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RÉFORMES PRATIQUES. 115 ordonner alors l'immatriculation immédiate des biens qui n'y auraient pas encore été soumis.
Pour obtenir l'immatriculation il faudra déposer au conservateur ses titres de propriété et en outre un plan avec références cadastrales dressé par le géomètre du cadastre, fonctionnaire dont l'existence est prévue par la nouvelle loi sur la révision. Le conservateur, après avoir examiné les pièces, procédera à l'immatriculation s’il y a lieu et délivrera au propriétaire un titre, à l'instar de ceux du système Torrens et de nos titres de rente: ce titre, sorte de duplicata du feuillet, contiendra le plan et les indications y mentionnées; seuls les privilèges et hypothèques, baux et anticipations de loyers n'y seront pas relatés.
En cas de refus d’immatriculer de la part du conservateur, un tribunal spécial décidera ; d’ailleurs l’immatriculation pourra être faite à titre de simple possession sur des registres spéciaux, quand la justification du droit de propriété ne sera pas suffisamment établie et bien entendu seulement pour les immeubles non encore immatriculés au nom d'un autre propriétaire.
Les immatriculations n'auront qu'un caractère provisoire tant que le cadastre de la commune n'aura pas été revisé et quelques erreurs de contenances subsisteront jusque-là malgré la production des plans, car les contenances portées dans les titres de propriété des biens ruraux sont généralement forcées et supérieures à la possession, l’abornement général est nécessaire pour obtenir l'exactitude ; une fois le cadastre revisé les immatriculations lui seront comparées et ainsi contrôlées elles acquerront un caractère définitif.
Titres de propriété
Les actes translatifs de propriété devront être inscrits ; l'inscription, comme maintenant la transeription, sera nécessaire pour les rendre opposables aux tiers ; en outre, ces actes seront soumis à l'obligation de l’authenticité et ne pourront être recus que par les notaires, même les ventes qui se font aujourd'hui devant les tribunaux. Les notaires sont plus compétents, et à la différence des magistrats ils encourrent une responsabilité pécuniaire des dommages qu’ils occasionnent aux particuliers.
L'inscriplion du titre d'acquisition sera le prélimimaire indispensable aussi bien de la purge des hypothèques inscrites que de celle des hypothèques légales, qui peut actuellement se faire avant la transcription.
Pour assurer l'inscription rapide des actes translatifs de propriété, comme d’ailleurs des autres actes de leur ministère soumis à cette formalité que nous allons rencontrer, les notaires seront personnellement tenus de faire inscrire dans un délai déterminé, un mois par exemple; et a ucun droit conféré sur l'immeuble par l'acquéreur ne pourra être Inscrit avant l'inscription de son propre titre.
Les actes déclaratifs de propriété seront aussi soumis à l'inscription et devront être faits en forme notariée: il ne parait pas nécessaire de subordonner les effets de ces actes à l'égard des tiers à leur inscription, dont l’exé-
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cution sera suffisamment assurée par l'obligation personnelle imposée au notaire; mais il serait bon d'attribuer à toute inscription prise sur des biens indivis, le caractère d’une opposition au partage, qui obligerait à y appeler l'inserivant et permettrait à celui-ci de veiller à ce que cet acte ne soit pas fait en fraude de ses droits.
A côté des actes translatifs et déclaratifs, on peut encore faire rentrer dans les mutations entre vifs les prescriptions.
La prescription à court terme de dix ou vingt ans est actuellement soumise à la transcription du titre, quand il s'agit de prescrire contre un créancier hypothécaire ; il n y aurait pas grand inconvénient à notre point de vue à maintenir cette prescription, mais en la subordonnant expressément à l'inscription du titre, sur lequel elle se fonde, non seulement pour prescrire l’hypothèque, mais aussi la propriété; par suite de l’immatriculation des immeubles, les tiers seront suffisamment prévenus par cette inscription, qu'ils verront au feuillet, tandis qu'’aujourd'hui il est impossible de découvrir sur les registres des bureaux d'hypothèques les titres transcrits pouvant conduire à prescription, puisqu'on ne les trouve pas en cherchant au nom du propriétaire.
Quant à la prescription trentenaire, il faudrait, si l’on ne veut pas la supprimer complètement, ladéclarer non opposable aux tiers jusqu à ce qu'elle ait été reconnue accomplie par jugement ou acte et que ce document ait été inserit.
Les mutations par décès seront aussi soumises à la publicité. A cet effet, lors de l'ouverture de chaque compte foncier, le Conservateur noûfiera le fait au greffier de la naissance du titulaire: celui-ci en fera mention au casier
civil, lors du décès du propriétaire il fera connaitre l'événement aux Conservateurs de tous les bureaux fonciers indiqués au casier civil, et ceux-ci noteront le décès sur les registres fonciers. Le notaire, procédant à l'inventaire ou à la déclaration de succession, (qui sera aussi soumise à la forme notariée), sera personnellement tenu de faire inscrire la mutation de propriété. Enfin, 1l ne pourra être opéré aucune inscription de droit conféré par les héritiers avant l'inscription de la mutation à leur profit.
Naturellement, l'inscription des mutations de propriétés pourra être requise non seulement par le notaire ou la partie, mais par tout intéressé.
DrorTs RÉELS. — Ce qui vient d’être dit de l'inscription des mutations de propriété s'applique aux droits réels ; ainsi devront être inscrites les créations, mutations ou extinctions de démembrements de propriété (usufruit, usage, habitation, emphytéose) et de servitude, les constitutions d’antichrèse.
L'inscription des extinctions par décès de l’usufruit, de l'usage et de l'habitation s’obliendra au moyen de la notfication de l'événement que fera le greffier du casier civil au Conservateur foncier.
L'obligation d'inscrire s’appliquera aux baux de plus de neuf ans et aux anticipations de loyer dépassant les termes d'usage.
OBSTACLES A LA FACULTÉ D'ALIÉNER.— La saisie se-
ra soumise à l'inscription, qui remplacera pour elle la transcription.
L'interdiction d'aliéner imposée dans une libéralité, devra être inscrite d'office par le Conservateur lors de l'inscription de la mutation.
CAUSES DE NULLITÉ ET RÉSOLUTION. — L'incapacité de l’aliénant sera révélée par son casier civil.
Les autres irrégularités du contrat pouvant en produire la nullité ou l'annulation (dol, violence, lésion, dation en paiement de l’indu) ne sont susceptibles d’aucune publicité, comme on l’a déjà vu.
En procédant à l'inscription des actes ainsi entachés, de ceux du moins dont l'examen ne révèlerait pas l'irrégularité, le Conservateur ne commettrait aucune faute malgré le droit de contrôle que nous voulons lui donner ; aussi les tiers trompés par de pareils titres, qui viendraient à être annulés, n'auraient pas de recours contre la caisse d'assurances. Mais il faut remarquer que le ministère obligatoire des notaires empèchera presque toujours de réaliser les actes suspects et en cas de collusion de la part de ces officiers ministériels on pourrait accorder aux tiers trompés la faculté de se retourner contre eux.
Quant aux causes de résolution dont l'effet rétroactif fait tomber les droits conférés aux liers, aussi bien celles qui ont besoin d'être stipulées (retour conventionnel, réméré) que celles tacites résultant de la lot (action résolutoire des contrats synallagmatiques, notamment du vendeur et de l'échangiste, folle enchère,
retrait, action révocatoire des donations pour inexécution des charges et toutes autres actions et nullités tenant à l'existence d'enfants ou héritiers à réserve en matière de donations), la publicité en sera réalisée par une inscription d'office que prendra le conservateur lors de l'inscription du tütre de mutation leur donnant naissance.
La nullité d'une donation produite par survenance d'enfants sera aussi inscrite d'office à la suite de la notification de cette naissance que fera au conservateur le greffier du casier civil du donateur.
L'exercice des actions en résolution rétroactives sera lui-même mentionné au livre foncier au moyen d'une prénotation par les soins du greffier du tribunal où l'action sera intentée.
L'exercice des actions en résolution non rétroactives (révocation des donations pour ingratitude — déchéance de l’usufruitier pour abus de jouissance) le sera de la même manière ; la prénotation dans ce dernier cas aura pour effet d'annuler dans l’intérèt du demandeur les droits réels inscrits postérieurement.
Enfin les jugements prononçant résolution, nullité ou rescision seront inscrits par les soins du greffier.
Dettes sur Immeubles