Baudry Lacantinerie et de Loynes. IL p
On fait à l'hypothèque judiciaire de nombreux reproches ; nous avons vu que l'on considère comme indispensable pour arriver à une bonne publicité l'obligation de la spécialité de la dette garantie et des biens grevés : elle échappe au principe de la spécialité du gage ; elle atteint les biens à venir, qui sont frappes par l'inscription prise avant leur entrée dans le patrimoine du débiteur. Les prohibitions apportées à la constitution des hypothèques conventionnelles peuvent ainsi être éludées ; créancier et débiteur par concert frauduleux font intervenir entre eux un jugement qui produit l'hypothèque judiciaire ; de même également un incapable peut laisser prendre contre lui par un jugement d'accord une hypothèque qu'il n'aurait pu constituer à titre conventionnel. |
Même, quand l'hypothèque judiciaire n’est pas le résultat d'un concert frauduleux, elle n’a guère de raison d'être : elle permet à un créancier, plus diligent ou plus dur que les autres, de les primer en mulupliant les frais, quoique leurs créances soient de même qualité ; souvent même ces frais faits au grand détriment du débiteur sont le seul résultal appréciable de l'opération, car avant d'être insolvable au point de laisser prononcer condamnation contre lui, le débiteur a généralement hypothéqué ses biens pour leur valeur et l'hypothèque judiciaire ne vient pas en ordre utile.
L'hypothèque judiciaire nous parait n’avoir pas d’autre fondement que sa raison historique : dans notre ancien droit l’acte nolarié emportant hypothèque générale, cette hypothèque fut étendue avec le temps, d’abord aux jugements reconnaissant des deltes sous seing privé (art. 78
de la Coutume de Paris de 1510 et ordonnance de Villers-Cotterets de 1539, art. 92 et 93), puis à tous les jugements par l'ordonnance de 1556, art. 53; le droit intermédiaire (lois messidor an IL et brumaire an VII) conserva l'hypothèque judiciaire, mais la dernière de ces lois la soumettait à publicité et la limitait aux biens présents.
Par anomalie le Code a maintenu l'hypothèque judiciare et lui a restitué sa généralité sur les biens présents et à venir, en même temps qu'il rejetait le principe de l'hypothèque résultant de plein droit des actes notariés.
Est-ce à dire que l'hypothèque judiciaire puisse être supprimée sans équivalent ? Il est certain qu'il n’est pas juste de donner au créancier pourvu de jugement un avantage sur les autres, mais il ne faudrait pas non plus le laisser désarmé contre les fraudes du débiteur, qui sitôt condamné s’empressera de se rendre insolvable ; on pourrait permettre au créancier, qui a obtenu jugement ou même seulement est sur le point de l'obtenir, de procéder à une sorte de saisie empéchant le débiteur d'aliéner et de grever pendant le temps nécessaire pour arriver à l'expropriation ; si le créancier ne faisait pas vendre pendant ce temps, il faudrait considérer qu'il suit la fortune du débiteur et il n'y aurait pas lieu de le protéger autrement.
Hypothèques légales
Les hypothèques légales se divisent au pouit de vue de la publicité en deux groupes :
Le premier comprenant les hypothèques légales du mineur, de l'interdit et de la femme nariée, qui sont dispensées de publicité pendant la période normale d'existence de la créance garantie et qui prennent ainsi rang indépendamment de toute inscription.
Le deuxième, les hypothèques légales astreintes à l'inscription pour devenir opposables aux tiers ou dispensées seulement pendant un délai très court, telles sont l'hypothèque légale du légataire, celle de l'État sur les biens des comptables.
Hypothéqueswlégales "duMineur de l’'Interdit et dela Femme
Ces hypothèques légales garantissent tout ce que peut devoir le tuteur ou le mari à raison de leurs fonctions ; elles s'étendent à tous leurs biens présents et à venir, même ceux pouvant leur échoir après la cessation de la tutelle ou du mariage (art. 2121 et 2122 C. C.).
En cas de faillite d'un mari, qui était commerçant au
moment de son mariage ou l’est devenu dans l’année s’il n'avait pas alors de profession, l'hypothèque légale de la femme ne conserve pas ses avantages malrimoniaux et elle ne s'exerce pas sur les acquêts (art. 563 et 564 C. Co.).
Nonobstant le principe de la généralité de ces hypothèques, un avis de conseil de famille lors de l’ouververture de la tutelle et le contrat de mariage, si la femme est majeure, peuvent les restreindre à certains biens. Lorsqu'il n'y a pas eu de limitation à l'ouverture de la tutelle, le tuteur peut demander au tribunal que l'hypothèque soit restreinte aux immeubles suffisants pour garantir le pupille : la demande doit être formée contre le subrogé-tuteur et précédée d'un avis de famille. De même le mari peut, après consentement de la femme et avis des quatre plus proches parents de celle-ci réunis en assemblée de famille, obtenir du tribunal réduction de l'hypothèque aux immeubles suffisants. (art. 2143 et 2144 C. C.)
Restreinte ou non, l'hypothèque légale du pupille et de la femme est dispensée d'inscription pendant toute la durée de la tutelle ou du mariage et l’année qui suit ; ce délai d'un an ne commence à courir qu'à la majorité, si la tutelle d’un mineur a cessé avant.
La vente d'un immeuble, la faillite, la succession bénéficiaire ou vacante laissent subsister la dispense d'inscription; les formalités de purge des hypothèques légales, la saisie réelle, l’expropriation pour cause d’utilité publique prescrite la font seules cesser.
L'hypothèque légale du pupille prend rang à la date de l'ouverture de la tutelle pour tout ce que pourra de-
voir le tuteur; l'hypothèque de la femme mariée au contraire, c’est là une différence importante à noter, n'a pas cet effet rétroactif; elle prend rang séparément pour chacune des créances qu’elle garantit au moment de leur naissance seulement; ainsi l’hypothèque frappe à compter du mariage pour un apport en argent, à compter de l'ouverture des successions recueillies par la femme pour les deniers en dépendant, du paiement pour les prix d’aliénation des immeubles de la femme, de la date des obligations pour la garantie des engagements contractés avec le mari.
L'inscription de l'hypothèque légale des pupilles et femmes mariées se fait sur la présentation des bordereaux sans titre et il n'y a pas lieu d'y évaluer le montant de la créance, ni de désigner les immeubles, à la condition toutefois que l'inscription soit prise avant l'expiration du délai, pendant lequel lhypothèque est dispensée de publicité (art. 2153, C. C.), car prise hors délai, non seulement elle ne rétroagit pas, mais elle est astreinte aux mêmes énonciations que celle des hypothèques conventionnelles.
Quoique les hypothèques légales soient opposables aux tiers sans inscription (c'est en ce sens qu'il faut entendre qu'elles sont dispensées de-publicité), les maris et tuteurs sont tenus de les inscrire sans délai à peine d'être réputés stellionataires à l'égard de leurs créanciers privilégiés et hypothécaires trompés, ce qui aurait pour résultat de rendre immédiatement exigibles les créances par eux dues à ceux-ci; les subrogés-tuteurs sont aussi tenus sous leur responsabilité de veiller à ce que ces inscriptions immédiates soient prises, A défaut
par les maris, tuteurs et subrogés-tuteurs de remplir la formalité, le Procureur de la République du domicile et celui de la situation des biens en sont chargés; les parents du mari et de la femme, ceux du mineur ou à défaut de parents les amis sont qualifiés pour le faire (art. 2134 à 2139, C. C.). Mais malgré les prescriptions de la loi pour l'inscription des hypothèques légales, en fait elles restent occultes pendant tout le temps où elles sont opposables aux liers sans publicité.
On fait à l'hypothèque légale du pupille de graves reproches, on critique :
lo D'abord sa clandestinité, qui dure autant que les fonctions du luteur, plus un an;
Accessoirement 2° sa généralité, conservant un capital indéterminé et frappant tous les biens du tuteur; 3° son effet rétroactif, qui assure un rang hypothécaire anticipé à des créances non encore nées.
Ce troisième reproche seul est particulier à l'hypothèque du pupille ; les deux autres s'adressent également à celle de la femme mariée.
Certains vont jusqu'à demander la suppression absolue de ces hypothèques ; 1ls allèguent, en ce qui concerne celle du pupille, qu'il n’est pas juste d’aggraver encore la tutelle, charge gratuite, par la perte de crédit et en ce qui concerne l'hypothèque légale de la femme, que celle-ci est la première à souffrir de cette institution dont l'effet est de diminuër la prospérité du ménage en menaçant le crédit du mari.
La disparition de l’hypothèque légale de la femme n'est pas à désirer, mais néanmoins elle n'aurait pas pour elle de conséquences autrement graves ; en effet si
les époux sont soumis au régime dotal, l'impossibilité d’aliéner garantit les propres de la femme. Si le régime matrimonial au contraire respecte la capacité civile de la femme, il faut reconnaitre qu’en pratique celle-ci fimit toujours par abandonner le bénéfice de son hypothèque légale à un créancier de la dernière heure ; d’ailleurs en admettant qu’on se trouve en présence d’une femme capable de ne pas consentir au désistement d'hypothèque légale, cette femme devra auxsi bien refuser son concours pour l’aliénation de ses propres. Quel que soit le régime matrimonial, la disparition de l'hypothèque légale n'aurait donc pour effet que de compromettre le recouvrement des propres fongibles, relativement auxquels le droit d'administration du mari équivaut à la faculté de disposer.
Pour le pupille la question est encore plus délicate : son hypothèque le protège mieux que celle de la femme, parce qu’il est incapable de s'en désister ; par contre, elle supprimée, il n'aurait pas comme la femmele secours de la dotalité ou la nécessité de son consentement dans les aliénations pour se protéger ; il y aurait bien un moyen de sauvegarder ses intérêts, ce serait de rendre les tiers responsables des sommes non employées par les tuteurs ; cette responsabilité des tiers existe déjà en matère de dotalité, c'est la véritable cause du manque absolu de sécurité dans les actes passés avec des époux dotaux et c'est le plus grand reproche que l’on fait à ce régime matrimonial ; le changement serait donc pis que le statu quo.
D'autres ne demandent pas la suppression absolue des hypothèques légales mais ils voudraient les sou-
mettre à la publicité et à la spécialité : ces hypothèques ne seraient opposables aux tiers qu'à partir de leur inscription indiquant le capital conservé et les immeubles grevés : le conseil de famille ou le contrat de mariage déterminerait ces deux éléments ; si plus tard les biens ou la somme inscrits devenaient insuffisants, on reviendrait devant le conseil de famille du pupille : en ce qui concerne la femme, la modification pourrait être faile soit par simple acte entre époux, soit par jugement. Les inscriptions seraient prises à la diligence des notaires ou greffiers, détenteurs des actes devant servir de base.
Ce système aurait pour inconvénient de multiplier les formalités et les frais; dans les familles pauvres où l’on ne fait généralement ni contrats de mariage, ni réunions de conseil de famille, ce serait priver radicalement l'incapable du bénéfice de l'hypothèque légale.
En outre, la publicité que l'on recherche ne produirait-elle pas des difficultés nouvelles? Actuellement quand les immeubles d’un mari ou tuteur sont vendus, on se dispense d'inscrire sur la purge si l'hypothèque légale ne doit pas venir en ordre utile ; que l’on suppose au contraire l'inscription d'hypothèque légale prise à l'avance, il sera nécessaire de procéder à la purge des hypothèques inscrites et souvent à un ordre, formalités longues et couteuses.
Cet inconvénient de la publicité prématurée donnée aux hypothèques légales est constatée par une circulaire du Ministre de la Justice du 15 septembre 1806, qui enjoint aux Procureurs de la République de ne prendre inscription « qu'autant qu'il y aura lieu, afin de ne pas exposer les parties à des frais frustratoires et les tiers
qui auraient légitimement contracté à de vaines difficultés et à des lenteurs préjudiciables. »
Il est bon de remarquer d’ailleurs qu'aujourd'hui le mari et le tuteur peuvent sans violer la loi ne pas inscrire immédiatement; la prescription, qui leur est faite, est alternative : ils doivent inscrire ou s'ils le préfèrent prévenir de leur qualité les tiers auxquels ils confèrent hypothèque (art. 2136 C. C.)
Au lieu de soumettre l'hypothèque légale à la publicité et à la spécialité, ne serait-il pas suffisant de faire seulement connaître aux tiers les causes d’hypothèque légale, tutelle et mariage; la place de ces renseignements n’est point dans les registres hypothécaires, mais elle serait dans le casier civil dont nous parlerons.
On pourrait aussi supprimer la rétroactivité spéciale de l’hypothèque du pupille, qui lui fait prendre rang à la date de Pouverture de la tutelle pour tout ce que devra le tuteur, et l’assimiler quant à ce rang à l'hypothèque de la femme qui conserve chaque créance à la date seulement de leur naissance : en effet cette rétroactivité de l’hypothèque du pupille fait courir les plus grands dangers aux tiers, mais surtout elle ruine complètement le crédit du tuteur grevé d’une hypothèque dont il est impossible de prévoir l'importance.
Les tiers seraient ainsi bien près d’être exactement renseignés sur les charges résultant d'hypothèques légales. Enfin pour compléter leur sauvegarde, on pourrait permettre aux créanciers hypothécaires de purger les hypothèques légales et simplifier les formalités de cette opération.
Permettre la purge aux prêteurs parait bien un peu
antijuridique, mais puisque ce droit a déjà été donné au Crédit foncier, 1l n’y a pas de raison pour ne pas l’étendre à d’autres.
I y aurait lieu aussi de réduire le délai d'un an pendant lequel l'hypothèque est encore dispensée d'inscription après la cessation de la tutelle et du mariage: prenons par exemple une tutelle d'interdit qui prend fin par le décès du tuteur ou un mariage dissous par le décès du mari; il existe un délai de six mois pour l'inscription de la séparation de patrimoines, de six mois pour la déclaration de succession et de un an pour l'inseription des hypothèques légales ;.il faudrait rendre les deux autres délais plus courts de quelques mois que celui de la déclaration de succession, afin d'obtenir à leur expiration le véritable bilan hypothécaire des immeubles successoraux et de permettre ainsi à l'héritier de se procurer les fonds nécessaires pour acquitter ses droits de mutation, s'il n’en a pas de disponibles, ce qui lui est presque impossible actuellement.
Subrogation et Renonciation à lHypothéque légale de Ia Femme
L'hypothèque de la femme mariée étant considérée comme une garantie d'ordre public, elle ne peut jamais ni avant ni après le mariage y renoncer d’une façon complète; mais il est admis qu'elle peut aux termes d'un acte notarié et pourvu qu'elle ne soit pas atteinte d'incapacité dotale, soit en transmettre le bénéfice à un
tiers, créancier ou acquéreur, soit y renoncer en sa faveur.
Les bénéficiaires de ces conventions ne profitent pas comme la femme dela dispense de publicité, ils ne peuvent les opposer qu'autant qu’elles ont été rendues publiques, ce qui s'obtient selon les cas par la voie de l'inscription ou de la transcription, et comme conséquence entre cessionnaires et bénéficiaires de renonciation à hypothèque légale, la priorité est établie par la date des formalités.
La transcription s'emploie chaque fois qu'il s’agit de faire produire à la convention passée avec la femme un effet purement extinctif de l'hypothèque légale, l'inscription quand le tiers bénéficiaire veut faire valoir l'hypothèque légale à son profit.
Il est a remarquer à ce propos que les transmissions d'hypothèque ou extinclions opèrent en principe erga omnes indépendamment de toute formalité de publicité hypothécaire, celles imposées pour les hypothèques légales sont des exceplions.
Examinons les conventions selon qu'elles profitent à un créancier où à un acquéreur.
LE BÉNÉFICIAIRE EST UN ACQUÉREUR. — L'intérêt de l'acquéreur est simplement de faire disparaitre l'hypothèque légale qui grève son immeuble, ce sera donc une
1. Ces conventions ont été imaginées par la pratique pour assurer la sécurité des contrats passés par les tiers avec les mari ou tuteur malgré l'existence de l’hypothèque légale. C'est seulement après qu'elles furent entrées dans les mœurs que le législateur les a réglementées par les lois du 23 mars 1855 et 13 février 1889.
renonciation qu’il demandera à la femme et cette renoncation aura un Caractère extinetif.
Cette renonciation doit être faite expressément dans l'acte de vente où un autre acte authentique: sinon, elle ne peut résulter tacitement que du concours de la femme à la vente comme co-venderesse ou garante. La renoncation dont il s’agit n'éteint que le droit de suite, elle laisse subsister le droit de préférence. Elle ne devient opposable aux tiers (c'est-à-dire aux créanciers auxquels la femme peut transmettre le bénéfice de son hypothèque légale) que par la transcription du contrat d'acquisition, ou par une mention en marge si la renonciation ne résulte pas de l’acte de vente; comme conséquence l’acquéreur devrait souffrir les subrogations à hypothèque légale, qui viendraient à être rendues publiques avant l'exécution de ces formalités, (art. 9 de la loi de 1855 modifié par la Loi de 1889).
Quant au droit de préférence qui subsiste après la renonciation transcrite, le concours de la femme au paiement l'éteint, sans qu'aucune nouvelle mesure de publicilé soit nécessaire pour rendre le fait opposable aux tiers: ceci n’est absolument exact et l'acquéreur n'a aucune formalité à remplir après paiement que lorsqu'il n'existe pas de créanciers inscrits sur l'immeuble, car toutes les fois que l'immeuble sera grevé, l'acquéreur fera bien de rendre publique la renonciation au droit de préférence par une inscription de l'hypothèque légale à son profit ou par une mention en marge, s'il existe une inscription préexistante requise au profit de la femme. La loi de 1889, par une disposition additionnelle à l’article 9 de la loi de 1855, prévoit le cas en ces termes :
« Le concours ou le consentement donné par la femme, soit à un acte d'aliénation contenant quittance totale ou partielle du prix, soit à l’acte ultérieur de quittance totale ou partielle, emporte même à due concurrence, subrogation à l’hypothèque légale sur l'immeuble vendu, au profit de l'acquéreur, vis à vis des créanciers hypothécaires postérieurs en rang; mais cette subrogation ne pourra préjudicier aux tiers qui deviendraient cessionnaires de l’hypothèque légale de la femme sur d’autres immeubles du mari, à moins que l'acquéreur ne se soit conformé aux prescriptions du paragraphe [* du présent article » (c'est-à-dire à l'inscription de l'hyÿpothèque légale au profit de l'acquéreur). A notre sens, l'hypothèse prévue par ce texte est la présence d'un acquéreur ayant payé avec le concours de la femme, d'un créancier subrogé à l’hypothèque légale pour une dette qui absorbe les reprises de la femme, et d’un créancier inscrit à la fois sur l'immeuble de l’acquéreur qui a payé et sur d’autres, mais qui est primé par l’hypothèque légale.
Supposons un ordre ouvert par la distribution des prix de deux immeubles du mari.
L'acquéreur, qui a payé avec le concours de la femme, allègue la subrogation pour se faire colloquer en premier rang à concurrence de son prix, 20,000 francs par exemple.
Le créancier subrogé réclame de son côté la totalité
1. Ce texte n’est pas très explicite et de nombreuses explications en ont été données, voir Baudry-Lacantinerie et de Loynes. n° 1167.
des reprises en premier rang sur le second immeuble, soit 100,000 francs.
Faire droit à leurs prétentions aurait pour résultat de laisser passer 120,000 fr. avant le créancier inscrit, qui ne doit être précédé que par 100,000 francs, importance des reprises ; l'exercice de l’hypothèque légale par l’acquéreur se retournerait done contre le subrogé en réduisant sa créance de premier rang à 80,000 francs ; c'est pourquoi cet exercice est surbordonné à la condition que l'acquéreur ait inscrit sa renonciation avant l’inscription du subrogé.
LE BÉNÉFICIAIRE EST UN CRÉANCIER. — Les traités entre la femme mariée et les créanciers, créanciers qui ont le plus souvent comme véritable, débiteur le mari, peuvent se présenter sous trois formes :
1° La renonciation à leur profit, dont l'effet est extinctif.
Deux autres, dont le but est de transmettre le bénéfice de l'hypothèque légale aux créanciers, qui sont :
2° La cession de l'hypothèque seulement ousubrogation simple, la femme entendant se réserver sa créance de reprises, procédé contestable dont la régularité suppose que l'hypothèque, simple droit accessoire sans existence propre, peut être détachée de la créance garantie pour être reportée sur une autre ;
3° Et la cession ou transport des reprises de la femme, qui entraine comme conséquence la subrogalion dans les garanties y attachées, dont l'hypothèque légale.
Quelle que soit celle de ces conventions à laquelle on ait recours, elle ne peut être faite que par acte authentique et la renonciation ou subrogation n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de l'inscription de l’hypothèque légale au profit du créancier subrogé ou de la mention en marge d'une inscription préexistante requise au nom de la femme.
Les tiers admis à se prévaloir du défaut d'inscription comprennent seulement les acquéreurs bénéficiaires d'une renonciation à hypothèque légale et les autres créanciers subrogés ; les créanciers hypothécaires directs du mari ou simplement chirographaires n'en ont pas le droi.
Le conflit peut se présenter à la suite de l'exécution des formalités suivantes :
1° Transcription par acquéreur en vue de l'effet extincüuf de l'hypothèque ;
2° Inscription par créancier subrogé ;
3° Inscription par acquéreur ayant payé son prix pour pouvoir faire valoir l'hypothèque légale à son profit.
L'ordre d'exécution des formalités règle la préférence à donner à chacun.
La faculté reconnue à la femme de transmettre le bénéfice de son hypothèque légale permet aux créanciers de tourner les prohibitions restrictives apportées par la loi à la constitution des hypothèques conventionnelles : le subrogé obtient une hypothèque sur tous les biens présents el à venir du mari, dispensée de spéciahté du gage même dans l'inscription, ayant un effet rétroactif si la femme a des reprises. En n'inserivant pas, le subrogé court bien le risque d’être évincé par
d'autres subrogés, mais il n'a rien à craindre des simples créanciers inscrits du mari qu'il prime quand même.
En matière de failhte, le prèteur qui a négligé d'inscrire dans les quinze jours peut voir son hypothèque annulée (art. 448 C. co), mais s’il a pris soin de se faire subroger dans l'hypothèque légale de la femme, il échappe encore aux conséquences de cette mesure tutélaire. Il est bon de remarquer qu'il n’est même pas nécessaire pour cela que la femme ait des reprises, il suffit alors de la faire engager personnellement envers le créancier, elle acquiert ainsi reprise d'autant qui est conservée par l'hypothèque légale à la date de l’engagement, ce dont bénéficie le créancier subrogé.
En outre, dans la forme la plus usuelle pratiquée pour la transmission de l’hypothèque légale, la cessiontransport de reprises qu'on emploie, uniquement pour arriver à la subrogalion, parce que la subrogation simple est considérée comme peu régulière; si les immeubles ne suffisent pas à désintéresser le créancier subrogé, il arrive que celui-ci excipe du transport de reprises, auquel on n'a pas attaché d'importance lors du contrat et qu'il vient aux droits de la femme réclamer le misérable dividende pouvant revenir sur l'actif mobilier, si bien qu'en définitive l'hypothèque légale instituée pour la protection de la femme se retourne absolument contre elle.
Pour ces considérations, en admettant même qu'on laisse à la femme la faculté de céder ses reprises pendant le mariage, la transmission de son hypothèque devrait être interdite et la renonciation au profit des créanciers seule permise; car 1l serait juste
que l'hypothèque légale, droit exorbitant justifié par l'intérêt dû à la femme, ne puisse pas profiter à d’autres.
Au point de vue de la publicité foncière, l'interdiction de céder l’hypothèque légale aurait pour résultat de simplifier beaucoup les situations hypothécaires et par suite les procédures d'ordre.
Quelques hypothèques légales particulières
LÉGATAIRES. — L’hypothèque des légataires particuliers s'étend à tous les immeubles de la succession, mais elle ne devient opposable aux tiers qu'à compter de son inscription, qui doit contenir toutes les énonciations d’une hypothèque conventionnelle, notamment une désignation spéciale des biens grevés (art.1017et2134C.C.).
La raison d’être de cette hypothèque est très contestée ; on lui reproche surtout de procurer au légataire le moyen de se faire payer par préférence aux créanciers de la succession; il y a lieu de répondre que le créancier négligent sera la seule victime, car il a luimême la ressource de l'inscription de séparation de patrimoines. D'ailleurs, à côté des legs à exigibilité immédiate, pour lesquels une garantie n’est pas bien nécessaire, 1l existe des legs de rentes perpétuelles, de rentes viagères, des legs de capitaux payables après extinction d'un usufruit, toutes hypothèses dans lesquelles faire courir au légataire le risque de la solvabilité de l'héritier serait le condamner presque fatalement à perdre son legs.
Il faut remarquer encore que conformément aux principes généraux, l'héritier peut faire réduire l'inscription du légataire si elle est prise sur des biens trop considérables (art. 2162 C. C.) et que même, si le testateur le juge à propos, il peut priver le légataire du droit d’hypothèque.
Enfin il vaut mieux laisser au légataire un droit bien précis et déterminé comme son hypothèque légale que de le réduire à l'expédient de la séparation des patrimoines, qui gêne tout autant l'héritier.
FAILLITE. — Le syndic de faillite doit prendre inscripiion sur les immeubles du failli au profit de la masse (art, 490 et 517 C. Co.); les indications à mettre dans cette inscriphion sont le failh, le syndic, le jugement déclaratif de faillite et un domicile élu.
Il n'est pas nécessaire d'y préciser les dettes, n1 même de désigner les immeubles, quoiqu'il soit préférable de le faire; à moins d'indication contraire l'inscription frappe tous les biens présents et à venir du fall.
A proprement parler tant que la faillite n'est pas close par un concordat, le dessaisissement durant, l'inscription ne produit pas d'effets hypothécaires ; sa véritable utilité pendant les apérations de la faillite est de faire connaitre le dessaisissement. A partir du concordat elle profite séparément à chaque créancier.
COMPTABLES PUBLICS. — Indépendamment d'un privilège sur les biens acquis à titre onéreux par les comptables depuis leur nomination, l'État, les communes et les établissements publics ont une hypothèque légale sur les autres biens de ceux-ci (art. 2121 C. C.).
Cette hypothèque n'existe qu'à la charge d'inscription. La formalité s'opère par exception sur la production de trois bordereaux, l’un devant retourner à l'agent du Trésor et un autre devant être remis au Procureur de la République. Les bordereaux doivent contenir l'indication du créancier, du débiteur, un domicile élu et la nature des droits à conserver.
LÉGISLATION ACTUELLE. y
PRIVILÈGES
Privilèges spéciaux
PRIVILÈGE DU VENDEUR. — Le privilège du vendeur se conserve indépendamment de toute publicité pendant un délai de 45 jours. Il continue après à jouir de cette dispense de publicité, tant que l'immeuble n’est pas l'objet d’une revente, mais il ne peut être opposé à un sous-acquéreur que s'il a été publié avant la transcription du titre de celui-ci (art. 6, loi 1855). On admet aussi ‘ qu'arrivant une faillite ou une succession en déconfiture, le privilège non encore publié ne peut plus l'être et est réputé inexistant à i'égard des autres créanciers.
Le mode de publicité normalement employé pour la conservation du privilège est la transcription dela vente ; le conservateur, qui procède à cette formalité doit alors prendre inscription d'office pour sûreté du privilège ; mais l’omission de cette seconde formalité par le conser-