Besson, p. 86 et s
Au regard des acquéreurs les déclarations foncières et les registres de la conservation n'ont pas plus de valeur que le nantissement de la période précédente ou notre transcription d'aujourd'hui, mais pour les prêteurs ils forment une base inattaquable.
Les lois de messidor ne reconnaissent que les hypothèques conventionnelle et judiciaire, plus d'hypothèque légale; mais l'hypothèque générale résulte toujours de plein droit de l'acte authentique, toutefois elle ne produit d'effet que par l'inscription sans qu'il soit nécessaire de spécialiser les immeubles.
Ces lois permettent de se faire délivrer des hypothèques sur soi-même ou cédules foncières, véritables bons de mobilisation du sol.
Loi de Brumaire'. — La loi du 2 brumaire an VII, nous ramène aux principes du nantissement; elle mérite attention, parce qu'elle est le type dont notre organisalion actuelle de publicité foncière est dérivée.
Cette loi soumet à la transcription les actes translatifs de propriété ou de droits réels et à l'inscription les constitutions d'hypothèques : l'effet de ces formalités est de rendre les droits, qui en sont l’objet, opposables aux tiers, mais elles n’en couvrent pas les nullités ; les registres hypothécaires ne constituent point une base inattaquable pas plus pour les acquéreurs que pour les prèteurs. *
Que l’hypothèque soit conventionnelle, judiciaire ou lélégale, elle ne prend rang que son inscription ; il en est