HYPOTHÈQUES
Leshypothèques conventionnelles resteront astreintes aux mêmes conditions de spécialité et elles n'auront d'effet à l'égard des tiers que par leur inscription comme maintenant.
Le notaire rédacteur de l'acte constitutif sera personnellement tenu de faire exécuter cette inscription dans un délai déterminé comme pour les titres de propriété.
Il n'y a pas heu de s'occuper de l’hypothèque judiciaire, dont la suppression serait à désirer, sauf à attribuer au créancier le bénéfice d’une saisie spéciale, comme 1l a été expliqué.
Quant aux hypothèques légales de la femme et du pupille, nous avons exprimé l'espoir de voir maintenir leur dispense d'inscription : les tiers seraient prévenus de leur existence par le casier civil des débiteurs ; l'hypothèque légale des mineurs ne rétroagirait plus avant la naissance des créances conservées et on accorderait aux prêteurs la faculté de purger.
Les formalités de purgè des hypothèques légales pourraient être simplifiées de la manière suivante : le dépôt de la copie collationnée au greffe et l'affiche d’un extrait au tribunal seraient supprimés. Après inscription du titre à purger, notification par huissier comme mainte-
nant serait faite seulement au subrogé-tuteur ou à la femme, et le Procureur serait prévenu sans frais par une simple note du conservateur. Les intéressés pourraient prendre connaissance du contrat au bureau foncier et le terme pour inscrire l’hypothèque légale expiré le conservateur mentionnerait sur le registre foncier l’accomplissement de la purge.
Le délai d'un an pour inscrire après la dissolution du mariage, la cessation de la tutelle ou la majorité devra être abrégé et coïncider avec le délai de séparation de patrimoines ; leur durée à tous deux sera calculée de facon qu'ils expirent avant le délai de paiement des droits de succession, ainsi qu'il a déjà été expliqué.
L'inscription à prendre alors devra, comme celle d’une hypothèque conventionnelle désigner les biens grevés et évaluer le chiffre de la créance comme une hypothèque conventionnelle.
Quant aux autres hypothèques légales, nous les voudrions astreintes à la publicité absolue comme les hypothèques conventionnelles sans effet rétroactif et sans dispense de spécialité.
TRANSMISSION D'HYPOTHÈQUES. —- Actuellement la transmission de l’hypothèque ou plutôt de la créance garantie par l'hypothèque n’est pas en général astreinte à publicité hypothécaire pour devenir opposable aux tiers, elle produit effet à leur égard, que la subrogation solt opérée ou non.
I n’est d’ailleurs pas possible de déroger à ce principe sans faire échec à la règle que les significations au débi-
teur règlent le rang des transports (art. 1690 C. C.) mais on peut obliger le notaire qui recoit l'acte de subrogation à faire inscrire dans un délai déterminé, afin de prévenir les tiers.
La seule cession d'hypothèque aujourd'hui réellement soumise à la publicité, nous l'avons vu, est la subrogation d'hypothèque légale ; nous voudrions que cette cession soit interdite, mais il est bon de maintenir que la renonciation à cette hypothèque vaudra à l'égard des tiers par son inscription seulement.
EXTINCTIONS. — Dans notre droit l'inscription d'hypothèque s'éteint de plein droit avec l'extinction de la créance ou la mainlevée, quoique la radiation ne soit pas opérée. Ce résultat doit être maintenu mais ou pourrait encore obliger le notaire à faire exécuter cette radiation dans un délai déterminé.
PRIVILÈGES
Le privilège du vendeur sera conservé par l'mseription du contrat : il en sera de même du privilège du co-partageant; le conservateur prendra alors inscription d'office pour ces privilèges comme pour les actions résolutoires.
Le privilège du constructeur, s'il n'est pas aboli, continuera à être conservé par sa double inscription, mais la seconde devra être prise dans les six mois de la cessation des travaux.
Si l’on maintient les privilèges généraux sur les immeubles, il sera nécessaire dans l'intérêt des autres créanciers de décider qu'ils ne primeront plus les hypothèques inscrites antérieurement à leur propreinscription.
La séparation des patrimoines pourra être maintenue comme actuellement, en réduisant toutefois son délai d'inscription pour les raisons déjà indiquées.
Le privilège du Trésor se conservera par une inscription d'office prise lors de l'inscription des acquisitions faites par les comptables. Quant aux privilèges en matière de drainage, mines et desséchement de marais, 1l y aura lieu de les soumettre à inscription avant le commencement des travaux.
Inscription
Les livres fonciers seront tenus à jour, comme on vient de le voir, par l'inscription des mutations et des privilèges et hypothèques ; ces inscriptions se feront sur la présentation d'un certificat, délivré dans la forme de ceux fournis au Trésor public pour les rentes, par le détenteur de l'acte à inscrire (qui sera toujours un notaire sauf le cas d’un jugement).
L'inscripuon des privilèges et hypothèques légales, quoiqu'elle ne suppose pas d'acte préalable, sera exécutée aussi sur certificat notarié.
Les actes et certificats devront mentionner les références cadastrales de l'immeuble.
Pour obtenir inscription le notaire représentera au conservateur, outre le certificat par lui dressé, l'acte notarié, base du droit à inscrire, et le titre remis au propriétaire lors de l'immatriculation; le conservateur ne pourra conserver l'acte notarié que vingt-quatre heures; quant au titre il sera remis à l'intéressé avec mention de la mutatation quand la formalité sera opérée.
S'il s'agit d'un contrat de vente ou hypothèque divisant une propriété immatriculée, il faudra joindre aux pièces un plan divisionnaire dressé par le géomètre du cadastre.
Le conservateur pourra refuser d'inscrire en cas d'irrégularité des pièces produites, 1l fera alors une prénotation pour assurer le rang de l'inscription à intervenir.
Si malgré ces précautions il arrive qu'une inscription de droit inexistant soit opérée , les tiers acquéreurs ou prêteurs trompés seront indemnisés par la Caisse d’assurances, sauf le seul cas déjà indiqué où l'erreur ne serait aucunement imputable à la faute du conservateur, (c'est-à-dire l'inscription d'un titre de propriété entaché de vices de consentement).
Telles sont les réformes pratiques qu'à notre modeste avis il serait opportun d'apporter au système de publicité en vigueur.
Les livres fonciers, ainsi organisés sans bouleversements dans la législation, nous procureront une bonne et suffisante publicité : s'ils ne présentent pas la vérité
absolue de la force probante, ils auront au moins la vérité de fait, car le contrôle préalable du conservateur joint à l’authenticité des actes rendra presque impossibles les inscriptions irrégulières; d’ailleurs les tiers trompés par l'apparence des rares inscriptions opérées à faux seront désintéressés par le recours contre la Caisse d’assurances.
Parmi les buts de la publicité foncière, dont nous avons parlé en débutant, notre système répondra au plus immédiat, qui est d'assurer la sécurité et la rapidité des contrats immobiliers ; mais la prospérité du crédit et de la propriété immobilière, à quoi la publicité doit tendre en définitive, exige beaucoup d’autres réformes, et pour ne parler quedesinstütutions juridiques, la simplification de la saisie immobilière, des formalités de purge et de l'ordre entre autres.
NA Le Professeur Président de la Thèse, R. BIVILLE.
Nu:
Le Doyen de la Faculté, Epmoxp VILLEY.
Vu et permis d'imprimer :
Le Recteur de l'Université de Caen,
E. ZEVORT.
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