II. Régimes de communauté conventionnelle
Les régimes de la communauté conventionnelle ne sont que le régime de la communauté légale modifié. Par conséquent il il y lieu d'appliquer ici les principes plus haut exposés pour
(1) Cass., 9 août 1851, Sirey. 1852, I, 281. — Paris, 14 avril 1856, Sirey, 1856, II, 269. — Metz, 22 août 1861, Sirey, 1862, II, 330. — Voy. en sens contraire Delsol, qui pense que le mari et la femme peuvent former entre eux une société en nom collectif. Bev. pratique, t. I, p. 433.
(2) Sur la question des sociétés entre époux, voy. : Leclerq, Droit romain dans ses rapports avec le droit français, IV, p. 220. — Durant, dans la Belgique judiciaire," 1853, p. 1154. — Duranton, XVII, n» 347. — Delvincourt, III, pp. 230 et 451. — Massé, Droit commercial, III, n» 317. — Delsol, Berne pratique de droit, III, pp. 230 et 431. — De Loynes, Des contrats entre époux, en droit français. Thèse, Ppitiers, 1864, pp. 130 et suiv. — Hauriou, Etude sur la condictio en droit romain; Des contrats à titre onéreux entre époux en droit français. Thèse, Bordeaux, 1885.
tontes les règles de la communauté légîile qui ont été maintenues. Quant aux règles nouvelles introduites par les époux dans leur contrat, elles ne pourront pas davantage être modifiées- Elles peuvent varier k Tinfini suivant le caprice des époux et une énuiuération en est impossible.
Une des plus usuelles résulte de la clause d'emploi ou de remploi. Cette clause peut, du reste, exister sous d'autres régimesj sous le régime dotal en particulier. Elle est d'une utilité très pratique. En efiFet, les biens des époux sont en général aliénables; le produit qui résulte de leur aliénation tombe le plus souvent entre les mains du mari qui peut le dissiper; les intérêts de la femme sont en danger; aussi l'on a trouvé prudt?nt de décider dans le contrat de mariage que les propres ne pourraient être aliénés qu'à charge de remploi, ou bien que les deniers apportés par la femme devraient être rmpioyés en acquisitions déterminées. Cette clause constitue une convention matrimoniale à laquelle on ne peut déroger (1).
La clause ayant été insérée dans le contrat, on doit l'observer rigoureusement. Ainsi, si elle déclare que le remploi ne pourra s'effectuer qu'en immeubles, elle ne serait point observée s'il avait lieu en meubles. De même, s'il est stipulé en immeubles de telle espèce, il devra être effectué en immeubles de cette espèce. Souvent le mode d'emploi ou de remploi n'a pas été déterminé ; dans ce cas, il pourra avoir lieu, suivant l'opinion générale, en immeubles ; il pourrait également se faire en actions de la banque de France immobilisées, a moins qu'il n'ait été stipulé en immeubles de bonne éviction (2).
(1) Limoges, 11 décembre 1863, Sirey, 1865, II, 77. — Cass., 19 juillet 1865, Sïrey, 1865, I, 372. — Cass., 9 avril 1870, Dalloz, 1871, II, 113. — Guillouard, I, n» 232. — Contra, Lyon, 11 juillet 1857, Sirey. 1858, II, 6.
(2) Caett, 27 mai 1851, Dalloz, 1852, II, 194. — Rouen, 7 mai 1853, Dalloz, 1853, II, 216. — Cass., 22 févr. 1859, Dalloz, 1859, I, 117.
III. Régimes d'exclusion de commonauté et de séparation de biens.
Sous ces régimes, la dot est fort peu importante. On a même nié son existence. Mais en réalité, il y a une dot sous tous les régimes; car ils ont tous justement pour but d'établir une organisation de l'association conjugale, d'en fixer le patrimoine, les revenus, etc., et une association conjugale ne se conçoit point sans un fonds commun destiné à soutenir les dépenses de la vie commune; ce fonds commun est la dot. « Cette expression, comme le dit fort bien M. Colmet de Santerre, n'est pas spéciale au régime dotal. On la rencontre très fréquemment dans des dispositions relatives au régime de communauté et il est nécessaire de constater que l'idée même de dot est générale, qu'une dot peut se rencontrer sous tous les régimes » (1).
Sous la communauté, la dot comprend la pleine propriété des biens communs et la jouissance des biens propres ; sous le régime sans communauté, tous les biens de la femme pour la jouissance; et sôus le régime de séparation de biens, la part contributoire de la femme dans les dépenses communes.
Il y a donc une dot sous ces deux derniers régimes. Ses règles seront immuables. Ainsi les époux ayant déclaré que la femme contribuerait aux charges du mariage pour le tiers de ses revenus, on ne pourrait convenir, après la célébration, qu'elle y contribuerait pour un quart seulement.
On retrouve encore ici la question des sociétés; les époux peuvent-ils former entre eux une société sous les régimes de communauté et de séparation de biens ? Ces deux régimes sont, il faut l'avouer, les plus favorables à une pareille convention ; elle doit cependant être encore écartée, si l'on veut tirer
(1) Colmet de Santcrre, VI, n© 9 bis, IV.
de l'article 1395 des conséquences logiques et rigoureuses (1).
La société universelle de tous biens doit être, sans conteste, rejetée. Elle se heurte tout d'abord à l'article 1526, mais, en outre, elle aboutirait à établir une véritable communauté a côté d'une exclusion de communauté établie par le contrat de mariage ; la violation serait flagrante (2) ; toutes les règles du contrat seraient violées.
D'après Duvergier la société civile à titre particulier serait possible (3). Elle nous paraît contraire aux articles 1530 et 1531 sous le régime d'exclusion de communauté. La femme, contre toutes les règles de ce régime, acquérait le droit d'administrer ses biens et même ceux de son mari. Une des règles importantes et constitutives de ce régime serait écartée et le contrat de mariage inobservé. — Sous le régime de la séparation de biens, l'art. 1451 s'oppose également à l'admission de cette société. Elle aboutirait à établir une sorte de communauté conventionnelle, partielle si l'on veut; or, d'après l'art. 1451, les époux séparés de biens ne peuvent établir entre eux d'autre communauté que celle qui les régissait avant la séparation de biens judiciaire.
Quant aux sociétés commerciales, on doit encore interdire la société en nom collectif; elle opérerait comme les sociétés civiles
(1) Voy. en ce sens un arrêt récent de la Cour de cassation du 7 mars 1888. « Toute société entre époux même séparés de biens est nulle^ comme incompatible avec la règle de l'immutabilité des conventions matrimoniales ». Sirey, 1888, 1, 305. — La jurisprudence avait eu du reste l'occasion de consacrer cette opinion. V. Paris, 9 mars 1859, Sirey, 1859, II, 502. — Paris, 24 mars 1870, Sirey, 1871, II, 71. — Dijon, 27 juillet 1870, Sirey, 1871, II, 268. La jurisprudence invoque comme nous le principe de l'immutabilité et la violation de l'art. 1451. Mais elle justifie encore son système par divers articles du code de commerce, du moins en ce qui concerne les sociétés civiles.
(2) Contra Duranton, XVII, n» 347.
(3) Duvergier, De la société y n® 102.
un remfinîement à la charte conjugale en attribuant une part ticiive iUiK t^poux dans Tadministration de la société. Même rt^gle pour la société en commandite simple où les époux sant coTiimundités. Au contraire, on devrait permettre les sociétés en commandite par actions et même simple si les époux sont commanditaires, les sociétés anonymes et en participation ; ce ne sont pas, avons-nous dit, dans les rapports des époux j de véritables sociétés.