DE LA
Bureaux d’'Hypothèques
Notre publicité foncière en vigueur résulte, comme on vient de le voir, de dispositions éparses dans le code avil, le code de procédure et quelques lois particulières. Il est bon de remarquer que ces dispositions d'époques différentes manquent d'harmonie et ne forment pas un tout complet ; la jurisprudence a comblé les lacunes et concilié les contradictions apparentes des textes pris à la lettre, elle les a amalgamés pour en faire le système tel qu’il fonctionne, dont nous allons essayer d'exposer les grandes lignes,
L'organisation administrative denotre publicitéfoncière est réglée par la loi du 21 ventôse an VIT, qui a remis le service des hypothèques à la régie de l'Enregistrement.
Au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire il existe un bureau d’hypothèques, dont la compétence s'étend sur le territoire du ressort ; il est admimistré par un conservateur, fonctionnaire de l'enregistrement, qui répond de sa gestion par un cautionnement fourni partie en rentes pour sa responsabilité envers l'Etat et partie en immeubles pour celle envers les particuliers.
Le conservateur est chargé de la tenue des registres immobiliers, qui comprennent :
1° Deux registres de transcriptions, l’un pour les actes de transfert, l’autre spécial aux saisies.
2° Et un registre d'inscriptions.
A ces registres 1l faut ajouter
3° Un répertoire général contenant au nom de chaque propriétaire un compte, où se trouvent indiquées par références à volume et numéro, d’une part les transcriptions le concernant, de l’autre les inscriptions.
4° Une table alphabétique des propriétaires renvoyant à leurs comptes au répertoire.
0° Et un registre de dépôts, sur lequel le conservateur doit mentionner au fur et à mesure de leur remise les documents déposés pour les formalités à remplir, afin d'établir la prééminence en cas de conflit; seules, les réquisitions de radiation et de délivrance d'état n'y sont pas inscrites.
Les deux moyens de publicité, lranscription et inscription, consistent l’un comme l’autre dans la copie littérale
des pièces déposées ; ils différent en ce que dans la transcription, formalité employée pour les titres de propriété, la pièce déposée, original ou expédition, contient le texte entier de l'acte intervenu, tandis que dans l'inscripion, formalité réservée pour les dettes de l'immeuble, cette pièce est un bordereau analytique indiquant seulement les clauses essentielles du contrat.
Les registres d'hypothèques ne sont pas à la disposiion du public, mais moyennant paiement préalable d'un salaire qui est tarifé, le conservateur doit donner à toute personne les renseignements qu'elle peut lui demander sur le contenu des registres de transcriptions et d'inscriptions ; ces renseignements se délivrent sous la forme de notes signées, appelées états ou certificats.