‹ Étude sur la Publicité FoncièreChapitre 25 sur 30 · Besson, page · texte numérisé non relu

Besson, page

Toutes les hypothèques sont soumises à l'inscription, qui se renouvelle tous les trente ans.

Les inscripüons et transcriptions doivent indiquer les références cadastrales des immeubles grevés.

Tout le monde peut prendre communication des registres.

Avant de rechercher les réformes qu'il serait utile d'apporter à notre organisation de la publicité foncière, il est bon de nous occuper de deux questions connexes : le casier civil et le cadastre.

CASTER CIVIL

Au point de vue spécial des contrats imwobiliers la connaissance de l’état civil des personnes peut être utile pour fixer l'identité des cohtractants, leur capacité, les hypothèques légales dont ils sont susceptibles.

Aujourd'hui les registres de l’état civil sont bien publics, mais les actes concernant la mème personne ne sont pas groupés, ils n'ont aucun lien entre eux si bien

qu'il n'est guère possible de se procurer des renseignements complets sur l'état civil d'un individu. Il faut noter en ce sens une loi toute récente du 17 août 1897, qui ordonne de mentionner les mariages et les légitimations en marge des actes de naissance.

Il serait utile de réunir en un casier tous les faits concernant l’état civil de chaque individu, en y adjoignant tous äutres, qui sans avoir précisément ce caractère, modifient la capacité. Le casier civil pourrait être tenu au greffe du tribunal civil de la naissance, où le registre des interdictions, organisé par la loi de 1893, forme déjà en quelque sorte un jalon ; d'ailleurs le greffier est un personnage plus apte à tenir ces casiers que les secrétaires des mairies, où se trouve l’autre double des registres d'état civil et il ne faut les disséminer dans trop d'endroits différents.

Le casier devrait indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance du titulaire.

Mèmes renseignements sur les père et mère.

Les mariages avec les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la femme.

Les contrais de mariage avec le nom du notaire, la date et le régime, ou l'indication qu'il n’en a pas été fait.

La naissance des enfants, avec leurs nom, prénoms.

Les séparations de biens, de corps, réconciliations entre époux séparés de corps, divorces.

L'interdiction et le conseil judiciaire, même les instances introduites à ces fins.

L'interdiction légale et les autres privations de droits civilset de famille prononcées parles tribunaux répressifs,

La faillite, la liquidation judiciaire, le concordat.

Les tutelles et subrogé-tutelles (sur les casiers du pupille et du tuteur).

Le décès du titulaire.

On pourrait encore y mentionner d’autres faits, notamment les décès des membres de la famille (parents, femme et enfants) pour faciliter les recherches héréditaires, mais ce n’est pas nécessaire parce qu'on pourra se procurer ces renseignements en se reportant au Casier de chacun, auquel on sera renvoyé par l’énonciation de sa naissance.

Il serait pratique aussi de ne pas ouvrir un casier à chaque enfant aussitôt sa naissance, mais d'attendre le second événement à y mentionner: on s’exposerait autrement à ouvrir beaucoup de casiers sans intérêt ne contenant qu'une mention de naissance et de décès.

La mise à jour du casier s’obtiendrait facilement : en effet à chaque fait susceptible d'y être relaté participe un fonctionnaire (officier de l’état-civil, notaire, greffier); il suffirait de lui imposer de faire la notification au greffier de la naissance.

On pourrait délivrer à chaque individu une copie de son casier, sorte de livret individuel qui lui permettrait de justifier de son état civil aux tiers sans déplacement ; cette copie serait mise à jour par le greffier chaque fois qu'il conviendrait au titulaire de la représenter, un visa du greffier avertirait les tièrs de la date de la dernière mise à jour.

On pourrait aussi délivrer des cartes d'identité photographiques, avec noms, signalement et mention de la date de la photographie, car la physionomie change;

cette carte présentée et jointe au livret individuel, prouverait l'identité et l'état civil.

Le casier serait absolument public, tout le monde pouvant le consulter ou s’en faire délivrer extrait.

L'institution du casier civil éviterait les erreurs dans la dévolution des successions, les erreurs de capacité et d'identité et rendrait suffisamment publiques les causes d’hypothèques légales, puisqu'il révélerait les mariages et les tutelles.

Nous verrons plus loin qu'on pourrait encore indiquer au casier civil les bureaux fonciers, où les individus ont des immeubles, afin que les greffiers fassent connaître à leur tour les décès des propriétaires au conservateur.

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