Baudry Lacantinerie et de Loynes n
vateur n'aurait pas de conséquences pour le vendeur bénéficiaire du privilège, c'est la transcription el non l'inscription d'office qui le conserve; le conservateur serait seulement responsable envers les biers.
Le privilège peut encore êlre conservé par une Inscription directe prise indépendamment de toute transcriplion.
PRIVILÈGE DU Co-PARTAGEANT. — Le privilège du co-partageant se conserve par la voie de l'inscription, mais il est dispensé de publicité pendant 45 jours au point du droit de suite (loi 1855 art. 6) et 60 jours au point de vue du droit de préférence (art. 2109 C. C.).
En conséquence l'inscription prise dans les 60 jours rétroagit, mais ce délai expiré, le privilège non encore inscrit dégénère en simple hypothèque légale et ne prend plus rang qu'à compter de son inseription.
En cas de revente de l'immeuble plus de 45 jours après l'acquisition, le privilège ne peut être opposé au nouvel acquéreur à moins qu'il n'ait été inscrit avant la transcription du titre de celui-ci.
La condition d’authenticilé n'est pas imposée aux partages non plus qu'aux ventes donnant naissance à privilège, quoique en général il ne puisse être requis inscription qu'en vertu d'actes de cette nature ; l’explicaton en est que ce n’est point l'acte de partage ou de vente qui crée le privilège, il n'y a pas d’acte constitutif, le privilège naît du fait même de la mutation, quand même il n'y a pas décrit.
La dispense relative de publicité des privilèges du vendeur et du co-partageant est l'objet de critiques, auxquelles il est possi®le de répondre, comme il a déjà été fait à propos des causes de résolution des titres de propriété, que cette clandestinité fait courir peu de dangers aux liers, car l'examen des titres de propriété révèle l'existence des privilèges.
PRIVILÈGE DU CONSTRUCTEUR. — La conservation de ce privilège est soumise à une double inscription (art. 2110 C. C.)
1° Celle du procès-verbal constatant l'état des lieux, qui doit être prise avant le commencement des travaux.
2° Et celle du procès-verbal de réception des travaux exécutés.
Faute d'exécution des formalités dans ces délais, le privilège dégénère en simple hypothèque prenant rang à la date de son inscription seulement.
Pour la simplification de la publicité hypothécaire on propose la suppression du privilège du constructeur, qui en fait n’est jamais conservé par suite des formalités compliquées à remplir : L'entrepreneur aurait la ressource de se faire constituer une hypothèque conventionnelle, ce qui supprimerait les difficultés occasionnées actuellement par la ventilation de la plus value apportée à l'immeuble par les travaux ; mais on ne trouverait plus d'entrepreneurs pour construire sur des immeubles grevés ou appartenant aux incapables.
{. Baudry Lacantinerie et de Loynes, I, n° 843, Cass. civ. 2 décembre
Privilèges Généraux
Les privilèges généraux de l'article 2101 et ceux assimilés par des lois postérieures, tels que ceux des frais de nourrice, de salaires des commis en matière de faillite, s’exercent subsidiairement sur les immeubles en cas d'insuffisance de l'actif mobilier. A cet égard ils sont astreints à l'inscription sans délai pour la conservation du droit de suite, mais il sont dispensés de toute publicité pour le droit de préférence :.
La clandestinité de ces privilèges compromet le crédit du débiteur, parce qu'il est impossible de prévoir le chiffre auquel ils s’élèveront et elle occasionne souvent de graves mécomptes aux créanciers hypothécaires lors de la réalisation des immeubles; on propose pour y ‘remédier, suit de supprimer absolument les effets des privilèges généraux en tant qu'ils peuvent atteindre les immeubles, soit seulement de leur faire prendre rang pour le droit de préférence à la date de leur inscription comme de simples hypothèques, ce qui équivaudrait à les supprimer en fait. Le crédit du débiteur ne souffrirait pas de cette réforme, car, en pratique, les fournisseurs, le boucher, le boulanger par exemple, qui ont un client douteux ne se préoccupent pas de savoir s'il a des
1. Rapprochement des art. 2106 et 2107 et de l’art, 2166 C. C. A l’appui Baudry Lac. et de Loynes I n° 808 et s. et auteurs cités.
LÉGISLATION ACTUELLE. sl
immeubles et dans les déconfitures où ils n'ont pu se faire payer sur le mobilier, quand ils sont colloqués sur les prix d'innmeubles, c’est toujours pour eux une aubaine inespérée.
Séparation des Patrimoines
La séparation des patrimoines est improprement qualifiée de privilège; c'est la faculté accordée aux créanaers héréditaires de s'opposer à la confusion du palrimoine du défunt avec celui de l'héritier pour éviter le concours des créanciers personnels de celui-ci.
£n tant qu'elle s'applique aux immeubles, la séparation des patrimoines est sujette à inscription. Inscrile dans les 6 mois du décès, elle rétroagit pour la conservation du droit de préférence, c'est à-dire qu’elle prime les hypothèques émanant de l'héritier déjà publiées ; inscrite après l'expiration de ce délai, elle prend rang à sa date de formalité (art. 2111, C. C.).
Au point de vue du droit de suite‘; elle ne peut ètre opposée aux acquéreurs qu'à la condition d’avoir êté inscrite avant la transcription des titres de ceux-ci,
\ 1. La question de savoir, si la séparation des patrimoines comprend le droit de suite comme un véritable privilège, est controversée. A l'appui, Baudry-Lacantinerie et de Loynes, I p. 660, auteurs et arrêts cités, dont Pau 10 janvier 1887. Trib. civil, Nérac 25 mars 189,0, Contra, Mourlon Transc. II n° 740, auteurs et arrêts cités, dont Trib. civil Seine, 26 janvier 1887.
même si l'on se trouve encore dans les six mois du décès.
L'inscription de séparation de patrimoines peut être prise par tout créancier même sans litre; elle doit désigner les immeubles sur lesquels elle est requise.
De quelques Privilèges particuliers
Le privilège du Trésor et des administrations publiques sur les biens acquis à titre onéreux par leurs comptables est astreint à une inscription prise dans les deux mois de l'acquisition (loi 5 septembre 1807 art. 5).
Il en est de même pour le privilège du Trésor sur les biens des condamnés (même loi art. 3).
Le privilège sur les terrains drainés à concurrence de la plus-value (loi 17 juillet 1756, art. 7 et 8) se conserve par une inscription prise dans un délai de deux mois qui court:
Pour le Trésor (actuellement le Crédit foncier) el pour les prêteurs, de l'acte de prèt ;
Pour les Syndicats, de l'arrêté qui les constitue ;
Et pour les entrepreneurs, du procès-verbal de constat dressé avant les travaux.
Ceux-ci doivent également, dans les deux mois du procès-verbal de la réception des travaux, le faire mentionner en marge de leur inscription.
Le privilège des architectes et baïlleurs de fonds en matière de mines est soumis à la même publicité.
Nous avons vu que le privilège pour desséchement de marais se conserve par la transcription du décret, qui ordonne le desséchement ou de l’acte de concession (loi 16 sept. 1807, art. 93).
Il serait à souhaiter que tous ces privilèges fussent soumis à la publicité la plus stricte, mais la législation actuelle qui :ccorde quelque délai pour les publier ne fait pas courir de dangers graves aux tiers, car la qualité du débiteur (comptable, condamné) ou la nature des immeubles (mines, marais) les prévient.
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