‹ Étude sur la plaidoyer de Cicéron pro Roscio comoedo et la condictio certae pecuniae en droit romain. Étude sur l'immutabilité des conventions matrimoniales en droit françaisChapitre 33 sur 39 · II. La dot ne peut être diminuée pendant le mariage · texte numérisé non relu

II. La dot ne peut être diminuée pendant le mariage

L'art. 1543 ne prohibe point la diminution de la dot, mais

(1) Cass., 13 juillet 1886, Sirey, 1889, 1, 451.

(2) Aubry et Rau, V, § 503 bis, texte et note 16. — Guillouard,!, no 234.

cette prohibition résulte de Fart. 1395. Ainsi le contrat ayant déclaré dotaux tous les biens k venir, ce serait y déroger que déclarer tel bien, advenu a la femme pendant le mariage, paraphernal. Ce serait notamment enlever au mari les droits de jouissance que le contrat lui a donnés sur ce bien et priver la femme de la protection de l'inaliéuabilité et de l'impreseriptibilité.

Pïu' iipplîcation de cette idée, il faudrait décider que les époux ne peuvent déclarer paraphernaux :

!*■ Les biens acquis avec des deniers dotaux, lorsque l'emploi en a été prescrit par le contrat de mariage et que les formalités de cet emploi ont été régulièrement remplies ;

2" Les biens acquis en remploi avec des deniers provenant de raliénation d'un bien dotal déclaré inaliénable sous condition de remploi ;

3** Le reliquat du prix de vente d'un bien dotal déclaré aliénable avec remploi, lorsque l'acquisition nouvelle n'a pas absorbé h totalité de ce prix ;

4'* L'immeuble acquis en échange d'un immeuble dotal (1559);

5*" La soulte dans l'échange d'un bien dotal ;

6*^ Les biens acquis avec la soulte d'un échange d'un bien dotal ;

7** Le piix revenant à la femme sur licitation d'un bien dotal dont elle était copropriétaire (1558, al. 6), et les biens acquis en remploi;

8° Le prix revenant à la femme sur expropriation pour cause d'utilité publique d'un bien dotal ou les biens acquis en remploi(l).

Mais ou devrait déclarer paraphernal le bien que le mari a reçu h titre d'indemnité aux lieu et place du bien dotal dont

(1) Cnss., 10 décembre 1845, Sirey, 1846, I, 161.

il a été évincé. On ne saurait, en effet, considérer le nouveau bien comme subrogé a l'ancien et le frapper de dotalité comme lui. Si Ton admettait cette solution en la basant sur la règle de l'immutabilité, il faudrait décider que le donateur ne pourrait donner à titre d'indemnité qu'un immeuble, si le bien, objet de l'éviction, était un, immeuble, car lui permettre de se libérer par l'abandon d'un meuble, serait lui permettre de modifier la dot; un immeuble dotal est dans une situation juridique autre que celle d'un meuble dotal; sur ce dernier, les droits du mari sont beaucoup plus étendus. Du reste, il est assez difficile d'analyser cette subrogation; elle n'est point légale, c'est-à-dire inscrite dans la loi; elle ne découle point d'un échange, il n'y a point eu échange. On a tenté de l'expliquer en disant : « L'éviction constitue une aliénation nécessaire; l'indemnité due est le prix de cette aliénation; le mari doit faire emploi de ce prix et lorsqu'il reçoit un immeuble, c'est exactement comme s'il l'avait acquis en remploi. L'immeuble doit donc, en vertu de l'art. 1558, être dotal » (1). Mais en raisonnant ainsi, on se sert de fictions, et ces fictions nous paraissent fort douteuses. L'éviction est-elle une aliénation nécessaire dans le sens de l'art. 1558? On peut le contester; de plus, quoi qu'on en dise, le mari n'a pas touché de prix; car le prix est une somme payée par l'acquéreur, et ici il s'agit d'une indemnité due par le donateur; il n'y a donc pas de prix, il y a une créance et une datio in solutum (2).

' D'une façon générale, lorsque des valeurs sont données en indemnité d'une valeur dotale qui a disparu, on ne doit point

(1) Touiller, XIV, n*» 91. — Benech, De l'emploi et du remploi, no 121. — Seriziat, n»» 56 et 57. — Rodière et Pont, III, n» 1685. — Giiillouard, IV, no 1746.

(2) Sic : Tessier, De la dot, I, p. 283. — Duranton, XV, n» 433. — Odier, III, p. 1147. — Aubry et Rau, § 534, texte et note 27.

Il dm et ire une fiction de subrogation et par suite déclarer ces valeurs dotales. On leur attribue le caractère que leur impose le contrat de mariage. C'est à tort que la cour d'Aix a jugé récemnietit que l'indemnité due par un notaire condamné à des dommnges-intéréts à raison d'actes ayant entraîné la perte d'une valeur dotale serait subrogée à cette valeur et dotale caiiinu' elle; qu'en conséquence, elle serait inaliénable et insiusis&able (1).

De même, lorsque la femme s'est constitué en dot ses biens présents seuls, qu'elle a rapporté un bien qui lui a été donné en avaoccment d'hoirie à la succession du donateur et que, par r effet du partage, un autre bien a été mis à la place dans son lot^ ce dernier ne sera pas dotal. Le bien donné à la femme n*est point juridiquement remplacé dans le patrimoine par le bien acquis par succession ; il lui avait été donné sous condition résolutoire; cette condition s'est réalisée lorsque le bien n'est pas tombé dans son lot; ainsi toutes les charges réelles étnblieâ sur lui (sauf l'aliénation) sont résolues; la femme est donc censée n'en avoir jamais été propriétaire. Quant au bien mis dans le lot de la femme, il lui est acquis lege^ à titre hértkUtiûre, non à titre d'échange, et il doit être paraphernal, puisque les biens à venir ont été stipulés paraphernaux. La dot, du reste, n'est point en réalité diminuée, dans le sens du principe de rimmutabilité. Il n'y aurait pas, en effet, violation de ce principe, si une donation faite avec clause de dotalité avait été subordonnée à une condition casuelle résolutoire et si cette condition se réalisait. Ici la condition casuelle résolutoire con-

(1) Aix, 6 janvier 1890, Sirey, 1890, II, 89 : « Sont dotaux, même en l'état de constitution particulière de dot, les dommages et intérêts auxquels un nuLûire a été condamné à raison d'actes qui ont entraîné la perte d'une Yflleur dotale; ces dommages-intérêts sont subrogés à la dot qui a péri, tjl Html c^omme tels inaliénables et insaisissables »,

siste dans révénement du partage qui n'a pas fait tomber l'immeuble dans le lot de la femme (1).

III. La dot ne peut être modifiée pendant le mariage^ dans ses éléments constitutifs, ni dénaturée quant à la qualité des biens dont elle se compose (2).

Les droits du mari et les règles de l'administration varient suivant que la dot est mobilière ou immobilière. Le principe de l'immutabilité exige que ces droits et que ces règles ne soient pas modifiés par des conventions postérieures au mariage ; si donc à un meuble dotal on substitue un immeuble dotal, ces droits et ces règles devront rester intacts. Ainsi :

1** Les immeubles dotaux étant inaliénables et insaisissables, on ne pourra déclarer que ces biens ou tel de ces biens seront aliénables et saisissables (3) ;

(1) Tessier, De la dot, I, p. 270. — Agen, 27 juillet 1865, Dalloz, 1865, II, \iz, — Contra : Montpellier, 11 novembre 1836, Dalloz, 1837, II, 31.— Montpellier, 2 mai 185'i, Sirey, 1854, II, 687.

(2) Rodière et Pont, III, n» 1680. — Aubry et Rau, V, § 534, texte et note 20. — Guilloiiard, IV, no 1739. — Dijon, 17 juillet 1816, Sirey, 1818, II, 129. — Cass., 29 août 1860, Sirey, 61, I, 9. — Rouen, 2 mai 1861, Sirey, 1862, II, 171.

(3) Signalons une conséquence curieuse de ce principe. Les reprises de la femme dotale ne peuvent se compenser avec les récompenses dont elle peut être tenue vis-à-vis d'iine communauté d'acquêts adjointe au régime dotal, et toute convention faite avant la dissolution de ce régime, dans le but de permettre cette compensation^ serait nulle. Elle aurait pour but d'écarter cette règle matrimoniale que les reprises dotales étant inaliénables et insaisissables^ même si elles sont mobilières d'après la théorie de la jurisprudence, elles doivent être soustraites à la compensation.

Cette conséquence a été implicitement rejetée par la cour de Caen, dans un arrêt récent (9 juillet 1889, Dalloz, 1890, II, 137). Cet arrêt reconnaît, en effet, que sous le régime de la communauté d'acquêts stipulé accessoirement au régime dotal, les récompenses dues à l'un des époux et les récompenses dues à ce même époux se balancent de plein droit, et que cet époux n'est en définitive créancier ou débiteur que du solde, même si les récompenses dues à la femme consistent dans des reprises dotales.

2® L'immeuble acquis avec des deniers dotaux ne pourra t'tre drtlaré dotal, si ces deniers n*ont pas été soumis à la condition d'emploi. 11 importerait peu du reste que Tacte contint déclaration d'emploi et que la femme Teût acceptée.

CetLo décision nous parait en partie exacte, en partie erronée. Une di&tînclion, à notre avis, s'impose.

Ou bien la xécompense due par la femme a sa source dans une dette t|ue la communauté a payée pour le compte de la femme et qui était de riiiture ù être exécutée sur les biens dotaux;

Ou bien elle a sa source dans une dette qui ne pouvait être réalisée sur ee» bi<?us.

DflU9 te premier cas, la décision nous paraît exacte; la communauté qui a payé doit avoir les mêmes droits que le créancier désintéressé par elle, et comme celui-ci pouvait compenser sa créance avec une créance de la femme, la communauté doit à son tour pouvoir invoquer la compensation. «( Cek est profondément équitable, dit M. de Loynes (note sur l'arrêt préc^iti^) ; nous ajoutons que cette solution est conforme à la loi. En effet, ai Lki cfiinmunauté est tenue de la restitution de la dot, son obligation ne fiaiirptil différer de celle qui incombe au mari sous le régime dotal pur. OVf 11 eut universellement admis que celui-ci a le droit de compenser avec les sfuiimc's dotales dont il est le débiteur le montant des impenses néces* «airts fuites sur les immeubles dotaux. Cette solution doit être étendue à louteb Le& créances appartenant au mari pourvu que le payement puisse çn Ctre poursuivi sur les biens dotaux, car nous ne voyons aucun motif pt^ur distinguer. La communauté jouit du même droit, puisqu'elle est siKiuiise quant à la communauté de la dot aux mêmes règles que le mari. Par conséquent, les récompenses se balanceront avec les reprises dotales » . Un arrêt de la cour de Grenoble (8 février 1879, Dalloz, 1880, II, 149) est même alto jusqu'à déclarer que les impenses simplement utiles faites par le mari pourraient être réalisées sur les biens dotaux; cette solution est encore exacte si l'on admet que les biens dotaux sont grevés par toute obligation de la femme née sans un fait volontaire ou licite de sa part.

Tel eîit le principe : nous n'entrons pas dans les détails de son application ; la tâcbe serait délicate, surtout dans certains cas, comme lorsque la récompense est due en vertu d'une constitution de dot faite par la femme avec des valeurs communes.

Dans le second cas, la solution de la cour de Caen ne nous paraît pas jii^tifiuc. Elle aboutit à rendre saisissables des valeurs dotales insaisissableï. L'argument que la cour a fait valoir pour la soutenir n'est pas a

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Si rimmeuble en effet était -dotal, il serait inaliénable et le mari n'aurait point sur lui les mêmes pouvoirs que sur les deniers dotaux dont il était propriétaire à titre d'usufruitier. La nature de cette partie de la dot serait donc modifiée (1553,

al. 2.) (1).

notre avis exact. La cour regarde la récompense comme une dette antérieure au contrat de mariage et pouvant par suite être réalisée sur les biens dotaux (1558-3o) ; elle est une conséquence du contrat de mariage, elle est une dette antérieure à ce contrat. Mais cette conception des dettes antérieures au contrat de mariage est-elle conforme à l'art. 1558-3o ? Nous ne le croyons pas,

« Par ces expressions, dit M. de Loynes, il a désigné les dettes qui, ayant une cause antérieure au contrat de mariage, sont constatées par un acte ayant acquis date certaine avant la rédaction du contrat, ou tout au moins par ce contrat lui-même. Or, tel n'est pas le cas des récompenses dues à la communauté, car elle n'existe pas encore, elle n'est établie que par contrat de mariage; elle ne commence et ne peut commencer que du jour de la célébration du mariage ; elle ne peut être créancière avant d'exister ». Par conséquent, les obligations qui résultent de la stipulation d'un régime matrimonial ne naissent que pendant le mariage et l'exécution n'en peut être poursuivie sur les biens dotaux en vertu de l'art. 1558-3®.

Ajoutons que le raisonnement de la cour de Caen, si on en tire toutes les conséquences, aboutirait à anéantir toute dotalité. Si les récompenses pouvaient être poursuivies par les biens dotaux, parce qu'elles découlent de l'adoption d'un régime, on devrait déclarer que toutes les dettes découlant de l'adoption de la société d'acquêts devraient pouvoir être réalisées sur les biens dotaux. Par suite, la femme qui accepterait la communauté d'acquêts serait tenue, sous la réserve de l'art. 1483, d'acquitter sur tous ses biens la moitié des dettes communes, même de celles qui sont tombées dans la communauté du chef de son mari. Que deviennent les règles protectrices du système dotal au milieu de tout cela?

(1) Grenoble, 12 juin 1862, Sirey, 1863, II, 10. — Cass., 26 juillet 1865, Sirey, 1865, I, 404. — Troplong, IV, no 3181. — Aubry et Rau, V, § 534 et note 25. — Guillouard, IV, n» 1740.

Ainsi encore, si la dot mobilière a été constituée sans condition d'emploi, l'ofiPre d'emploi de valeurs dotales faite par le mari durant le mariage serait nulle. Guillouard, I, 233. — Laurent, XXI, n» 77. — Bordeaux, 7 décembre 1841. Dalloz, Rep., vo Cont, de mar,, n® 340.

I/iiïi meuble donne en paiement d'une dot en argent promise il \a femme (1553, al. 2).

L'imiJieuble recueilli par la femme à titre de dot dans la succession de celui qui lui avait promis une dot en argent (1).

Dans tous ces cas l'immeuble acquis doit, en vertu du principe de r immutabilité, devenir la propriété du mari comme les deniers dotaux qu^il remplace. Il ne saurait être paraphernal, sinon la dot serait diminuée au profit des paraphernaux. Le mari jouira donc de l'immeuble comme s'il faisait partie de la dot mobilière et il en sera débiteur vis-à-vis de la femme.

D'après l'opinion générale il faudrait distinguer : si Tacquisition a été faite par le mari, Timmeuble deviendrait sa proprii^té ; si elle a été faite par la femme, il deviendrait paraphernal (2). Cette distinction nous paraît arbitraire ; elle n'est point dnns la loi, et on ne peut la mettre d'accord avec le principe Je l'immutabilité que grâce à des restrictions fort discutables. Ainsi, d'après MM. Aubry et Rau, l'immeuble paraphernal appartiendrait quant à la jouissance au mari, ce qui est le contraire de la paraphernalité ; d'après Colmet de San terre et Guillouard la femme jouirait du bien et l'administrerait mais elle devrait au mari les intérêts de la somme dotale fournie pour l'acquisition (3). MM. Aubry et Rau ajoutent que ce bien paraphernal sera affecté de Tinaliénabilité relative de la dot mobilière, car il s'analyse en une valeur dotale ; ainsi la

(i) Cass,, 1er décembre 1857, Sir., 1858, I, 237. -— Agen, 18 mai 1858, Sirey, 185B, II, 373.

f2) Troplong, IV, n<» 3196. — Aubry et Rau, V, § 534, texte et note 26. — Colmet de Santerre, VI, no 225 bis.

Caeti, 8 août 1868, Sirey, 1870, II, 116. — Caen, 15 février 1870, Sirey, 1870, II, 17. — Cass., 19 décembre 1871, Sirey, 1871, II, 192. — Rouen, 26 avril 1872, Sirey, 1873, II, 133. — Caen, 29 novembre 1872, Sirey, 1873, II, 134.

(3) Colmet de Santerre, VI, no 225. — Guillouard, IV, n» 1741 et suiv.

iemme ne pourrait Taffecter au paiement des dettes qu'elle contracte pendant le mariage ; car la dot mobilière de la femme, disent-ils, ne peut être saisie par les créanciers (1).

La règle que la dot ne peut être transformée pendant le mariage, conduirait également à proscrire toute modification dans les conditions d'exigibilité de la dot ou dans les garanties qui en assurent le paiement. Ainsi les époux ne pourraient retarder son exigibilité jusqu'au décès du constituant (2), ni donner main-levée de Thypothèque consentie par celui-ci, ou lui substituer une autre garantie réelle.

On trouve sous le régime dotal, comme sous les autres, l'importante question de la société entre époux.

De même que sous le régime de séparation de biens on doit ici proscrire la société d'acquêts (3), et la société soit de tous biens présents, soit de tous gains seulement; ce serait la mise en commun des paraphernaux, des propres du mari, des biens dotaux ; la femme aurait des pouvoirs d'administration égaux à ceux du mari ; ce serait bouleverser de fond en comble l'économie tout entière du régime dotal.

La société particulière civile et la société commerciale en nom collectif doivent être également défendues. Elles sont

(1) Aubry et Rau, V, § 538, texte et note 23. — Devilleneuve, Sirey, 1858, I, 257, à la note observations. — Cass., l»*" décembre 1857, Sirey, 58, I, 257. — Cass., 11 mai 1859, Sirey, 1859, 1, 481. — Caen, 27 décembre 1860, Sirey, 1861, II, 284. — Grenoble, 4 mars 1868, Sirey, 1868, II, 207. — Montpellier, 21 juillet 1871, Sirey, 1871, II, 88.

(2) Cass., 4 décembre 1867, Sirey, 1168, I, 153. — Guillouard, IV, no 1739.

(3) Elle ne saurait valoir ni comme donation à cause de mort, ni comme convention matrimoniale, la donation à cause de mort étant prohibée par le code, et l'art. 1395 s'opposant à la rédaction de nouvelles conventions matrimoniales. Voy. Troplong, I, no 206; Rodière et Pont, I, nol51; Aubry et Rau, y, § 503 bis, texte et note 14.

impossibles sous un régime qui exclut toute idée de société (1). De même de la société en commandite simple où les époux joueraient le rôle de commandités.

Quant aux sociétés anonymes, en commandite par actions, en commandite simple où les époux joueraient le rôle de commanditaires et en participation, ce ne sont point, avons-nous dit, dans les rapports des époux de véritables sociétés; on doit en conséquence les autoriser sous le régime dotal comme sous tous les autres régimes.

(1) En ce sens, Troplong, I, n<»210. — Aubry et Rau, V, § 508 ^«5, texte et note 14. — Guillouard, t. I, n<» 222, et t, III, n<» 1233 et 1686.

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