‹ Étude sur la plaidoyer de Cicéron pro Roscio comoedo et la condictio certae pecuniae en droit romain. Étude sur l'immutabilité des conventions matrimoniales en droit françaisChapitre 36 sur 39 · SIXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

SIXIÈME PARTIE

Sanction du principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales.

Le code civil ne déclare point nul tout changement apporté aux conventions matrimoniales. Il ne prononce point le mot de nullité, mais les dispositions de Tart. 1395 sont prohibitives, et ce serait méconnaître les intentions du législateur que les déclarer sans sanction. Il y a donc une sanction. Quelle estelle ? Trois opinions bien tranchées ont été présentées. On a proposé tour à tour la révocabilité, la nullité, l'inexistence.

I. D'après TouUier la sanction du principe de l'immutabilité résiderait uniquement dans l'application de l'art. 1094. « Toutes les conventions postérieures à la célébration du mariage, qui ont pour objet de régler les droits des époux ou de l'un d'eux, ou bien de changer les clauses des conventions matrimoniales antérieures, doivent être et sont, suivant l'esprit et les dispositions du code, non plus nulles, comme autrefois, mais révocables à la seule volonté de l'un des conjoints, sans le concours de l'autre ».

En effet, le principe de l'immutabilité se concevait avec la nullité pour sanction dans l'ancien droit ; il était motivé d'abord par l'idée que les conventions matrimoniales étaient un pacte entre deux familles. Il fallait empêcher que par des changements au contrat de mariage les biens d'une famille ne passassent dans une autre (1). Ce point de vue disparut avec l'arrêt de règle-

, (1) Pothier, Du traité des donations entre mari et femme, n® 27.

ment du 17 mai 1762, qui le condamna. Le principe de TimmulubilUé continua cependant a subsister, ayant pour base la ïlrreiiiso des donations entre époux et la crainte que ces donations ne se déguisassent sous des remaniements au contrat de nniriage. Les donations entre époux étaient nulles, les change- Tiiciits Tnippés au même titre étaient nuls.

Miûs aujourd'hui les donations entre époux sont permises ; sriilpintuit elles sont révocables; il y a lieu d'appliquer la même rrgic aux changements dans les conventions matrimoniales et dt* diir qu'ils sont valables, mais révocables, s'ils renferment une diniation entre époux.

hv& art. 1394 et 1395, ajoute Touiller, sont dans ce sens, istr ils ne prononcent pas la nullité, et la nullité ne peut être étoblic que par la loi. La loi la prononce quand elle est nécessitiro; oiusi on la trouve dans les art. 1453, 1521, 1538. Elle nVst point dans l'art. 1395; la sanction est donc dans l'article qui srrt de base au principe de l'immutabilité de l'art. 1096 qui ilécUire les donations entre époux valables, mais révocables. Si l*i''pï>nx auquel le changement porte atteinte et qui est en réalité doiMileiir vient à décéder sans avoir révoqué la donation, le changement est inattaquable.

La doctrine de Toullier est repoussée par tous les auteurs et ne semble point devoir être acceptée par la jurisprudence (1).

il) Dtirimton, XIV, n» 38. — Zachariœ, III, p. 397, n» 2. ^ Odier, 11^ MO G',s Troplong, I, n» 201. -— Aubry et Raii, V, § 503 bis, texte i^X iKïliî B, — Rodière et Pont, I, no 149. — Marcadé, VI, p. 407. — LnutNoW, XXI, no 65. — Guillouard, I, no 222.

T.^jpinkin de Toullier a été notamment réfutée par M. Demante, Thémis, l, VH!; par Contre, tout en la reconnaissant contraire aux principes du iHidt^j <k*s auteurs n'ont pu se défendre d'approuver en théorie l'opinion de rel auteur : c'est ainsi que M. AcolJas, dans son Manuel de droit civil qui j\ii j^nrde pas toujours la gravité d'un ouvrage de droit, dit : c Un îiiiteur de bon sens, Toullier, a voulu se raidir contre l'évidence et il essaie de Hûutenir que le contrat de mariage peut être modifié, même après la célébration. Il faut voir comme ses confrères tancent ce pauvre M. Toullier;

C'est du reste avec raison; quelle que soit l'autorité de ce jurisconsulte, on est en droit de répéter avec MM. Rodière et Pont, quandoque dormitat bonus Homenis surtout lorsqu'on a constaté que dans le*contrat de mariage, œuvre de sa vieillesse, les opinions paradoxales abondent.

Il n'est point exact, tout d'abord, de dire avec le premier argument de Toullier : La prohibition des donations entre époux était dans l'ancien droit, lorsque fut rejetée l'idée du pacte familial, la seule base de l'immutabilité. Cette prohibition n'existe plus, donc il n'y a plus, en réalité, d'immutabilité. Nous avons vu, en effet, que dans l'ancien droit, des coutumes admettaient le principe de l'immutabilité sans admettre la prohibition des donations entre époux, comme celle de Hainaut ; à l'inverse, d'autres, comme celle de Brabant, prohibaient ces donations et permettaient des changements aux conventions matrimoniales. Un arrêt du 26 janvier 1605, annule des changements qui ne contenaient aucun avantage réel.

Le second argument de M. Toullier n'a pas plus de portée. L'art. 1395 ne prononce pas le mot de nullité; cela est vrai; mais il n'est point exact d'affirmer que toute nullité doive être prononcée par la loi. Cela est vrai en matière de procédure civile pour la forme des actes, en vertu de l'art. 1030; mais en matière civile, à côté des nullités expresses, il y a des nullités virtuelles. Ainsi personne n'oserait soutenir que les conventions particulières par lesquelles on déroge aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs, contrairement à l'art. 6, ne sont pas nulles ; que la convention ayant pour objet une chose hors du commerce, la renonciation a des successions futures, les pactes sar successions futures, sont valables; cependant les art. 6, 1128, 791, 1130, 1600, ne parlent point expressément de nullité ; de même dans la matière

parler raison quand le législateur déraisonne, c'est en vérité de Toutrecuidance ».

du contrat de mariage, on peut citer les art. 1388, 1389, 1390. Mais lums ne faisons aucune difficulté d'avouer qu'il est difficile de décider si un texte où la loi n'emploie pas la formule irritante a pour sanction la nullité; il faut pour cela considért^r les raisons qui ont motivé la disposition prohibitive de la loi. u Voici à cet égard, dit M. Demante, une règle que je ne proposerais pas néanmoins comme invariable, car c'est surtout quand il s'agit d'interprétation qu'il ne faut pas perdre de vue la plus certaine des règles de droit : omnis in jure definiiio jwrlcîdosa. Mais enfin en voici une qui pourrait servir h expliquer pourquoi la clause irritante, ajoutée a certaines dispositions prohibitives, se trouve omise dans beaucoup d'autres, sans que le résultat doive être différent. Il me semble qu'on ne doit pas confondre la prohibition qui, tombant absolument sur un aclfîj déclare qu'il ne peut avoir lieu, et celle qui, adressée aux personnes, déclare qu'elles ne pourront faire tel ou tel aete, Kn effet, on conçoit parfaitement les personnes faisant ce <[ue la loi leur défend; et il suffit, pour la sanction de la loi, qu'elles ne puissent le faire impunément. Au contraire, on ne Cï>nvolt guère l'existence légale d'un acte que la loi déclare ne ])(invoir exister ».

Du reste, la doctrine de Toullier se heurte contre le texte formel de l'art. 1395. Cet article ne se conçoit qu'entendu avec la nullité pour sanction, sinon il serait inutile, car l'art. 1096, dont il ne serait que la conséquence, suffirait.

La nullité se trouve d'ailleurs indiquée dans un article qui n'est ([iio la conséquence du principe de l'immutabilité. L'articlo 1451 déclare que « toute convention par laquelle les époux rétabliront leur communauté (dissoute par une séparation de biens judiciaire) sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement est nulle ». Si la loi prononce la nullité dans un cas spécial où elle applique le principe de

rimmutabilUé, c'est donc que ce principe lui-même a la nullité pour sanction.

Et puis comment comprendre, en admettant la théorie de Touiller, que la loi ait exigé pour la validité des changenicnts antérieurs au mariage certaines conditions de forme et de publicité, et qu'elle ne les ait point exigées pour les changements postérieurs? Si ces changements devaient être en piiiicipe valables, la loi aurait certainement édicté pour leur validité des règles aussi minutieuses. Les dangers qu'ils font coiuir mix tiers sont tout aussi considérables.

On peut enfin ajouter, tant les objections se pressent conhi: le système de Toullier, que la doctrine de cet auteur est lontraire a l'art. 1097. Cet article interdit les donations enlni époux lorsqu'elles .sont réciproques et faites par un ^eul et même acte. Or la plupart du temps les changements aux conventions matrimoniales constitueront de pareilles don allions. Par exemple, deux époux séparés de biens changent leur régime et déclarent se marier en communauté; ils se [i>nt ru réalité donation mutuelle par le même acte des biens qui vont devenir communs.

II. D'après l'opinion générale, et elle nous paraît QxiivU\ U\ sanction du principe de l'immutabilité serait la nullité absolur, c'est-à-dire une nullité qui a besoin d'être prononcée pnr 1^ justice, mais qui peut être invoquée par toute personne intéressée Telle est la signification que l'on donne généridenicnt à ces mots, mais qu'il est nécessaire d'indiquer, car dans cette difficile matière de la distinction des actes nuls d'une nullité relative, nuls d'une nullité absolue, inexistants, chaque iiutcur use volontiers d'une terminologie particulière.

Certaines nullités sont relatives et ne peuvent être invoquées que par certaines personnes déterminées; mais, en général^ les nullités prononcées par la loi sont absolues. Tel est le catactcre de la nullité qui sanctionne l'art. 1395. Cela est rationnel ; per-

mettre aux époux seuls et non aux tiers intéressés de demander la nullité d'un changement de régime, serait en définitive permettre aux époux d'établir un régime sous condition potestative. Ce serait aussi méconnaître l'esprit de l'art. 1395 qui est de protéger les tiers comme les époux.

Il n'y a point à distinguer entre les diverses dérogations au principe de l'immutabilité ; la sanction est la même. Les dérogations peuvent, il est vrai, être plus ou moins graves, entraîner des inconvénients plus ou moins fâcheux, mais elles sont également proscrites par l'art. 1395. Ainsi, l'on devra déclarer nuls, le contrat de mariage dressé après la célébration, la séparation de biens volontaire, la convention que tel propre sera commun, etc.

Lorsqu'une convention déroge au principe de l'immutabilité, il y a lieu de se demander quels seront les effets de la clause dérogatoire qu'elle contient. Cette clause aura-t-elle pour effet de vicier la convention tout entière, ou bien devra-t-on la considérer comme non écrite ? Une distinction dictée par les principes généraux s'impose; on devra traiter différemment les donations et les conventions à titre onéreux.

Lorsqu'une donation faite aux époux contient une de ces clauses dérogatoires, on devra la traiter comme toute donation affectée d'une condition impossible et contraire aux lois (900). On peut, en effet, considérer cette donation comme subordonnée à l'exécution de la clause, et cette clause comme jouant le rôle d'une condition. La convention devra être maintenue; la condition seule sera effacée. Ainsi, des époux se sont mariés sous le régime dotal et ont frappé de dotalité les biens présents seulement de la femme. Un parent de cette dernière lui fait, pendant le cours du mariage, donation d'un immeuble et stipule qu'il sera dotal. Cette donation est faite sous la condition que le bien sera frappé de dotalité ; cette condition est illicite, car elle viole l'article 1395. On

l'effacera ; la donation sera maintenue et le bien sera paraphernal, comme tous les biens à venir.

Si la convention est à titre onéreux, la clause dérogatoire, toujours considérée comme condition, aboutira à annuler la convention sur laquelle elle porte (1172). Ainsi les époux ont stipulé un régime sous condition potestative : il est évident que la clause réservant la faculté de changer de régime, constitue une condition sans laquelle peut-être le régime adopté n'eût pas été choisi ; aussi la stipulation du régime tout entier devra être annulée et les époux seront soumis au régime légal.

Cette solution est cependant contestée. Des auteurs prétendent qu'il suffira d'effacer la condition. Leur opinion est contraire à tous les principes, mais en outre, elle donne des résultats inadmissibles. Deux époux ont stipulé à la fois, mais sous une alternative, le régime dotal et le régime d'exclusion de communauté. Si on se borne à effacer la condition alternative, comme illicite, sous quel régime se trouveront mariés les époux? Sous le régime dotal ou sous le régime exclusif de communauté? Il n'y a point de raison pour se prononcer en faveur de l'un plutôt qu'en faveur de l'autre et on ne peut en admettre l'adoption cumulative. Dira-t-an qu'en réalité il n'y a qu'un régime applicable ; que le régime adopté tout d'abord sera seul suivi et que le second sera écarté? Cela ne serait point juridiquement exact. Le premier est, en réalité, stipulé sous condition résolutoire, le second sous condition suspensive; on supprime les deux conditions, on se trouve en présence de deux régimes également applicables. La difficulté est inextricable. Lequel choisir? Il serait dangereux de donner le choix aux tribunaux; ce serait tomber dans l'arbitraire, et l'on ne serait point sûr de satisfaire aux véritables désirs des époux. Le but qu'ils ont poursuivi est irréalisable, on ne peut donner effet à leur volonté. Le seul moyen de sortir de la

difficulté, est de revenir aux principes et de les déclarer mariés sous le régime de la communauté légale (1).

La nullité résultant de la clause dérogatoire ne s'étend, du reste, qu'aux conventions subordonnées à cette clause (2). Ainsi le contrat de mariage seul, en tant que contrat de mariage, vaudra comme constatant les apports des époux et même comme constatant les donations en faveur du mariage, si ces dernières n'ont pas été tacitement subordonnées à Texécution de la clause. — De même, il se pourrait fort bien que la clause dérogatoire ne fût point une condition, mais constituât une convention spéciale et distincte; dans ce cas, elle serait seule frappée de nullité. Par exemple, les époux achètent un immeuble avec des deniers de la communauté et stipulent que cet immeuble sera propre à Tuu d'eux. Il y a ici non pas une seule convention, une acquisition subordonnée à une condition, il y en a deux distinctes. La première est parfaitement valable, c'est l'acquisition ; elle sera maintenue ; la seconde, c'est la clause dérogatoire, sera nulle. Le bien aura été régulièrement acquis, seulement il sera commun et non propre. — Du reste, d'une manière générale, la question de savoir si la clause dérogatoire doit être prise k part ou traitée comme une condition, rentre dans les questions de fait et d'interprétation de volonté des parties.

Les nullités provenant de la violation du principe d'immutabilité, quoique absolues, peuvent se couvrir par la ratification ; il est permis aux intéressés de renoncer a l'action en nullité qui leur compète. Cette renonciation peut être expresse ou

(1) Cass., 15 mai 1878, Sirey, 1878, 1, 449.

(2) Cass., 15 mai 1878, Sirey, 1878^ I, 449. — Bordeaux, !«»• juillet 1886, Sirey, 1888, II, 187.

Voy. en ce sens ; Duranton^ XIV, n® 33, — Aubry et Rau, V, §504, texte et note 24.

tacite; tacite, elle sera acquise par Texpiration d'un délai de dix ans pendant lequel Faction en nullité n'aura point été exercée. Mais il faut remarquer que soit expresse, soit tacite, elle ne peut avoir lieu pendant la durée du mariage. Le temps du mariage est un temps prohibé pour changer ou violer les conventions matrimoniales ; ratifier les dérogations au principe de l'immutabilité, ce serait y déroger de nouveau; par conséquent, on ne pourra renoncer à l'action en nullité pendant le mariage et la prescription de l'action en nullité ne courra qu'à partir de la dissolution.

Il n'y a point à distinguer entre les époux et les tiers. Les tiers sont liés par le principe de l'immutabilité. Pendant toute la durée du mariage, il leur est défendu de déroger aux conventions matrimoniales et, par suite, pendant toute cette durée, de ratifier les conventions dérogatoires auxquelles ils ont été parties. On trouvera peut-être exorbitant que ces tiers soient obligés d'attendre la dissolution du mariage pour ratifier la convention ; mais en réalité, il n'y a la pour eux aucune rigueur. Veulent -ils annuler l'acte? rien ne s'y oppose; ils peuvent agir dès qu'il leur plaît. Veulent-ils le ratifier? ils doivent attendre la dissolution du mariage; mais en quoi cela leur nuit-il? S'ils pouvaient ratifier immédiatement, leur situation ne serait pas meilleure, car le sort de l'acte ne serait pus fixé. Il appartiendrait aux époux à la dissolution de le ratifier ou de le faire annuler.

III. Des auteurs sont allés plus loin et ont soutenu que le principe d'immutabilité avait pour sanction l'inexistence. La solution est rigoureuse ; même absolue, la nullité n'est pas encore l'inexistence. Un contrat nul peut être annulé, mais en î^ttendant, il existe, il n'est que vicié ; le vice qui l'infecte peut être écarté, on peut renoncer a l'action en nullité ; en un mot, le contrat nul est susceptible de ratification. Le contrat inexistant au contraire n'existe point, et ne peut être ratifié, car on ne ratifie point le néant.

On îi dit :

Lu rrfjle de l'immutabilité ne se trouve pas seulement dans Turt. 1395, elle est aussi contenue d.ans Tart. 1394 qui décide: (( Tmites conventions matrimoniales seront rédigées as^ant /e nirtHoge^ par acte deçant notaire ». La sanction de Tart. 1394 est doue la sanction même du principe de Timmutabilité. Or, quelle est-elle? C*est Tinexistence ; elle est prononcée par la ïM du 25 ventôse de Tan XI art. 68. Donc tous changements apportés après le mariage sont inexistants.

(]eltc solution du reste est d'accord, dit-on, avec les principes qui régissent les contrats solennels ; dans ces contrats, l'oniîssLun d'une condition requise pour la solennité entraîne riiiexisteuce dé la convention ; une donation faite sous-seing privé n'existe point. Or le contrat de mariage est un contrat solennel et parmi ces conditions de solennité, on compte aux termes de l'art. 1394 non-seulement l'acte notarié, mais la rédaction de cet acte a^^ant la célébration. Si la condition de temps manque, si l'acte est dressé après la célébration, il n'a point d'existence légale.

Ce fiiisonnement repose sur une confusion ; il y a dans l'art. 1,"Î94 deux parties distinctes. L'une n'a aucun rapport avec le principe d'immutabilité ; c'est celle qui regarde les formalités de la rédaction ; à elle seule s'appliquent les prescriptions de la loi de ventôse relatives à la rédaction de l'acte notarié, à la compétence, à la capacité de l'officier ministériel, et la sanction rigoureuse de l'inexistence. L'autre n'est qu'une conséquence de l'immutabilité ; elle est relative à l'époque de la rédaction ; sa sanction n'est point dans la loi de ventôse, mais dans le code civil.

Page 1