‹ Étude sur la Publicité FoncièreChapitre 11 sur 30 · Besson, p.93 ets · texte numérisé non relu

Besson, p.93 ets

de même pour les privilèges, à l'exception de ceux qui seront compris sous l’article 2101 de notre code civil ; mais l'inscription des hypothèques judiciaires et légales est dispensée de spécialité.

La loi de brumaire organise encore une nouvelle purge des hypothèques, sensiblement pareille à celle qui se pratique aujourd'hui.

La loi du 21 ventôse suivant a procédé à l'organisation des bureaux d'hypothèques, qui subsiste encore,

Depuis le Code Civil

Code civil. — Le Code Civil a supprimé l'insinuation qui avait subsisté jusque là, et l'a remplacée par la transcription. Il y a astreint en conséquence les donations et substitutions d'immeubles.

Mais par une anomalie il supprimait la nécessité de cette formalité pour les transmissions de propriété entre vifs, qui devenaient opposables aux tiers par le seul fait du contrat; la transcription ne restait plus que le préambule de la purge des hypothèques inscrites et de la prescription à court terme des hypothèques basée sur juste titre et bonne foi.

Quant aux privilèges et hypothèques le Code en réglait l'inscription, comme elle fonctionne encore.

Code de Procédure. — Les transmissions de propriété devenant opposables aux tiers sans transcription d’après le Code civil, il ne devait plus être possible de prendre inscription après la vente de l'immeuble, mème non transcrite; le cours des inscriptions était arrêté, Cela fut contesté.

Pour trancher la difficulté le Code de procédure (art. 834) décida que l’on pourrait inscrire jusqu'à la transeription et même dans les quinze jours suivants ; c'était restituer à la transcription son utilité ; le transfert de propriété n'opérerait plus 1ipso facto qu'à l'égard des acquéreurs, mais 1l ne serait opposable aux créanciers qu'à parür de la transcription opérée.

Enfin dans un but fiscal, auquel n'était déjà pas étrangère la disposition du Code de procédure, il fut édicté par la loi de finances de 1816 qu'à l'avenir le droit proportionnel imposé sur les transcriptions, serait percu dès l'enregistrement de l'acte, sans attendre l'accomplissement de la formalité.

Enquête de 1841. — L'imperfection du système de publicité résultant du Code civil et du Code de procédure fit naître de nombreuses plaintes, qui aboutirent en 1841 à une enquête du Gouvernement sollicitant l'avis de la Cour de cassatjon, des Cours d'appel et des Facultés de droit.

En général, leurs rapports en réponse demandent le retour aux principes de la loi de brumaire, publicité absolue des mutations entre vifs ; quelques-uns même

réclament la publicité des mutations par décès.

Signalons parmi les plus réformistes la faculté de Caen qui entrevoit le principe de la publicité réelle ; elle propose d'appliquer « le cadastre et le système parcellaire au régime des hypothèques » de manière que les inscriptions soient « prises et les certificats délivrés non sur les personnes, mais sur l'immeuble. » Dans son système « un exemplaire de l’atlas cadastral sera déposé au bureau de la conservation..., un compte sera ouvert a chaque parcelle », on y indiquera par renvoi le numéro des inscriptions qui le concernent. Il suffira donc, pour obtenir un état exact de tous les droits réels qui affectent une parcelle, d'en indiquer le numéro au conservateur, et l’on n'aurait pas à se préoccuper des noms et prénoms des anciens propriétaires. » (1)

Entre temps survint la loi de 1841 sur l'expropriation publique, qui fixe le rôle de la transcription en cette matière.

Puis un projet de loi, conséquence de l’enquête, fut discuté et même adopté en première lecture en 4850 : il rendait absolument obligatoire la transcription, sans en changer le caractère, pour les actes translatifs de propriété ou de droits réels même non susceptibles d'hypothèque, et il édictait dans toute leur rigueur la publicité et la spécialité des hypothèques, chargeant les greffiers et notaires d'inscrire celles des incapables. Mais une nouvelle révolution empècha le projet d'aboutir.

La société du Crédit foncier fut organisée en 1852, avec divers privilèges en matière hypothécaire.

(1) Documents de l'enquête, t. I., p. 409 et 410.

Loi de 1855. — La réforme a enfin abouti à la loi du 23 mars 1855; celle-ci, moins savante que le projet de 1850, s'est contentée de faire les réparations les plus urgentes.

Elle rétablit l'obligation absolue de la transcription pour les actes translatifs ; ils deviennent opposables aux tiers, aussi bien acquéreurs que prêteurs, à partir de l'exécution de la formalité seulement. C’est le point principal de la loi, en outre :

Elle solidarise l’action résolutoire avec le privilège du vendeur, lui accordant, ainsi qu'au co-partageant, quarante-cinq jours pour inscrire en cas de revente.

Elle impartt un délai pour l'inscription des hypothèques légales après la cessation de l'incapacité.

Et elle oblige le tiers, cessionnaire de l'hypothèque légale de sa femme, à inscrire.

La loi du 16 janvier 1875 a organisé les registres de dépôt des pièces remises aux conservateurs pour l’exécution des formalités.

Enfin la loi du 43 février 1889 a réglementé la publicité des renonciations à hypothèque légale de la femme.

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