‹ Étude sur la plaidoyer de Cicéron pro Roscio comoedo et la condictio certae pecuniae en droit romain. Étude sur l'immutabilité des conventions matrimoniales en droit françaisChapitre 32 sur 39 · IV. Régime dotal · texte numérisé non relu

IV. Régime dotal

Sous le régime dotal on retrouve des règles communes avec d'âutres régimes, par exemple la clause d'emploi; on doit suivre a leur égard les principes déjà exposés; on y trouve aussi des régies spéciales qu'on ne pourra écarter.

Par exemple :

1" La dot ne peut être augmentée pendant le mariage. — Ainsi les époux ne pourront déclarer dotal un bien qui, d'après te contrat de mariage, est ou doit être paraphernal. La loi permet bien dans le contrat d'adopter la dotalité sur les bases les plus larges, mais le mariage une fois célébré, le nombre fixé défi biens dotaux ne peut être accru ; les inconvénients qu^oflre pour les tiers l'inaliénabilité résultant de la dotalité ont surtout inspiré cette mesure sévère. Ainsi l'on pourra stipuler que tous les biens à venir seront dotaux, mais si on a frappé de dotalité les biens présents seuls on ne pourra en frapper les biens acquis par la suite. Cette interdiction s'applique très rigoureusement aux époux et aux tiers, même aux tiers douateurs (1543).

11 n'y a pas à distinguer entre la dot mobilière et la dot immobilière. On ne saurait faire une distinction qui n'est point dans la loi. La dot mobilière, dira-t-on, est aliénable; les inconvénients qui résultent de l'inaliénabilité et qui ont inspiré

Tart. 1543 ne se produisent point avec elle ; Tarticle 1543 ne devrait point lui être appliqué. Mais, d'un côté, on discute très vivement si la dot mobilière n'est pas inaliénable; et, d'un autre, il se peut que les immeubles dotaux aient été déclarés aliénables et prescriptibles. Dira-t-on alors que Tart. 1543 n'ayant plus de raison d'être devra être écarté ? Assurément non. Ainsi la dot ne peut être augmentée, aliénable ou inaliénable, mobilière ou immobilière. Cette solution est du reste dictée par les principes de l'immutabilité. Ainsi si le contrat déclare dotaux les biens présents, et paraphernaux les biens a venir, ce serait aller contre ces dispositions que déclarer dotaux certains biens acquis pendant le mariage.

Ce ne serait pas augmenter la dot que donner des sûretés pour son paiement; aussi on pourra, sans violer l'art. 1395, donner dans ce but une hypothècfue au mari sur les biens du constituant.

De même on pourrait faire un paiement anticipé de la dot. En ce sens on peut voir un arrêt assez récent de la Cour de cassation. Lorsqu'un père, résulte-t-il de cet arrêt, mariant sa fille sous le régime dotal, avec soumission a ce régime de tous les biens à elle donnés par le contrat de mariage, a fait dans le contrat de mariage en sa faveur une institution contractuelle portant sur la moitié de sa succession , s'il fait plus tard donation k l'instituée de tous ses biens présents, cette libéralité nouvelle ne modifie en rien la première et ne porte aucune atteinte au principe de l'immutabilité. En conséquence, les biens qu'elle comprendra seront frappés de dotalité jusqu'à concurrence de moitié (1).

Page 1