‹ Étude sur la Publicité FoncièreChapitre 17 sur 30 · REGISTRE D'INSCRIPTIONS · texte numérisé non relu

REGISTRE D'INSCRIPTIONS

L'Inseription, comme nous l'avons déjà dit, est le mode de publicité de la dette immobilière’. En principe c'est seulement à partir de l'exécution de cette formalité que les privilèges et hypothèques existent réellement et deviennent opposables aux tiers quelconques, même aux simples créanciers chirographaires; c’est elle qui attribue le droit de méconnaitre les aliénations non encore transcrites, c'est elle qui fixe le rang des hypothèques par priorité de dates, les inscriptions du même jour venant en concurrence.

Exécutée par le Conservateur passivement comme la transcription, l'Inscription n'a pas davantage de force probante, elle ne couvre pas la nullité du titre constitutif et elle peut même être annulée pour irrégularité dans sa propre rédaction.

L'inscription conserve, outre le capital indiqué, trois années d'intérêts quand la créance en produit.

Elle se périme par dix ans sauf renouvellement dans

1. Ce terme désigne ici les dettes, à la garantie desquelles des immeubles sont affectés, par privilège ou hypothèque.

ce délai; il n'existe d'exception à l'obligation de renouvellement que pour les inscriptions du crédit foncier.

A côté des inscriptions, on trouve encore sur le registre qui leur est destiné des mentions en marge, dont les principales sont la radiation et la subrogation.

La radiation indique que l'inscription doit être considérée comme n'existant plus; elle en éteint définitivement les effets.

La subrogation constate le changement de bénéficiaire d'une créance eédée; ce n’est pas une formalité strictement légale, l'usage en a été consacré implicitement par la loi du 5 janvier 1875 qui la prévoit dans les formalités à relater sur le registre de dépôts; il n’est point nécessaire qu'elle soit opérée pour que la cession de la créance et, par voie de conséquence, de l’hypothèque et de l’inscription soient opposables aux tiers, mais en la négligeant le cessionnaire s'expose néanmoins à de graves dangers : le conservateur pourra rayer l'inscription sur une mainlevée consentie par le cédant de mauvaise foi, en cas d'exproprialion par saisie le cessionnaire ne recevra pas la sommation d'assister à la vente, il ne sera pas appelé à l’ordre, tout cela parce que ses droits ne seront pas révélés par le registre des inscriptions.

La radiation et la subrogation produisent des effets définitifs; ces formalités ont la force probante, faites à faux elles compromettent irrémédiablement les droits des créanciers; aussi le conservateur requis de les opérer n'a-t-1l plus un rôle passif comme pour l'inscription et la transcription, 1l doit vérifier si les mainlevée et cession émanent bien du véritable créancier, si celui-ci est capable et si l'acte est régulier.

Une différence est à noter en ce début entre les registres de transcriptions et d'inscriptions à propos de la forme des actes : quelle que soit la formalité à opérer, qu'il s'agisse de l'inscription elle-même, de radiation, de subrogation ou de quelque autre mention, les actes authentiques seuls ont accès au registre d'inscriptions, un acte hypothécaire ne peut jamais être fait sous seing privé tandis que l'acte à transcrire n'est astreint à aucune forme.

Pour examiner le contenu du registre d'inscriptions, nous allons passer en revue les divers éléments de la dette immobilière :

Les hypothèques qui se subdivisent en conventionnelles — judiciaires — et légales,

Et les privilèges qui comprennent les spéciaux aux immeubles de l'article 2103 du Code civil — les généraux communs aux meubles et aux immeubles de l'article 2101 — la séparation des patrimoines et quelques privilèges particuliers.

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