CHANGEMENTS AUX DONATIONS MATRIMONIALES
Les changements aux donations en faveur du mariage sont, avons-nous dit, les renonciations abdicatives à ces donations. Nous avons défini ces renonciations; il nous suffit ici d'en donner des exemples.
On doit défendre comme des changements aux donations en faveur du mariage, les conventions suivantes :
1** La convention par laquelle les époux renonceraient aux gains de survie stipulés à leur profit dans le contrat de mariage (1).
2^ La convention par laquelle le mari réduirait à un simple usufruit la donation de pleine propriété que lui a faite sa femme pour le cas où il survivrait (2).
3** La convention par laquelle la femme donataire par contrat de mariage, sous condition de survie et en usufruit, d'un immeuble, renoncerait a son droit en faveur de Tacquéredr de cet immeuble (3). Il en serait autrement, si la femme recevait pour prix de son abandon un immeuble. L'acte ne serait plus une abdication véritable, mais une cession (4). De même encore, si la femme, au lieu d'un immeuble, recevait comme indemnité une
(1) Toulouse, 15 avril 1842, Dalloz, Rép., Vo cont. de mar., no 334.
(2) Cass., 9 nov. 1824, Dalloz, Rép., V» Contrat de mar.j no 324.
(3) Toulouse, 18 juin 1821 et 7 mai 1829^ Dalloz, Rép., Vo Contrat de mar., n» 331.
(4) Contra : Toulouse 18 juin, 1821, Dalloz, loc. cit.
Dr. franc. Garr. 12
ri'iite vingt*re pour le cas oii elle survivrait à son mari (1). 4"* Lîi remise du capital de la dot faite par le mari à celui qui Vil conslituce ou plutôt la remise de Faction en paiement. Le mari, il est vrai, est maître de la dot, il peut la dissiper, Taliéiier, abnliperderc, et à ce titre, dit-on, il doit pouvoir renoncer il la iTcevoir ; mais ici il n'en dispose pas car il ne l'a point reçue. Ses pouvoirs exorbitants lui donnent bien le droit de Wiï'^ lies renonciations translatives, mais non abdicatives. Si la dot lui a été comptée, il pourra en faire remise au constituant i2), mais si elle ne Ta point été, il ne peut renoncer au droit que lui a conféré le mariage et qu'il n'a point réalisé. Il iMi srijiit de même de la remise des revenus, intérêts ou arrémgcs de la dot. Il est du reste certain que sous un régime où la dut est inaliénable, cette remise est impossible.
hv luari ne pourrait pas non plus accorder un délai au débiteur de la dot, par exemple stipuler qu'une dot payable immédia lem ont, le sera au décès du donateur (3).
5" L;i convention par laquelle un époux, en concourant a un partage anticipé fait par un de ses ascendants, renoncerait au hént fîï c d'une institution contractuelle établie en sa faveur (4).
On devrait au contraire déclarer valables comme constituant dus renonciations translatives in fa^oreni :
V Lu convention par laquelle un époux renonce h l'avantage que lui a fait son conjoint, au profit d'un de leurs enfants corn-
{\\ rmfrà Cass., 10 août 1840^ Dalloz, Rcp.^ Contrat de mar., no 231.
(2j a^.rJcaux, 26 juillet 1838, Sirey, 1839, II, 51. — Reims, 1« mars 1H19, Mîklioz, 1851, II, 238. — Limogeç, 13 juillet 1878, Dalloz, 1879, II, laL — Toullier, t. XII, no 64.
(3) Hotien, 22 juillet 1863, Sirey, 1864, II, 108. — Cass., 4 décembre 1867, Sirey, 1868, I, 153. — Guillouard, I, no 237.
(4) Cass., 28 mars 1866, Sirey, 1866, I, 217. — Cass., 26 mars 1867, Sirey, 1067,1, 215.
muns, si elle transfère u l'ciifaiil donataire l'avantage auquel il est rcnaacé (1).
2* La convention par laquelle, dans un partage anticipé, un époux retioncerait au bénéfice d'une institution contractuelle» mais seulement eu ftiveur de tel de ses parents, etc.
(l}Agen, 12 miii 1848, Slrcy, 184S, II, ÎJÛL ^ Cnss,, 16 juillet 1849, Sirey, 1850, I, 380. -* Cass., 31 juLllut 1867, Dalloi, 1868, I^ 2Û9, ^ Ltiurent, XXÏ, no 83. ^ Giullmiai-d, 1, n" 235.