sur les règles de composition, d'administration i*t de partage du fonds commun. Est-il en contradiction uvec elles et par conséquent viole-t-il le principe de Timmutabilité, telle est l'importante question qui nous reste à examiner*
Cetto question suppose que le contrat de société est déjà jM^rjuis entre époux, abstraction faite de leurs conventions nuitri moniales. Or, on a contesté aux époux, en tant qu'époux,
régime relative à la liquidation de la communauté, elle écarterait Tapplitulion lie l'art. 1468 en vertu duquel le rapport des récompenses à la couuntMiiiuté doit se faire en argent et non en moins prenant.
CelUï convention serait au contraire licite après la dissolution de la ËuntiriimEiuté. V. Pothier, Traité de la commun., n® 706. — RodièreetPont, Coïifral de mariage^ 2« éd., II, no 1070. — Laurent, XXII, n© 496. — De Loynes sur Tessier, Société d'acquêts, p. 413, note 1 du no 273 et dans uno note sur un arrêt de Caen, du 9 juillet 1889, Dalloz, 1890, II, 137. — Guiiitjuîird, II, n®* 1017 et suiv. — Mais ses effets seraient ceux d'une con- "vcnlion ordinaire; elle ne pourrait comme le contrat de mariage être (ipposêt" îiux tiers, et notamment aux créanciers si elle porte atteinte à leurs droits; elle serait régie par l'art. 1165 et les tiers pourraient invoquer ïa règle que le rapport doit être fait non fictivement, mais en argent. \u\\ Bellot des Minières, contrat de mariage, IV, p. 390. — Troplong, III, na 1614.— Rodière et Pont, II, n» 1071. — Aubry et Rau, V, § 511 bis. — Cotmet de Santerre, VI, n» 127 bis, IV. — Laurent, XXII, n» 497. — De Ldynes, sur Tessier, loc. cit. — Guillouard, II, n» 1019. — Amiens, 10 avril 1861, Dalloz, 1861, II, 102. — Caen, 9 juillet 1889, Dalloz, 1890. ïl 137.
(1) C'est en vertu de ces principes que la Cour de Riom a décidé que la saisie-arrêt formée au cours du mariage par un créancier du mari entre les muiciH de la femme sur les sommes qu'elle pourra devoir à son mari à titre de reprises, ne peut recevoir exécution. qu'à la dissolution de la comïnunautLs Riom, 10 décembre 1884, Sirey, 1886, II, 215.
le droit de former entre eux une société. On a fait valoir les troi» raisons suivantes (1). On prétend :
1** Que toute société formée entre époux donnerait à la femme des droits égaux à ceux du mari et, par suite, porterait atteinte au droit de celui-ci ;
2® Qu'elle amènerait des conflits d'intérêt et troublerait rharmonie du mariage et que justement cette considération a amené le législateur à prohiber dans l'article 1595 la vente entre époux.
Les droits qui appartiennent au mari en tant que mari et non comme chef de la communauté, sont le droit a Tobéissance de la femme, le droit de la forcer a cohabiter avec lui, le droit d'attaquer les actes qu'elle a faits sans son autorisation. Or, ces droits sont-ils lésés par l'établissement d'une société? Il ne nous le semble pas. La société n'empêchera pas le mari d'obliger la femme à cohabiter avec lui; elle ne déliera pas la femme du devoir moral d'obéissance, car ce devoir est d'obéissance h la personne ; la femme ne doit point obéir à son mari relativement à ses biens, à moins que l'on ne se trouve sous un régime où le mari ait l'administration et la jouissance de ses biens; et alors ce devoir d'obéissance résulte du contrat de mariage et non du mariage lui-même. — Le droit d'attaquer les actes faits par la femme pour défaut d'autorisation n'est pas davantage atteint, car on ne peut dire que les actes faits par la femme pour les besoins de la société, elle les ait faits non
(1) La jurisprudence prohibe rigoureusement la société entre époux à titre de contrat et indépendamment toute la violation de l'art. 1395. V. Cass., 9août 1851, Sirey, 1852, I, 281. — Paris, 8 mars 1859, Sirey, 1859, II, 502. — Paris, 24 mars 1870, Sirey, 1871, II, 71. — Dijon, 27 juillet 1870, Sirey, 1871, II, 268. — Nîmes, 18 décembre 1886 et un arrêt récent de cassation du 12 juillet 1887, Sirey, 1887, II, 384. Voy. aussi en ce sens : Brugnon, De la femme mariée commerçante^ pp. 131 et s., 160 et g. — Paul Bressolles, De la femme du commerçant^ n<»» 24 et s.
autorisée. L'autorisation de contracter la société ayant été (luiiïiue, tous les actes qui en découlent ont été autorisés, exactiMMt'Ut comme si l'autorisation avait été donnée à la femme pour contracter une société avec un tiers. — Ainsi les droits i|iie le mariage donne au mari, à Tégard de sa femme, ne sont point violés et cette considération ne peut faire proscrire la soct<Hé entre époux.
Cï* contrat, ajoute-t-on, amènerait des conflits dans le méiinge. Cela pourrait en eflFet arriver, mais cela ne suffit point pour lïnterdire, car il y a bien des actes permis entre i*'poiix qui peuvent également mettre le trouble dans leurs lîipjinrts. Ainsi le mari a le droit de forcer sa femme à réaliser son îipport lorsqu'elle a exclu son mobilier de la communauté t^n piumettant d'y mettre une certaine somme, d'exercer contre elle une action, de révoquer une gérance qu'il lui a confiée; de même la femme a le droit de demander la séparation de biens; Ci* sont là assurément des droits susceptibles de semer la méâ intelligence dans le ménage, et cependant la loi les autorise. En acceptant du reste, l'argument dans toute sa force il fil u cirait défendre tous les contrats entre époux ; or, cette prohibition générale ne nous semble pas être prononcée par le code civil. — On affirme que c'est la crainte de cette mésintelligence qui a fait interdire la vente entre époux et qu'à cet éguril les dangers de la société sont bien plus redoutables. Mais cette affirmation est purement gratuite. Il semble au roîUrnire résulter des travaux préparatoires que l'art. 1595 a iHï st'ulement pour motif la crainte des donations déguisées. Ainsi le mariage n'enlève pas aux époux le droit de former entr eux une société , car elle n'est point incompatible avec les effets qu'il produit (1). Il faut cependant excepter la société universelle de biens présents et à venir. Elle ne peut être
(1) Kû ce sens, Paul Pont, Traité des sociétés, t. I, n® 36 et suiv.
établie, aux termes des articles 1526 et 1837 que par un contrat de mariage, par conséquent le mariage, entre fiancés et non entre époux. De même les sociétés universelles; aux termes de Tart. 1840, elles ne peuvent être contractées entre époux, ou du moins entre époux qui ont des enfants (1).
Mais si la société ne blesse point les droits résultant du mariage, blesse-t-elle sous le régime de la communauté les règles de ce régime relatives, soit a la composition, soit à l'administration ou au partage du fonds commun ? N'est-elle point proscrite par Tari. 1395?
Il n'y a point à distinguer entre les diverses sociétés, soit civiles, soit Commerciales ; toutes à notre avis sont en contradiction, avec les principes de la communauté. Ainsi en laissant de côté les sociétés universelles visées par l'art. 1840, et celles de tous biens présents et à venir, qui ne peuvent en vertu même de la loi être établies entre époux, on peut voir : 1® que la société de tous biens ferait tomber tous les propres dans la masse commune, donnerait à la femme un droit d'administration égal h celui du mari, lui enlèverait enfin indirectement le droit de renoncer à la communauté et le bénéfice d'émolument ; 2® que la société particulière porterait également atteinte aux droits du mari comme chef de la communauté, ferait tomber dans la masse commune certains propres des époux. Elle n'enlèverait point a la femme, comme la société de tous biens, le droit de renonciation, mais elle amoindrirait notablement cette immunité; elle permettrait aux créanciers sociaux de la poursuivre pour sa part civile en dépit de sa renonciation et au delà de son émolument; 3° que la société commerciale en nom collectif présenterait des inconvénients
(1) Cependant M. Duranton estime que les époux peuvent établir entre eux une société, même universelle, à la condition de n'y pas faire entrer les biens advenus par succession, donation ou legs, t. XYII, n« 347. Dr. franc. Garr. 11
encore plus grands. Les associés y sont en effet tenus des dettes sociales et les créanciers de la société pourraient obliger la femme à les acquitter intégralement (1),
Par exception, comme les sociétés en commandite par actions ou anonymes ne sont pas pour les actionnaires ou les commanditaires de véritables sociétés, les époux peuvent être actionnaires ou commanditaires dans la même société. Ils ne font en définitive qu'une sorte de placement; aucuns rapports sociaux ne s'établissent entre eux et ne se trouvent incompatibles avec ceux que le contrat de mariage a établis. La nature juridique des biens reste la même, les droits des époux sur eux ne sont point changés. L'art. 1395 est donc ici hors de cause. A la société en commandite on peut assimiler la société en participation. Il n'y a point de collaboration active et les associés y sont jusqu'à un certain point étrangers les uns aux autres (2).