Besson, p. #5 et s
L'insinuation était employée non seulement pour les donations, mais encore pour les ventes, mandats et autres actes, quand on désirait en avoir preuve écrite.
A la disparition de la domination romaine, les nouveaux conquérants laissèrent aux habitants de la Gaule la législation sous laquelle ils vivaient, et l'usage de l'insinuation ne tomba en désuétude que sous l'influence féodale pour reparaitre plus tard dans les pays de droit écrit.
Quant aux envahisseurs, ils conservèrent en Gaule leurs usages : ils pratiquaient la publicité ou plus exactement la solennité des transferts d'immeubles ; que l’aliénation fut à Utre onéreux ou gratuit, elle devait être consentie devant la cour de centaine, sorte d’assemblée populaire des hommes libres de la tribu ; cette cérémonie élail accompagnée généralement de la remise d'emblèmes, fétu de paille, bois, rameau, motte de terre, quelquefois d'un simple geste symbolique ; une mise en possession réelle, faite aussi avec solennité, devait suivre.
Ce formalisme de l’aliénation n'avait point pour but de prévenir les fraudes ; c'était plutôt un vestige de copropriété antérieure, l'intervention de l'Assemblée rappelait le concours des communistes à l'opération.
Avec le temps, l’Assemblée primitive devint un tribunal de scabini, présidé par le Comte, délégué royal ; l’influence prépondérante de celui-ci en fit un seigneur, le tribunal fut lui-même remplacé par la cour féodale et la solennité originaire des transferts par l'investiture.