HYPOTHÈQUES
Hypothèques Conventionnelles
L'hypothèque conventionnelle ne peut être conférée que par acte notarié (art. 2127 C. C.).
Sa constitution est astreimte à une double condition de spécialilé au point de vue de la créance garantie d'une part (art. 2132), des immeubles grevés de l’autre: (art. 2129), ce qu'il faut retenir car la spécialité présente un grand intérêt au point de vue de la publicité.
En ce qui concerne la créance garantie, la constitution d'hypothèque suppose une dette,non pas nécessairement actuellement due, mais au moins déterminée par un lien de droit, de façon que son existence ne dépende plus de la seule volonté des parties ; mais sa valeur peut être encore incertaine ou son existence éventuelle. Si la dette est en argent et son importance dès maintenant fixée, le titre doit indiquer le chiffre auquel elle s’élève; dans le cas contraire il suffit qu'il relate les termes et conditions de l'obligation, alors une évaluation en argent devra être faite dans les bordereaux d'inscription, comme nous allons le voir, car l'inscription d'hypothèque conventionnelle ne peut jamais être prise que pour sûreté d'un capital indiqué.
Comme exemple de dette non réalisée susceptible d'être garantie par hypothèque on peut citer les prêts conditionnels du Crédit foncier; dans ces contrats un propriétaire s'engage à emprunter une certaine somme et l'établissement s'engage à prêter, si l'inscription une fois prise vient réellement en premier rang; il y a donc engagement réciproque, mais sous condition.
La Jurisprudence’ reconnait la validité des hypothèques constituées pour sûreté des ouvertures de crédit qui obligent bien le créditant à fournir des fonds, mais qui laissent le débiteur libre d'user ou non du crédit à son gré; aussi pourrait-on prétendre que dans ces conventions la dette n'a pas une existence suffisante pour servir de base à une affectation hypothécaire.
Certains banquiers se font même conférer hypothèque pour tout ce qu'ils pourront avancer à un client dans un délai fixé à concurrence d'une somme maxima indiquée ; ici il n'y a d'engagement ni de part n1 d'autre, donc pas de dette et une hypothèque ne semble pas pouvoir être régulièrement constituée dans ces conditions. |
D'autre part la constitution d'hypothèque doit spécialiser les immeubles grevés en indiquant leur nature et leur situalion, aucune forme sacramentelle n’est fixée pour cette désignation qui se fait ordinairement en mentionnant la localité, lavcontenance superficielle, les constructions édifiées, les propriétaires voisins, les
4. Arrêts cités Baudry Lacantinerie et de Loynes. Nant. Priv. et hyp. II p. 354
références cadastrales et en outre pour les immeubles en ville la rue et le numéro, pour les immeubles ruraux le lieu dit et la culture pratiquée.
Ces indications sont souvent difficiles quand il s’agit de petites parcelles à la campagne, c’est pourquoi la Jurisprudence admet comme suffisante une désignation en ces termes : « tous les immeubles appartenant au débiteur situés sur la commune de..... en nature, de maisons, jardins, prés, vignes, labours, bois: ». Il n'y aurait aucun inconvénient à notre avis à ce que le législateur permette à un propriétaire d'hypothéquer tous les biens ruraux lui appartenant sur une commune sans désignation ; ce tempérament au principe de la spécialité du gage aurait pour résultat de mettre les termes de la loi d'accord avec la Jurisprudence.
Il y a leu de remarquer une autre restriction à la hberté d'hypothéquer qui découle en quelque sorte du principe de la spécialité du gage ; on ne peut hypothéquer que les biens et droits immobiliers dont on est actuellement propriélaire, l'hypothèque des biens à venir est interdite sauf exception pour le cas où un propriétaire affecte des biens actuels insuffisants pour garantir une dette, il peut alors hypothéquer accessoirement ses biens à venir ; l'inscription prise immédiatement n'atteint d'ailleurs pas ces derniers biens, une nouvelle les désignant doit être prise après qu'ils sont entrés dans le patrimoine du débiteur et l'hypothèque ne prend rang
1. C® Req. 27 novembre 1893 et autres arrêts cités, Baudry-Lacantinerie el de Loynes. Nant. Priv. et hyp. 11. p. 433.
en ce qui les concerne qu'à compter de cette seconde inscription.
L'inscription de l'hypothèque s'opère sur la production au Conservateur de la grosse du contrat constitutif et d'un bordereau en double, dont l’un des exemplaires peut être écrit sur le titre produit ; il est permis de suppléer la représentation de la grosse par celle d’une expédition ou de l'original si l'acte est en brevet.
Le Conservateur appose sur les bordereaux une menton constatant l'exécution de la formalité, il en remet un au requérant avec la grosse et conserve l’autre.
L’exécution de la formalité peut être demandée par n'importe qui et les bordereaux n'ont même pas besoin de porter la signature de la personne qui les a rédigés.
Ils doivent contenir (art. 2148 et 2151 C. C.) :
1° Les nom, prénoms et domicile du créancier, sa profession s'il en a une; les mêmes indications sur le possesseur actuel de la créance si le titre est au porteur, car l'hypothèque peut être conférée pour des dettes de cette nature;
% Pareilles indications sur le propriétaire grevé, ou au moins renseignements suffisants pour que le conservateur puisse le distinguer ;
3° Une élection de domicile dans le ressort du bureau ;
4° La date du titre constitutif et sa nature (vente, obligation) sans qu'il soit nécessaire d'indiquer le nom du notaire rédacteur de ce titre quoiqu'il soit d'usage de le faire ;
5° Le capital à garantir, montant de la créance s'il s'agit d'une somme en argent dès maintenant fixée ou
une évaluation s'il s'agit d'une obligation ayant un autre objet, d'une rente,
Les accessoires, tels que les intérêts et frais ;
6° La date d'exigibilité du principal;
7° La mention que la créance est productive d'intérêts, pour qu'ils profitent de la garantie de 3 ans;
8° Enfin l'espèce et la situation des biens.
Cette désignation des immeubles n'est pas assujettie à une forme sacramentelle, elle se fait dans la pratique en copiant celle contenue dans le titre constitutif.
Le législateur n'a pas indiqué la sanction attachée aux irrégularités commises dans la rédaction des bordereaux, mais la Jurisprudence y a suppléé: En principe elles n'entrainent nullité qu'au cas où elles ont porté préjudice aux tiers qui s'en prévalent ; il en est ainsi des erreurs dans l'indication du créancier ou du débiteur, des biens grevés, de la date du titre et de l’exigibilité, c'est une question de fait à résoudre pour le juge.
Par exception l’absence absolue de date du titre ou d'exigibilité rendent l'inscription radicalement nulle ; de même le défaut d'élection de domicile, quand le créancier a son domicile réel hors l'arrondissement *.
Ce qui vient d'être dit de la façon d'opérer l'inscription, de la rédaction des bordereaux et de leur contenu n’est pas spécial à l’hypothèque conventionnelle, mais, en principe du moins, commun à toutes les inscriptions ; nous nous contenterons donc de signalerles différences à propos des autres.
1. Baudry Lacantinerie et de Loynes III p. 1704, André p. 799.
Hypothèques judiciaires
Tout jugement de condamnation emporte de plein droit hypothèque sur les biens présents et à venir du débiteur; cette hypothèque est soumise à inscription et ne produit d'effet à l'égard des tiers qu'à partir de cette formalité ; à la différence de l'hypothèque conventiontionnelle il n'est pas nécessaire de désigner les biens dans l'inscription qui frappe tous les immeubles du débiteur dans le ressort du bureau où elle est prise, même ceux non encore entrés dans le patrimoine de celui-ci (art. 2123 C. C.)
D'autres actes contentieux, qui ne sont pas à proprement parler des jugements, donnent aussi naissance à l'hypothèque judiciaire ; telles sont les contraintes de certaines administrations, des douanes par exemple, les sentences arbitrales rendues exécutoires par la Justice; cette hypothèque résulte encore des reconnaissances judiciaires d'écriture et de signature des actes sous seing privé, mais dans ce cas, si la dette est à terme, l'inscription ne peut pas être prise avant l’exigibilité (loi du 3 septembre 1807 art. 1°’). L
Il est admis que l'on peut, afin d'arriver à l'hypothèque judiciaire, obtenir condamnation pour les dettes pourvues d’un titre notarié exécutoire ,