‹ Étude sur la plaidoyer de Cicéron pro Roscio comoedo et la condictio certae pecuniae en droit romain. Étude sur l'immutabilité des conventions matrimoniales en droit françaisChapitre 35 sur 39 · CINQUIÈME PARTIE Exceptions au principe de Timmutabilité · texte numérisé non relu

CINQUIÈME PARTIE Exceptions au principe de Timmutabilité

II n'y a guère de principe qui ne comporte des exceptions. Celles du j^rincipe de rimmutabilité sont assez nombreuses; on peut signaler notamment celles qui résultent de la séparation de biens, de l'absence, du droit accordé au donateur, sous le régime de la communauté, d'attribuer le bien donné soit aux époux, soit à la communauté, etc.

I. De la séparation de biens. — Le droit a la séparation de biens est accordé à la femme; il s'exerce lorsqu'une mauvaise gestion ou le désordre dans les affaires du mari compromet la restitution de la dot, ou l'exercice des droits et reprises de la femme après la dissolution du mariage, ou bien lorsque le mari dissipe les revenus destinés aux charges du mariage.

La séparation de biens peut être prononcée sous tous les régimes ; elle les altère plus ou moins profondément. Elle constitue donc une exception générale au principe de l'immutabilité,

La femme recouvre dans totis les cas la jouissance et l'administration de ses biens si le contrat de mariage les lui a enlevés. Elle est capable d'aliéner ses meubles à titre onéreux, du moins si cette aliénation se rattache à son administration ; dans les limites de cette administration, elle peut s'obliger et son obligation porter sur tous ses biens, meubles et immeubles. Telles sont du moins les solutions généralement admises (1).

(1) Voy. Valette sur Proudhon, I, p. 463. — Rodière et Pont, II, no 883.

Ces règles nouvelles sont incompatibles au premier chef avec celles de la communauté légale; au lieu de la communatiU^ c'est la séparation; il y a changement total de régime. II cil est de même sous la communauté conventionnelle, la séparation tle biens dissout la communauté et entraîne sa liquidatin ii.

Sons le régime dotal, le fonds dotal disparaît avec ses règles spi'riîiles; les biens dotaux ne cessent pas d'être inaliénables; ninis ils deviennent prescriptibles.

Sous le régime d'exclusion de communauté, la femme qui îi'avîiit ni l'administration, ni la jouissance de ses biens, ni le droit aux acquisitions faites pendant le mariage, les recouvre par r effet de la séparation.

Sous le régime de la séparation de biens conventionnelle eafin, l'établissement d'une séparation judiciaire constitue encore un changement, car ces deux régimes ne sont point exactement semblables. Dans la séparation conventionnelle la etïiitribution de la femme aux charges du ménage est fixée par lu convention, et, à défaut de convention, par la loi, au tiers de ses revenus (art. 1537), tandis que dans la séparation judiciaire elle est réglée par l'art. 1448 et est en principe pruportionnelle aux revenus des deux époux. Aussi, même sous ce ivgime, la femme peut avoir intérêt à demander la séparalion de biens.

Il faut donc reconnaître que la séparation de biens constitue un rliangement aux conventions matrimoniales. On l'a nié à tort. On a dit que l'art. 1395 ne s'imposait qu'aux époux, et qu'il ne défendait point les changements qui n'étaient pas leur œuvre; que la séparation de biens volontaire est bien l'œuvre des époux, et à ce titre complètement interdite, mais non la sépo ration judiciaire qui est en réalité prononcée par le juge. Que par conséquent elle ne constitue point une exception au priatipe de l'immutabilité. — Nous croyons avoir démontré que

Tart. 1395 ne distingue pas et défend toute dérogation au contrat de mariage, en elle-même et abstraction faite de la personne dont elle émane ; par conséquent, une dérogation émanant du juge est aussi une dérogation prohibée. Mais du reste est-il exact de dire que le juge seul opère une mutation de régime en prononçant la séparation de biens? Il nous -paraît impossible de méconnaître que les époux y ont leur part; leur volonté, il est vrai, n'est point suffisante, il faut qu'elle soit corroborée par celle du juge, mais de son côté le juge ne se prononce que sur la demande des époux; et il dépend de ceux-ci de ne point obtenir la séparation de biens.

Pour déterminer le moment précis auquel s'opère le changement de régime, il faut faire une distinction entre la séparation de biens principale et celle qui est la conséquence d'une séparation de corps.

La séparation de biens principale produit des effets du jour même de la demande; le jugement qui la jDrononce remonte au jour de l'assignation qui constitue le premier acte juridique de l'instance (art. 1445). C'est donc à ce moment que le régime stipulé cesse d'être en vigueur. Il n'y a point à distinguer entre les époux et les tiers; l'art. 1445 qui pose la règle ne distingue point; par conséquent, à partir de cette époque, il ne sera permis ni aux époux ni aux tiers de déroger au nouveau régime ; les actes qui seraient faits d'après les règles de l'ancien et violeraient celles de la séparation de biens seraient nuls comme portant atteinte au principe de l'immutabilité.

La séparation de biens accessoire à une séparation de corps rétroagit au jour de la demande à l'égard des époux; mais non h l'égard des tiers. Cette règle admise par la jurisprudence a été sanctionnée par la loi du 18 avril 1886 sur le divorce. Si donc on veut une rétroactivité complète, il faut demander aussi la séparation de biens.

La loi voit avec regret les conventions matrimoniales brisées.

Des motifs supérieurs de protection de la femme Tont forcée en quelque sorte à admettre avec la séparation de biens une oxcqUion au principe de Timmutabilité. Mais elle voit avec faveur cesser l'exception elle-même; elle permet un retour aux anciennes conventions ; pour mieux sauvegarder encore le principe de Timmutabilité, elle décide que le régime rétabli sera cunsé n'avoir jamais été interrompu, sans préjudice cependant des droits régulièrement acquis par les tiers (1451).

Le même principe se trouve appliqué depuis le rétablissement du divorce, lorsque deux époux divorcés se remarient. Leur nouveau contrat de mariage doit établir entre eux le même régime que par le passé. L'art. 295 le décide expressément; mais il ne peut, comme l'article 1451, pousser Tapplicàtion du principe jusqu'il établir une rétroactivité de régime au jour de la célébration du premier mariage.

IL De V absence. — L'absence ne dissout point le mariage ; le principe de l'immutabilité devrait continuer à recevoir son applicntion ; mais la loi ne l'a point pensé; elle permet d'y déroger ; cette tolérance se conçoit sans peine ; les rapports des époux sont sensiblement modifiés par l'absence de l'un d'eux \ les règles qu'ils avaient adoptées dans leur contrat de mariage n'ont souvent plus de raison d'être, elles deviennent gênantes ; on pourra les écarter quitte à s'y soumettre de nouveau si Tabsent reparaît.

L'absence comprend trois périodes :

La première est dite période de présomption d* absence, La loi suppose que l'absent est vivant. Cette période commence avec la disparition de l'absent ou la réception de ses dernières nouvelles; elle se termine au jugement qui prononce la déclaration d'absence; ce jugement ne peut être rendu, à partir de lu dispnrition ou des dernières nouvelles, qu'au bout de cinq ou onze ïins; cinq ans si l'absent a laissé un procureur fondé, onze ans d'il n'en a pas laissé.

Dans cette période les conventions matrimoniales ne sont point altérées, le régime reste le même ; en fait, il est vrai, lorsque le mari est absent, la femme pourra prendre en main l'administration courante, mais les actes importants devront être soumis au tribunal. Du reste, s*il y a nécessité, Tart. 112 permet aux juges de nommer un administrateur aux biens de l'absent.

La seconde période commence cinq ou onze ans, suivant les cas, après la disparition ou les dernières nouvelles, et se termine trente ans à partir de la déclaration d'absence ou bien à l'époque où il s'est écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent. C'est la période dite de déclaration d'absence et d'ençoi en possession proçflsoire ; elle suppose que les probabilités de vie et de mort se balancent.

Dans cette période, le mariage subsiste. L'époux absent est réputé vivant par rapport au mariage, mais par rapport au contrat de mariage, il est réputé mort. Tous les droits, en effet, qui sont subordonnés à son décès peuvent être exercés provisoirement; sa succession est réputée ouverte; on opère la liquidation de l'association conjugale, les conventions matrimoniales prennent fin ; le principe de l'immutabilité (d'une façon provisoire, si l'on veut) est écarté. Cet effet de l'absence est, du reste, général et se produit à l'égard non seulement du régime de communauté, mais aussi de tous les autres régimes. Mais sous le régime de communauté, la loi accorde h l'époux présent un droit d'option qui diminue l'étendue de l'exception à l'immutabilité (124).

L'époux commun présent peut consentir h la dissolution provisoire de la communauté et îi l'envoi en possession provisoire, exercer ses reprises et ses droits légaux ou conventionnels à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution ; mais il peut aussi opter pour la continuation de la communauté, empêcher l'envoi en possession et l'exercice pro-

visoîre^ des droits subordonnés au décès de Tabsent, et prendre ou conserver par préférence l'administra tion des biens de celuici. Dniis ce cas, le régime de la communauté n'est point écarté.

Si la femme est absente, il n*y a même rien de changé, car le mîu'i présent conserve l'administration de la communauté et lies prapres de la femme. Au contraire, si le mari est absent, la femme, contrairement au contrat de mariage, prend Tadministralion des biens communs. Mais il serait peut-être exagéré de voir lii une dérogation à ce contrat, car la temme peut très bien être considérée comme un gérant d'affaires. Du reste, elle ne peut faire aucun acte de disposition sans autorisation de justice ; elle ne jouit qi»e des droits d'un envoyé en possession provisoin^. Ajoutons qu'il dépend de l'époux présent de demander la litjiïidation de la communauté, si cette communauté devient piïiîi' lui un embarras. Il peut revenir sur l'exercice de son droit d'option et opter pour la dissolution provisoire.

La troisième période commence trente ans après la déclarât itm d'ubsence ou bien l\ l'époque où il s'est écoulé cent ans dt^jHiis la naissance de l'absent; celui-ci est réputé mort, c'est la période de Y envoi en possession définitif.

Dans cette période, le contrat de mariage, quoique le mariage subsiste, est toujours dissous. L'époux présent ne peut plus optt^r pour sa continuation. L'exception au principe de l'immutal>ilitc est inéluctable.

L absence, dans la dernière période tout au moins, constitue donc réellement une exception et une exception importante. Mills ici comme sous la séparation de biens judiciaire, la loi s'eflbrce de sauvegarder, dans la mesure du possible, le principe deTimmutabilité. Si, pendant l'une ou l'autre de ces deux périodes, on apprend que l'absent est mort, on fixera à son décès la dissolution du régime et la fin des conventions matrimoniales ; si, au contraire, il reparaît, le régime sera censé n'avoir jamais été écarté; il continuera à s'appliquer à l'asso-

dation conjugale. Ainsi, la liquidation de la communauté n*aura été que provisoire ; les héritiers présomptifs de Tépoux de retour devront faire la restitution imposée par Tarticle 132 et les conjoints rentreront en communauté.

III. Dissolution de la communauté en cas de faillite ou déconfiture du mari. — Lorsque le mari tombe en faillite ou en déconfiture, l'art. 1446 permet aux créanciers de la femme d'exercer les droits de leur débitrice jusqu'à concurrence du montant de leurs créances. En un mot, vis-à-vis de ces créanciers, la communauté est réputée dissoute et la femme y avoir renoncé. Cette dissolution constitue une véritable dérogation au principe de l'immutabilité; elle n'a point lieu à l'égard des époux et se borne à produire effet vis-à-vis des créanciers, mais cela importe peu, car le principe de l'immutabilité a une portée absolue et il s'impose aux tiers comme aux époux.

IV. Droit du donateur de déro}j^er au contrat de mariage. — La règle que le principe de l'immutabilité s'impose dans les rapports entre les tiers et les époux et que les conventions passées entre eux ne peuvent pas déroger aux conventions matrimoniales reçoit ici une exception remarquable.

Cette exception est contenue dans les art. MOl-l** et 1405. L'art. 1401-1® déclare que a la communauté se compose de tout le mobilier qui échoit aux époux pendant le mariage à titre de succession ou de donation, si le donateur na exprimé le contraire », et l'art. 1405 dit à son tour : « Les donations d'immeubles qui ne sont faites pendant le mariage qu'à l'un des deux époux ne tombent point en communauté et appartiennent au donateur seul, à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté.

On justifie cette exception en disant que la liberté des donations ne doit pas être entravée, que a le donateur est maître de donner à sa libéralité tel effet que bon lui semble » (1). Il nous

(1) Colmet de Santerre, VI, 33 bis, IV.

paraît plus exact de dire : Toute dérogation au contrat de mariage peut être une cause d'erreur pour les tiers et nuire à Tun des époux. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une acquisition k titre gratuit, rien ne sort du patrimoine commun; les tiers n'avaient sur le bien donné aucun droit qu'une erreur possible puisse leur faire perdre; il vaut encore mieux permettre la donation que la défendre pour sauvegarder le principe de l'immutabilité. Du reste, il est probable que si le donateur a inséré la clause dérogatoire, il y attachait un certain prix; il est probable que s'il n'avait pu l'insérer il n'aurait point fait la donation.

Cette raison doit limiter l'exception aux choses que le donateur était libre de donner ou de ne pas donner. Si donc l'un des époux est héritier réservataire du donateur, la clause ne pourra produire d'effet pour la portion représentant la réserve; la réserve appartient de par la loi au réservataire et le donateur ne peut l'en priver. Ainsi le père de la femme mariée en communauté vient à mourir, laissant une succession purement mobilière. Si par testament il a déclaré donner sa succession à sa fille au détriment de la communauté, cette clause sera sans effet pour ce qui concerne la réserve de la femme, et cette portion passera à la communauté en vertu des règles du régime légal (1).

La question est cependant discutée et cette solution contestée.

D'après une première opinion, la clause serait valable, même touchant la réserve, comme si l'héritier n'était pas réservataire ; en effet, dit-on, la réserve est un droit introduit en faveur du réservataire; on ne saurait l'invoquer pour le retourner contre

(1) Delvincourt, t. III, aux notes, p. 12, note 2, éd. de 1824, — Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 20. — Laurent, XXI, n« 277. — Guillouard, I, no 403.

lui et en faire profiter à son détriment la communauté (1). Ce raisonnement ne nous paraît j)oint exact. L'époux réservataire, en se mariant, a mis dans la communauté des droits éventuels, et par suite son droit a la réserve. II s'est dépouillé diï ce droit en se mariant et volontairement; on ne retourne doue pas contre lui et contre son gré une faveur de la loi. Aussi liuit-il considérer le conjoint comme un ayant cause du réserviiliiii-e et l'autoriser à fiiire annuler dans les termes de l'art. 92 l lu clause qui entame la réserve.

D'après Rodière et Pont (2), il faudrait distinguer. Lorsque l'époux renonce à la succession, il est censé n'avoir jamais été héritier; par conséquent, il n'est plus question pour lui de réserve; c'est un donataire ordinaire et la clause sera vafahle pour le tout. Au contraire, s'il accepte, il reste réserviUaire et la clause sera nulle en ce qui touche la réserve. Cette distinction serait logique, mais comme en définitive elle se hnsc sur une simple manifestation de volonté de l'époux, elle doit être rejetée. Il lui serait par trop aisé d'éluder le principe de l'immutabilité et on ne saurait permettre de déroger îiinsi aux conventions matrimoniales.

Les articles 1401 et 1405 doivent, en leur qualité d'exceptionnels, être restreints au régime de la communauté légale. On rentre dans le droit commun avec les autres régimes^ notamment avec le régime dotal oii nous trouvons un texte. D'après cet article, le donateur ne peut déclarer dotaux, pf*udant le mariage, les biens qu'il donne si, d'après le contrat, ils doivent être paraphernaux ; en un mot, il lui est interdit d'augmenter la dot.

(1) Touiller, XII, no 114. — Duranton, XIV, n© 35. — Bugnel sur Pothier, De la communauté ^ VIT, p. 125, (en note).

(2) Rodière et Pont, I, n® 545. — V. aussi Glandaz, Encycl., Y'^ Commit' nauté conjugale i n*» 24.

La présence do ce texte, strictement inutile, s'explique à cause des iiitdiivénients de la dotalité pour laquelle le législateur a jtit^'c l\ propos de rappeler le principe d'immutabilité, car elle lrii|>pe les biens d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité , en priïicipii du moins; elle les place hors du commerce, ce qui (^isl contraire aux intérêts économiques d'un pays. En vertu de Viwï. 1543 et de Tart. 1395 combinés, on devra décider :

L' (^ue le tiers donateur ne pourrait déclarer inaliénable et imprescriptible un bien qui, d'après le contrat de mariage, doit être alit-nable et prescriptible. Peu importe le régime stipulé, Cï^te condition serait illicite et devrait être réputée non écrite comme toute condition semblable dans la matière des donations ^900 ;

2** Que le tiers ne pourrait déroger au contrat de mariage et îui^nioiiter la dot, même si l'augmentation de dot consiste en tb.*s dt'iuées ou autres choses dont le mari devient propriétaire snus le régime dotal et qu'il peut aliéner;

3'* Que le tiers donateur ne peut stipuler que les biens par hii donnés et formant des biens dotaux ne seront pas inaliéliublcs v3) ;

4** Que le tiers ne pourrait déclarer paraphernaux des biens (pli, d'après le contrat de mariage, doivent être dotaux; en un mot, que la dot ne peut être diminuée par les tiers (2).

(;i) Contra: Laurent, XXI, no 75. — Guillouard, I, n» 241.

(2) heiioity Des paraphernauXy I, 28. — Odier, III, 1102. — Rodière cl Pont^ 111, no 1679. — D'après Seriziat, la donation devrait conserver son effet eu ce sens que le mari n'en profiterait pas. La femme n'en jouirait pas dfivaulage, mais les revenus seraient capitalisés pour former une siiiarae payable à la femme lors de la dissolution {Du rég. dotal, n® 21). — Ce système ne saurait être admis avec son caractère éclectique. Les bUn^ donnés ne sont ni dotaux, ni paraphernaux; ni la loi du contrat, ni la clause du donateur ne seraient respectées. Ils ne sont pas dotaux car la jouisâ^Doo n'est pas au mari^ ni paraphernaux, car la femme n'en a pas la jouissuuce de l'art. 1576.

Cette solution est du reste très discutée. Elle nous semble conforme a Tart. 1395. En tous cas une pareille clause de paraphernalité ne serait point valable, Ix notre avis, en t-e qui concerne la réserve si l'époux donataire était héritier réservataire du donateur. La loi permet, avons-nous déjà dit, au donateur de déroger aux conventions matrimoniales parce qu'il est libre de donner ou de ne pas donner; cette liberté u*existe plus dès que la clause dérogatoire s'applique à des l>iciis suv lesquels les époux ont des droits en vertu de la loi ellc-inéme. Or ,* sous le régime dotal comme sous tous les nutiTs ^ l'époux réservataire acquiert la réserve en vertu de la loi, non en vertu de la donation ; cette réserve est donc soumise uniquement et d'une façon inéluctable à la règle du rontral ; elle sera dotale si la règle du contrat est que les biens à venir seront dotaux. Toute clause contraire devrait être effacéo. Nous avons réfuté les objections qu'on peut faire à cette théorie,

V. Retrait dUndwision. — On peut encore voir une exception à l'irrévocabilité dans le retrait d'indivision.

L'exception consiste ici dans le droit accordé a la feninic de s'attribuer un bien de la communauté et d'en faire un propre.

La femme était copropriétaire d'un immeuble en état d'indivision avec une ou plusieurs autres personnes. L'iinmonble étant impartageable en nature, on le licite et le mari &\m rend adjudicataire, ou bien il achète aux consorts de la femme leurs parts. L'acquisition faite par le mari appartient, d'après les principes de la communauté, au patrimoine commun. Cependant la loi donne à la femme un droit d'option; elle peut j à son gré, laisser à la communauté son acquisition ou exercer le retrait d'indivision et se l'attribuer. Dans ce dernier cas, elle fait un propre d'un bien commun.

Cette opération constitue une exception au principe de l'immutabilité; c'est une dérogation au contrat de niarîage dont une des conséquences est éludée. On dira peut-être : cette

lariiUc* d'option est une faculté donnée par la loi; elle est une iTgle di' la communauté légale ; elle est censée faire partie des conventions stipulées lointaines. En user, c'est donc exécuter le contrat, ce n'est point le violer; c'est bénéficier d'une clause qui* l'on a adoptée. Ce raisonnement méconnaît le caractère du principe : le principe s'oppose à ce que la nature des biens dé|îen<lo de la simple volonté des époux. Les époux ne pourraient stipuler dans leur contrat qu'ils se feront des propres h liHirt^rt; se réserver un pareil droit est impossible, tout comme slipiiiiT un régime sous condition potestative. Si donc la loi autorise la femme à prendre pour elle ou à abandonner Tacquisîlion à la communauté, c'est par exception au principe de l'îiunnitahilité.

On ajoute : mais il en est de même en matière de remploi. hi\ re^niinc a le droit de refuser ou d'accepter l'acquisition faite pîir son mari. Elle a un droit exactement semblable à celui de TatL 1408, et cependant le remploi ne viole pas le principe de rijuniutiibilité, il en est plutôt la consécration. — A cela il est aisé de répondre. Le remploi s'analyse en un maintien des conventions matrimoniales. La femme a aliéné un propre; pour que Thaï mnnïe dans les rapports entre les trois patrimoines ne soit point rompue, il faut que l'argent touché par la communauté ne reste pas sa propriété, mais se transforme de nouveau en un bien qui sera propre à la femme. Dans la matière du retrait d*intHvision, rien de semblable. En effet, le mari a-t-il acheté les paris <les consorts de la femme? La femme en exerçant le retrait prend dans la communauté une part d'immeuble qui ne hji a jamais appartenu, qui ne vient remplacer rien dans son patrimoine; l'équilibre entre les patrimoines est rompu. Le mari au contraire s'est-il rendu adjudicataire sur licitation de la totïilité de l'immeuble; la femme, en exerçant le retrait, déroge aux conventions matrimoniales, tout au moins pour la part de ses consorts. On pourrait même alléguer qu'elle y

déroge pour toutes les parts, car l'adjudication portant sur la totalité de la chose, en vertu de l'art. 883, elle est censée n'avoir jamais été propriétaire de sa part. Donc il y a là une véritable acquisition faite au détriment de la communauté.

On sera peut-être tenté d'ajouter : L'acte se résout dans une pnre application de la théorie des récompenses; cette théorie est elle-même l'application du principe de l'immutabilité ; il n'y a donc point ici violation de ce principe. La femme peut, en effet, être considérée, lorsqu'elle exerce le retrait, comme faisant à la communauté un emprunt, pour améliorer son propre ; l'adjonction de la part qu'elle acquiert ù la part qu'elle possédait déjà est une véritable amélioration. — Ce point de vue nous paraît faux. Il y a application de la théorie des récompenses lorsqu'on oblige la femme à indemniser la communauté, mais il n'y en a point lorsqu'elle a la faculté d'opter entre le retrait d'indivision et l'abandon de sa part ; cela est si vrai que l'on n'accorderait point cette faculté à la femme si la loi ne la lui donnait expressément, et qu'en l'absence d'un texte on ne peut, par les seuls principes des récompenses, l'accorder au mari . Il y a donc dans le droit d'option de la femme une dérogation au principe de l'immutabilité, car ce principe n'autorise point une pareille réserve. Mais nous ne verrions pas une exception au principe, dans l'attribution au mari de la part qu'il a acquise dans un immeuble dont il était déjà copropriétaire par indivis. Cette attribution est faite, il est vrai, contre la règle que les biens acquêts à titre onéreux seront à la communauté. Mais le principe de l'immutabilité ne s'opposait nullement à ce que cette application fût prévue dans le contrat de mariage, comme il s'oppose à la réserve du droit d'option ; cette attribution fait partie des règles de la communauté légale, et en l'opérant, on exécute le contrat, on ne le viole point. V. Diminution de la dot par l'effet de l'obligation alinien^'

taire, — Lorsque le constituant de la dot se trouve dans Dr. franc. Garr. 13

le besoin et invoque envers l'époux doté l'obligation alimentaire, celui-ci est tenu de l'acquitter. Si cette obligation est exécutée sur la dot, celle-ci se trouvera diminuée et si le contrat de mariage interdit cette diminution, il y aura violation du principe de l'immutabilité ; mais cette violation est admise à titre d'exception ; elle est légitimée par un principe supérieur à celui de l'immutabilité, celui de l'obligation alimentaire « puisé dans le droit naturel et établi dans le droit civil » (1).

Telles sont les principales exceptions au principe de l'immutabilité; notre énumération n'est point du reste limitative, il est d'autres cas où notre principe flécliit, par exemple lorsque la femme d'un commerçant, en état de faillite, perd toute action pour réclamer les avantages que lui a faits son mari (564 C. com.), etc., mais on aurait tort de voir une exception dans certaines dispositions de la loi qui semblent, au premier abord, autoriser des dérogations au pacte conjugal.

Tel est l'art. 299 du code civil. D'après cet article, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé perd le bénéfice des avantages que lui a faits son conjoint. Ces avantages peuvent être des donations par contrat de mariage et dans ce cas il semble qu'il y ait une dérogation au contrat; mais il est a remarquer que cette déchéance se réalise après la dissolution du mariage; elle résulte du jugement de divorce; or, à ce moment, le principe de l'immutabilité cesse justement de s'appliquer. Il n'est donc point violé.

Pour les mêmes raisons on ne devrait pas voir des changements dans les déchéances que fait encourir la séparation de corps à l'époux condamné : ces déchéances sont celles de l'art. 299 que la jurisprudence applique à la séparation de corps. Il faut y joindre celles qui résultent de l'art. 1518 et des lois du 14 juillet 1866, art. 1; du 11 avril 1831, art. 20; du 18 avril 1831, art. 20; du 3 juin 1853, art. 13.

(1) Bordeaux, 24 avril 1845, Dalloz, 1845, IV, 20. — Guillouard, I, no 248,

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