‹ Étude sur la Publicité FoncièreChapitre 16 sur 30 · Loi du 6 février · texte numérisé non relu

Loi du 6 février

L'interdiction et le conseil judiciaire sont mdiqués sur des tableaux affichés dans l'auditoire du tribunal civil qui les a prononcés, et dans les études de notaire du ressort; c'est une publicité inefficace; mais en vertu de la loi du 16 mars 1893, il est tenu en outre au greffe de chaque tribunal civil un registre public sur lequel on inscrit les condamnations de cette nature prononcées contre les personnes originaires du ressort : ce registre constitue une excellente publicité, parce que, tenu au greffe du lieu de naissance, on saura toujours où aller chercher le renseignement malgré les changements de domicile de l'individu, ta: dis que pour pouvoir consulter les tableaux des tribunaux et études il faudrait connaître tous les domiciles successifs.

La privation des droits civils résultant de décisions des juridictions pénales ne recoit pas d'autre publicité que celle de l'affiche des arrêts criminels, mais l'inconvénient pour les tiers n’est pas considérable, parce que l'interdiction légale, la plus grave de ces privations à notre point de vue puisqu'elle rend le condamné incapable, ne subsiste que pendant la durée de la peine, temps pendant lequel celui-ci est dans l'impossibilité matérielle de tromper les tiers.

Il est tenu aux greffes des tribunaux de commerce un registre des faites et liquidations judiciaires; mais il n'en résulle pas de publicité utile, parce que l’ancien commerçant peut changer de domicile comme le prodigue ou l'interdit; toutefois, en matière immobilière, on est relativement peu exposé à traiter avec un failli ou liquidé, l'inscription de la masse révélera cet état.

Par ce qui précède, on voit que la publicité des causes

d'incapacité est organisée d'une facon insuffisante pour les tiers ; ce n’est pas à dire pourtant qu'il faïle recourir au procédé de la transcription ou à toute autre mention sur les registres hypothécaires, qui doivent être réservés aux renseignements purement immobiliers; les incapacités intéressent les tiers aussi bien en matière de contraits mobiliers qu'innmobiliers, elles font partie de l’état civil de l'individu, c'est autour de l'acte de naissance qu'il faut les grouper, comme on a commencé pour l'interdiction par la loi de 1893, et la forme la plus opportune pour les publier serait le casier civil, dont nous reparlerons.

CAUSES DE PRÉCARITÉ DU TITRE. — Comme la transcription ne vivifie pas les titres irréguliers et n’assure point une base définitive à la propriété; les tiers même en présence d'un titre transcrit ont à s'enquérir des causes susceptibles de faire disparaitre l'effet du titre et annihiler la transmission de propriété.

Elles peuvent être rangées en deux groupes:

1° Les unes qui touchent à la régularité du titre, ont pour résultat selon les cas, la nullité radicale ou l’annulation de la transmission de propriété, nous les appellerons causes de nullité ;

2° Les autres, se rapportent à des conditions expresses ou tacites, dont l'événement peut amener la résolution du transfert de propriété; la mutation sera réputée alors n'avoir jamais existé, et les droits conférés aux tiers par le bénéficiaire du titre tomberont avec elle, Ce sont les causes de résolution.

Les causes de nullité sont relatives à la capacité de l’aliénant, aux vices de consentement, aux vices de forme des actes, enfin à la contrepartie fournie s'il s’agit d'un contrat synallagmatique.

Nous avons vu plus haut comment les tiers peuvent se renseigner sur les causes d'incapacité.

Le contrat peut être vicié par absence de consentement, par suite de dol ou de violence.

La cession à titre onéreux d'un immeuble suppose un prix si c'est une vente, en tout cas une contrepartie ; à ce titre une dation en paiement de l'indu est nulle et ne transfère pas la propriété, une vente peut être annulée s'il y a lésion de plus des sept douzièmes (AT MOZAEL SAC 70):

Aucun des vices du titre de propriété n’est susceptible de publicité ; comme remède, pour éviter aux tiers un préjudice contre lequel ils ne peuvent se prémunir, on a proposé de supprimer à leur égard l'effet rétroactif des nullités, mais il parait difficile d'accepter cette solution, qui bouleverserait les principes régissant les contrats dans notre législation.

Les causes de résolution rétroactives comprennent : l’action résolutoire des contrats synallagmatiques, entr'autres celles du vendeur et de l’échangiste (art. 1184 C. C.), la folle enchère (art. 733 et s. C. Pr.), l’action révocatoire des donations pour inexécution des charges, la survenance d'enfants en matière de donations (art 953 et s. C. C.), l’action en réduction de libéralité ou en rapport (art. 865 et 930 C. C.), le retour conventionnel (art. 951 C. G,), le retrait (art. 841 et 1699 C. C.), le réméré (art. 1664 et 1673 C. C.). En outre l’article 1584

C. C. accorde la faculté aux parties d'insérer dans les contrats toutes autres réserves résolutoires

Parmi les causes de résolution, le réméré, le retour et en général toutes celles qui ont un caractère conventionnel, se trouvent relatées dans la transcription du contrat, puisqu'une stipulation expresse est nécessaire pour leur donner naissance.

La folle enchère, l’action révocatoire de donations pour inexécution des charges, l'action en réduction ou en rapport résultent au contraire de la loi et elles existent sans qu'il soit besoin de rien insérer dans les actes, elles ne participent done pas à la transcription du tre et restent occultes ; il en est de même en matière de donation, de la survenance d'enfants dont l'événement annule 1pso facto la donation sans qu'il soit besoin d'en faire la demande en justice. La non transcription de ces causes de précarité ne présente pas grand inconvénient pour les tiers, car la nature du titre prévient suffisamment de l'éviction possible.

L'action résolutoire du vendeur seule est l'objet d’une publicité spéciale. Son existence à l'égard des tiers est liée à celle du privilège (art. 7, loi 1855) et pour leur ètre opposable celui-ci doit être conservé soit par la ‘transcription de la vente, soit par une inscription partliculière, opérées avant la transcription de toute revente par l’acquéreur ou au plus tard dans les #5 jours du premier contrat, s'il est Survenu une transcription de revente dans ce délai. Cette publicité de l’action résolutoire est incomplète ; d'une part, même en matière de vente,elle ne sauvegarde réellement que le sous-acquéreur; d'autre part, quand il s'agit d’un contrat ne don-

nant pas naissance à un privilège, comme la constitution de servitudes ou l’échange, l’action résolutoire se trouve rester absolument occulte; mais, comme nous l'avons déjà dit à propos d’autres causes de précarité, il y a lieu de remarquer que les liers ne seront jamais fondés à ignorer l'existence de l’action, car ils doivent la supposer, quand ils se trouvent en présence d'un contrat synallagmatique transcrit indiquant un prix impayé.

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